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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_168/2022  
 
 
Arrêt du 16 juin 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
Herrmann, Président, Marazzi et Bovey. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Thomas Barth, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Lisa Locca, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
opposition au séquestre, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 mars 2022 (KE21.031433-211647 18). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ et B.________ se sont mariés en 2001. Le 22 mars 2013, les parties ont signé une convention de divorce avec accord complet, dont l'article 6 a la teneur suivante:  
 
" De la contribution d'entretien post-divorce  
Les époux conviennent que Monsieur B.________ s'acquittera d'une contribution d'entretien en faveur de Madame A.________ d'un montant de Frs 10'000.--, par mois et d'avance, dès le 31 janvier 2013, et ce, jusqu'au 31 août 2025. 
Madame A.________ renonce dès lors au bénéfice de l'Arrêt de la Cour de Justice (...) du 22 octobre 2010 à compter du 31 janvier 2013, en ce qui concerne la contribution à la famille, à la condition que le jugement de divorce ratifie la présente convention. 
De manière à mettre en oeuvre le présent accord pris sous condition suspensive, les parties conviennent que Monsieur B.________ s'acquittera de la contribution d'entretien due à la famille conformément à l'Arrêt de la Cour de Justice (...) du 22 octobre 2010, en CHF 14'500 par mois, jusqu'à la date de l'audience de comparution personnelle des parties qui sera fixée suite au dépôt, ce jour, en justice, de la requête commune de divorce des parties. A compter de cette date, seule la contribution d'entretien de CHF 10'000 sera versée à Madame A.________. Les parties conviennent que le trop versé (correspondant à CHF 4'500) sera compensé entièrement avec les premières contributions d'entretien de CHF 10'000 payables à Madame A.________. Un décompte du trop perçu par Madame A.________ sera dressé le jour de l'audience, pour valoir novation, au sens de l'art. 116 CO [Code des obligations; RS 220]. 
Au surplus, toute modification de cette contribution d'entretien sera à l'avenir conventionnellement complètement exclue, ce en vertu de l'art. 127 CC [Code civil suisse; RS 210]. " 
Le Tribunal de première instance du canton de Genève a ratifié cette convention pour faire partie intégrante du jugement de divorce des parties du 24 septembre 2013. 
 
A.b. A.________ s'est remariée en 2018.  
Par lettre du 11 février 2020, B.________ a déclaré à son ex-épouse avoir appris son remariage et, invoquant l'art. 130 al. 2 CC, que son obligation d'entretien envers elle s'était éteinte légalement le 22 septembre 2018. Il a cessé de verser la pension convenue dès le mois de février 2020. Il a par ailleurs ouvert action au fond contre son ex-épouse en enrichissement illégitime. 
 
B.  
 
B.a.  
 
B.a.a. Le 9 juillet 2021, à la requête de A.________ invoquant le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: juge de paix) a rendu contre B.________ une ordonnance de séquestre portant sur tous ses avoirs, biens, titres et valeurs sur un compte détenu auprès de la Banque C.________ à U.________, pour une créance de 110'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 31 janvier 2020, et de 60'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 31 décembre 2020.  
 
B.a.b. Par décision rendue à la suite de l'audience du 13 septembre 2021, dont le dispositif a été notifié le 28 septembre 2021 aux parties, le juge de paix a rejeté l'opposition au séquestre formée le 19 juillet 2021 par B.________ et confirmé l'ordonnance de séquestre du 9 juillet 2021.  
Ce magistrat a considéré en bref que l'application de l'art. 130 al. 2 CC avait été exclue par la convention des parties, ratifiée par le juge du divorce, qui valait ainsi titre de mainlevée définitive pour la contribution d'entretien à laquelle prétendait la séquestrante. 
 
B.b. Par arrêt du 2 mars 2022, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours déposé par le séquestré contre cette décision et a réformé celle-ci en ce sens que l'opposition au séquestre est admise et l'ordonnance de séquestre du 9 juillet 2021 révoquée.  
 
C.  
Par acte posté le 7 mars 2022, A.________ interjette un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut principalement à sa réforme, en ce sens que le recours est rejeté et l'ordonnance de séquestre confirmée et, subsidiairement, à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, elle se plaint de la violation de l'art. 272 al. 1 LP
Des observations au fond n'ont pas été requises. 
 
D.  
Par ordonnance du 28 mars 2022, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale supérieure statuant sur recours (art. 75 LTF). La valeur litigieuse atteint au moins 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante, qui a été déboutée de ses conclusions par l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. La décision sur opposition au séquestre rendue par l'autorité judiciaire supérieure (art. 278 al. 3 LP) porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2; arrêt 5A_480/2021 du 28 octobre 2021 consid. 2.1 et les références); la partie recourante ne peut donc se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels (ATF 144 III 145 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'examine un tel grief que si, conformément au principe d'allégation, il a été invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). Pour que la décision soit annulée, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 145 II 32 consid. 5.1; 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3 et les références). Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1).  
 
2.2.  
 
2.2.1. Après avoir présenté la jurisprudence sur les conditions du séquestre et celles auxquelles une transaction judiciaire constitue un titre de mainlevée définitive, l'autorité cantonale a jugé que les conventions prévues aux art. 127 et 130 CC n'ont pas le même objet, la première permettant d'exclure une modification, voire une suppression judiciaire de la pension, fondée sur un changement dans la situation des parties, alors que la seconde permet d'exclure une extinction ex lege de l'obligation d'entretien, fondée sur le remariage du créancier. Prenant appui sur la doctrine, elle a retenu de cette distinction qu'une clause générale d'exclusion de modification ne vise donc pas les cas d'extinction du droit à la rente prévus par la loi à l'art. 130 CC, puisque l'art. 127 CC doit se lire uniquement en lien avec les possibilités de modifications prévues par l'art. 129 CC, et qu'elle n'empêche pas la rente de s'éteindre ex lege aux conditions de l'art. 130 CC. En conséquence, l'autorité cantonale a considéré en l'espèce que les parties avaient bien exclu toute modification ultérieure de la rente prévue par l'art. 129 CC, comme l'indiquaient la référence expresse à cette dernière disposition ainsi que, en lien avec cette référence, l'usage du terme " modification ". En revanche, leur convention ne disait mot de l'hypothèse d'extinction ex lege de l'art. 130 al. 2 CC, ne citait pas cette disposition et ne précisait pas que la rente continuerait d'être due en cas de remariage de la séquestrante. Il s'ensuivait que, très vraisemblablement, l'obligation d'entretien du séquestré était éteinte ex legeen raison du remariage de la séquestrante.  
 
2.2.2. En l'espèce, se référant à l'art. 95 let. a LTF, la recourante se borne à dénoncer la violation de l'art. 272 al. 1 LP, à l'exclusion de tout droit constitutionnel. Elle se contente de plus à opposer sa compréhension des termes de la convention à la motivation de l'arrêt attaqué. On ne peut donc pas déduire de cette critique un reproche même implicite d'inexactitude crasse de l'arrêt attaqué. Pour le reste, elle présente des développements sur des conditions du séquestre qui ne sont pas litigieuses. Au demeurant, l'arrêt attaqué apparaît a priori exempt du reproche d'arbitraire (art. 9 Cst.), l'autorité cantonale s'étant ralliée à une conception doctrinale sur la distinction à faire entre la modification de la contribution d'entretien en cas de changement de la situation d'une partie et son extinction ex legeen cas de remariage du créancier, ceci en s'attachant à la seule lettre de la convention des parties sans recourir à des éléments extrinsèques.  
Il suit de là que le recours est irrecevable. 
 
3.  
En définitive, le recours est irrecevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer sur le fond du recours (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office des poursuites du district de Lausanne. 
 
 
Lausanne, le 16 juin 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Achtari