Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2F_6/2020
Arrêt du 16 juillet 2020
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Donzallaz et Hänni.
Greffière : Mme Jolidon.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Razi Abderrahim, avocat,
requérant,
contre
Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée,
intimée,
Tribunal administratif fédéral, Cour I.
Objet
Demande de restitution de délai, Taxe sur la valeur ajoutée; 1er trimestre 2010 au 4ème trimestre 2011,
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 9 mars 2020 (2C_1003/2019 (Arrêt A-355/2018)).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 9 mars 2020, rendu en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière de droit public interjeté par A.________ à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 octobre 2019 par le Tribunal administratif fédéral : le mandataire de A.________ avait omis de produire la procuration requise dans le délai imparti, qui avait pourtant été prolongé (cause 2C_1003/2019).
2.
Par requête expédiée le 20 avril 2020, l'intéressé sollicite la restitution du délai octroyé pour fournir ledit document. Il invoque un empêchement non fautif de son avocat; il a transmis au Tribunal fédéral un certificat médical du 25 février 2020 d'un spécialiste en urologie.
3.
A teneur de l'art. 50 al. 1 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. En outre, l'art. 50 al. 2 LTF prévoit que la restitution peut aussi être accordée après la notification de l'arrêt, qui est alors annulé. Il s'agit là d'une exception au principe posé à l'art. 61 LTF, aux termes duquel les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés (cf. arrêt 5F_7/2019 du 15 juillet 2019 consid. 3.1). Ceux-ci ne peuvent en effet être modifiés que par la voie extraordinaire de la révision ou, plus rarement, par le moyen de la restitution de délai dont le non-respect avait conduit à une décision d'irrecevabilité. Les conséquences sont les mêmes dans les deux cas, car si l'un des moyens est fondé, le Tribunal fédéral est tenu d'annuler son arrêt et de statuer à nouveau (art. 128 al. 1 et 50 al. 2 LTF; cf. arrêts 2F_4/2020 du 14 avril 2020 consid. 3; 1F_32/2019 du 18 juillet 2019 consid. 1).
La restitution de délai est subordonnée, notamment, à la condition que la partie ait été empêchée d'agir en temps utile sans avoir commis de faute (art. 50 al. 1 LTF), même légère (arrêt 5F_7/2019 du 15 juillet 2019 consid. 3.2). Elle n'entre pas en considération dans l'éventualité où la partie ou son mandataire n'ont pas été empêchés d'agir à temps. C'est le cas notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur. En d'autres termes, il y a empêchement d'agir dans le délai au sens de l'art. 50 al. 1 LTF lorsqu'aucun reproche ne peut être formulé à l'encontre de la partie ou de son mandataire (arrêts 2F_4/2020 du 14 avril 2020 consid. 3; 1F_32/2019 du 18 juillet 2019 consid. 2 et la référence).
4.
In casu, le mandataire du requérant fait uniquement valoir s'être trouvé dans l'incapacité de procéder dans le cadre du présent dossier, sans fournir de plus amples précisions. Le certificat médical dont il se prévaut mentionne une "incapacité de travail de 100%" du 1
er au 31 mars 2020 et précise que la reprise du travail doit être fixée ultérieurement. Sous cette forme, il est douteux qu'un tel certificat corrobore l'empêchement allégué. En effet, pour être prise en considération, l'incapacité doit revêtir en tout cas une "certaine gravité" (arrêts 5F_7/2019 du 15 juillet 2019 consid. 3.2; 1C_497/2016 du 27 octobre 2016 consid. 4.2). En outre, le certificat médical fait état d'une incapacité de travail à partir du 1er mars 2020; or, le Tribunal fédéral a octroyé le délai supplémentaire pour fournir la procuration en date du 25 février 2020, ce qui laissait le temps au mandataire d'agir ou de déléguer la tâche à accomplir avant son incapacité de travailler qui a débuté le 1er mars 2020 et qui devait être prévue, puisque le certificat médical date du 25 février 2020. Le mandataire avait donc le temps de prendre les dispositions nécessaires pour que la procuration parvienne à la cour de céans jusqu'au 5 mars suivant. Quoi qu'il en soit, même une incapacité de travail totale, n'exclut pas une simple activité administrative (arrêts 2C_300/2017 du 27 mars 2017 consid. 3.2.4; 2C_1212/2013 du 28 juillet 2014 consid. 6.3). Il s'agissait, en l'espèce, de seulement transmettre la procuration requise au Tribunal fédéral. A défaut d'éléments probants, il n'est pas établi que l'empêchement était tel qu'il ne permettait pas à l'intéressé soit de procéder lui-même à cet acte, soit de le confier à une secrétaire ou un éventuel collaborateur ou directement à son mandant (cf. ATF 119 II 86 consid. 2a et la jurisprudence citée). D'ailleurs, dans son écriture du 30 avril 2020 au Tribunal fédéral, le mandataire a, de son propre aveu, admis que son assistante avait oublié de noter le délai imparti par la cour de céans pour l'envoi de ladite procuration.
Au regard de ce qui précède, en omettant d'envoyer la procuration demandée, l'avocat du requérant a commis une faute qui ne saurait être réparée par la restitution du délai fixé pour ce faire.
5.
La présente requête doit être rejetée en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Compte tenu des faits de la cause, il se justifie de faire supporter les frais judiciaires au mandataire du requérant (art. 66 al. 3 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La requête de restitution de délai est rejetée.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du mandataire du requérant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du requérant, à l'Administration fédérale des contributions et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
Lausanne, le 16 juillet 2020
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
La Greffière : Jolidon