Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_129/2021  
 
 
Arrêt du 16 juillet 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
É tat de Fribourg, 
représenté par le Greffe du Tribunal de la Sarine, route des Arsenaux 17, 1700 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Vice-Présidente de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg 
du 15 juin 2021 (102 2021 105). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par prononcé du 10 mai 2021, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a levé définitivement, à concurrence de 550 fr., plus intérêts et accessoires, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de l'État de Fribourg ( poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites de la Sarine).  
Par arrêt du 15 juin 2021, la Vice-Présidente de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré manifestement irrecevable le recours du poursuivi (I), rejeté sa requête d'assistance judiciaire (II) et mis les frais (100 fr.) à sa charge (III). 
 
2.  
Par écriture expédiée le 13 juillet 2021, le poursuivi exerce un recours au sens des " art. 78 ss LTF " contre l'arrêt précité.  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
Le recours est (expressément) dirigé contre une décision qui confirme un prononcé de mainlevée définitive de l'opposition; partant, le recours en matière civile, et non le recours en matière pénale, est en principe ouvert en l'espèce (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 80 LP; ATF 134 III 520 consid. 1.1). Vu l'insuffisance de la valeur litigieuse et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. bet al. 2 let. a LTF), l'écriture du recourant doit toutefois être traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.  
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, l'autorité précédente n'est pas entrée en matière pour deux motifs: d'une part, le recours n'est pas motivé conformément à l'art. 321 al. 1 CPC, à défaut de contenir une critique " consistante et intelligible " des motifs du premier juge; d'autre part, le recourant n'a pas pris de conclusions " réformatoires, a fortiori chiffrées ". Le recours eût été de toute manière rejeté, dès lors que la décision entreprise ne comporte aucune erreur " que ce soit dans l'application du droit et/ou dans sa justification en fait ", de telle sorte qu'il suffit d'y renvoyer par adoption de motifs.  
 
4.2. L'acte de recours est dépourvu de griefs constitutionnels exposés de façon compréhensible. Certes, le recourant se plaint de " violations constitutionnelles à répétition ", notamment de " discriminations ", " crimes contre l'humanité " et " actes barbares de racistes "; toutefois, il ne s'en prend pas aux motifs des juges précédents, dont il ne démontre pas le caractère inconstitutionnel, mais se borne à formuler des critiques - par ailleurs outrancières - toutes générales. Faute de motivation conforme aux exigences légales, le recours apparaît ainsi irrecevable (art. 106 al. 2 et art. 117 LTF; ATF 136 I 332 consid. 2.1).  
 
4.3. Enfin, le Tribunal fédéral n'est pas compétent pour donner suite à la " plainte pénale (art. 30-31 CP) " qui est jointe au recours.  
 
5.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF), avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Vice-Présidente de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 16 juillet 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi