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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_617/2021  
 
 
Arrêt du 16 août 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Ange Sankieme Lusanga, 
recourant, 
 
contre  
 
Présidente du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, 
intimée. 
 
Objet 
Détention administrative en vue du renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 12 août 2021 (DA21.012097). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 12 août 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la demande de récusation et le recours dans la mesure de leur recevabilité que A.________ avait déposé contre l'ordonnance rendue le 15 juillet 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud ordonnant la prolongation, pour une durée de trois mois, de sa détention administrative, soit jusqu'au 15 octobre 2021. Un vol avait été réservé pour le 1er septembre 2021 pour le retour de l'intéressé dan son pays d'origine. 
 
2.  
Par courrier du 14 août 2021, l'intéressé, agissant par le biais de son représentant, demande au Tribunal fédéral l'annulation de l'arrêt rendu le 12 août 2021, sa mise en liberté immédiate et de suspendre le renvoi programmé pour le 1er septembre 2021. Il demande l'assistance judiciaire. 
 
3.  
 
3.1. Invoquant une violation des art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, le recourant soutient que le "jury" du Tribunal cantonal ayant rendu l'arrêt attaqué est le même que celui qui a rendu l'arrêt du 6 juillet 2021, ce qui doit, selon lui, conduire à l'annulation de l'arrêt attaqué.  
 
Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; ATF 139 II 373 consid. 1.6 p. 377 s.). 
 
En l'espèce, la critique du recourant relative à la composition de la Cour du Tribunal cantonal du canton de Vaud qui a rendu l'arrêt attaqué repose sur des faits qui ne ressortent pas dudit arrêt. Les noms des juges qui ont rendu l'arrêt attaqué ne sont en effet pas les mêmes que ceux qui ont rendu l'arrêt du 6 juillet 2021, comme le constate du reste dûment l'arrêt attaqué. Fondé sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, le grief ne peut pas être examiné. 
En ce qui concerne le greffier, le recours ne contient aucune motivation topique. 
 
3.2. Le recourant demande en vain que soient récusés les juges du Tribunal fédéral qui ont statué dans la cause 2C_560/2021 du 3 août 2021, puisque la participation à une procédure antérieure devant cette instance ne constitue pas à elle seule un motif de récusation (art. 34 al. 2 LTF). Cette demande est par conséquent irrecevable et peut être écartée par les juges visés (arrêt 2C_608/2020 du 27 juillet 2020, consid. 5).  
 
4.  
Le recourant demande enfin que l'exécution du renvoi prévue pour le 1er septembre 2021 soit suspendue au motif qu'il encourra un risque de dommage grave et irréversible dans son pays d'origine. 
 
En tant qu'il est fondé sur l'art. 80 al. 6 let. a LEI, ce qui ne ressort pas clairement du mémoire de recours, le grief ne peut pas être examiné parce qu'il ne repose pas sur des faits constatés dans l'arrêt attaqué. L'arrêt rendu le 12 août 2021 ne mentionne en effet aucun risque que pourrait encourir le recourant s'il devait être renvoyé dan son pays d'origine. 
 
En tant que le recourant entend formuler une demande d'effet suspensif à l'encontre de l'arrêt attaqué, sa demande est devenue sans objet puisque le recours, qui ne contient aucune motivation suffisante en regard des art. 42 et 106 al. 2 LTF, doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
5.  
Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF). Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
La demande de récusation est irrecevable. 
 
2.  
Le recours est irrecevable. 
 
3.  
La requête l'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.  
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, au Service de la population du canton de Vaud ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 16 août 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey