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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_253/2021  
 
 
Arrêt du 16 août 2021  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente. 
Greffier : M. Widmer. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me David Kohler, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Stephan Kronbichler, 
intimée. 
 
Objet 
contrat d'entreprise, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 19 mars 2021 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/21878/2017, ACJC/352/2021). 
 
 
La Présidente:  
Vu l'arrêt rendu le 19 mars 2021 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève; 
Vu le recours en matière civile formé le 7 mai 2021 par A.________ SA (ci-après: la recourante) contre cet arrêt et la requête d'effet suspensif présentée par la recourante; 
Vu l'ordonnance du 11 mai 2021 invitant la recourante à verser jusqu'au 26 mai 2021 une avance de frais de 6'000 fr.; 
Vu les ordonnances présidentielles du même jour fixant à B.________ (ci-après: l'intimée) et à la Cour de justice un délai au 1er juin 2021 pour se déterminer sur le recours et la requête d'effet suspensif; 
Vu l'écriture du 18 mai 2021 par laquelle l'intimée demande que la recourante soit astreinte à déposer des sûretés en garantie de ses dépens, conformément à l'art. 62 al. 2 LTF
Vu l'ordonnance présidentielle du 20 mai 2021 par laquelle les ordonnances du 11 mai 2021 quant au délai pour se déterminer sur le recours et la requête d'effet suspensif ont été rapportées et la recourante a été invitée à se déterminer sur cette demande; 
Vu la lettre présidentielle du 28 mai 2021 par laquelle le délai pour déposer l'avance de frais a été prolongé jusqu'au 12 juillet 2021, avec la mention qu'aucune autre prolongation ne serait accordée; 
Vu l'ordonnance du 20 juillet 2021 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 4 août 2021 pour payer l'avance de frais; 
Attendu que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai imparti par cette ordonnance; 
Considérant, dès lors, que le recours est irrecevable en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF
Qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF
Que les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); 
Que la recourante doit acquitter les dépens auxquels l'intimée peut prétendre pour avoir déposé sa demande de sûretés en garantie des dépens (art. 68 al. 1 LTF); 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires sont arrêtés à 500 fr. et mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
La recourante versera une indemnité de 500 fr. à l'intimée à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile. 
 
 
Lausanne, le 16 août 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Hohl 
 
Le Greffier : Widmer