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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1248/2021  
 
 
Arrêt du 16 août 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, Abrecht et Muschietti. 
Greffière : Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Nicolas Jeandin, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.________, 
représenté par Me Eric Hess, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Dénonciation calomnieuse; indemnisation, etc.; arbitraire etc., 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 31 août 2021 
(P/8058/2012 AARP/270/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de la République et canton de Genève pour dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 CP) selon ordonnance pénale du 23 septembre 2019 valant acte d'accusation, qui décrivait les faits suivants:  
Le 3 janvier 2012, B.________ a déposé plainte pénale à Genève contre l'avocat A.________ et contre C.C.________ pour chantage aggravé et instigation à faux témoignage, en vue de faire ouvrir contreeux une poursuite pénale. Il leur reprochait d'avoir effectué des pressions sur sa personne entre 2007 et 2009, consistant en la menace d'une dénonciation à l'Ordre des avocats de Milan ainsi qu'aux autorités fiscales italiennes en relation avec les honoraires qu'il avait perçus de C.C.________ dans le cadre de l'exécution d'un précédent mandat, afin de l'amener, d'une part, à signer une fausse déclaration en justice et, d'autre part, à restituer lesdits honoraires, alors qu'il savait que les faits dénoncés étaient faux et qu'il avait déjà déposé plainte pour les mêmes faits auprès du Parquet de Milan le 16 décembre 2009. Les procédures genevoise et milanaise ouvertes contre A.________ et C.C.________ ont toutes deux été classées, respectivement le 18 septembre 2012 et le 2 juillet 2013. 
 
A.b. Par jugement du 19 janvier 2021, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu B.________ coupable de dénonciation calomnieuse, l'a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 200 fr. l'unité, avec sursis pendant trois ans, l'a condamné à payer à la partie plaignante A.________ un montant symbolique de 1 fr. à titre de réparation du tort moral ainsi qu'un montant de 7'035 fr. 77 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, et a mis les frais de la procédure à sa charge.  
 
B.  
Par arrêt du 31 août 2021, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a admis l'appel principal formé par B.________ et rejeté l'appel joint formé par A.________ (qui portait sur le montant de l'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure) contre le jugement du 19 janvier 2021, qu'elle a annulé. Statuant à nouveau, elle a acquitté B.________ du chef de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 CP), a débouté A.________ de ses conclusions civiles et en indemnisation, a condamné celui-ci au paiement d'un cinquième des frais de la procédure d'appel (arrêtés à 2'235 fr.) ainsi que de la procédure de première instance (arrêtés à 2'470 fr.), a laissé le solde des frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'État et a octroyé à B.________ une indemnité de 9'600 fr. pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure dans la procédure d'appel. 
La cour cantonale a retenu les faits suivants: 
 
B.a. La succession de D.C.________, décédé le 23 janvier 2003, a donné lieu à un litige successoral important entre les héritiers, soit notamment entre l'épouse du défunt, E.C.________, et sa fille, C.C.________. Après une période de négociations, ce litige a abouti à la signature d'un accord le 18 février 2004, puis à la conclusion d'un pacte successoral le 2 mars 2004. Durant ces discussions, C.C.________ était représentée par l'avocat italien B.________ et par l'avocat genevois F.________, lesquels ont perçu des honoraires d'un montant de respectivement 15 millions et 10 millions d'euros. B.________, qui n'avait remis aucune facture à sa cliente, a déclaré uniquement un montant d'honoraires de 1.5 millions d'euros aux autorités fiscales italiennes.  
 
B.b. Considérant que l'accord signé le 2 mars 2004 avec sa mère était invalide, dans la mesure où il résultait d'un complot entre ses avocats et quelques collaborateurs proches de son père, C.C.________ a mandaté l'avocat genevois A.________ fin 2006 et a déposé le 26 mai 2007 auprès du Tribunal de Turin une action en reddition de compte et en annulation dudit accord à l'encontre de trois protagonistes dans la succession. Ces actions ont été rejetées par jugement du 17 mars 2010, confirmé par la Cour d'appel de Turin en 2012.  
 
B.c. Par courrier du 29 mai 2007, suivi de plusieurs correspondances, A.________ a invité B.________ à lui donner des explications quant à la répartition des honoraires perçus entre lui et l'avocat F.________ et l'absence de factures y relatives. Il a également interpellé l'avocat F.________ à ce sujet courant 2007. Les réponses apportées, jugées insatisfaisantes, l'ont amené à déposer une action en reddition de comptes devant le Tribunal de première instance genevois le 16 novembre 2007. Lors de l'audience qui s'est tenue quelques semaines plus tard, l'avocat F.________ a notamment précisé que B.________ serait mal à l'aise avec les autorités fiscales italiennes s'il donnait les informations requises.  
Par ordonnance du 11 décembre 2007, le Tribunal de première instance a enjoint à l'avocat F.________ de procéder à une reddition de comptes détaillée. Par courrier du 19 décembre 2007, A.________ a notamment demandé à B.________ des explications quant à la répartition des honoraires perçus et lui a communiqué une copie de l'ordonnance invitant l'avocat F.________ à rendre des comptes à cet égard, en indiquant qu'il était vivement souhaité que B.________ " en fasse de même sans qu'une seconde procédure soit nécessaire à cet effet ". Il ressortait également d'une note résumant l'entretien du 19 mars 2008 entre A.________ et B.________ que l'avocat F.________ avait informé ce dernier des premières mesures provisionnelles requises contre lui et de son refus de répondre aux questions posées en raison du problème fiscal que cela pourrait poser à son confrère. 
Par la suite, C.C.________, avec l'aide de son conseil, a persisté à contester les honoraires perçus par l'avocat F.________. Une commission genevoise de taxation constituée par les parties sous la forme d'un Tribunal arbitral a, par sentence arbitrale du 20 juin 2012, condamné l'avocat F.________ à rembourser 6 millions d'euros avec intérêts à 5% dès le 12 juin 2008, les honoraires admissibles ayant été fixés à 4 millions d'euros. 
 
B.d. Dans le cadre des discussions entre A.________ et B.________, l'avocat genevois G.________ s'est constitué le 11 décembre 2007 pour ce dernier. Dès cette date, les conseils respectifs ont échangé, sous les réserves d'usage, au sujet de la succession D.C.________. A.________ reprochait à B.________ et à l'avocat F.________ d'avoir perçu une rémunération, qualifiée " courtoisement d'inhabituelle " et payée par la partie adverse, pour avoir convaincu C.C.________ d'accepter un accord qui la limitait en réalité à sa réserve, faisant ainsi passer leurs propres intérêts financiers avant ceux de leur cliente. Il attendait donc de B.________ une reddition de comptes complète et détaillée sur les activités déployées dans l'exercice de son mandat, des explications sur la répartition des honoraires perçus et le versement d'un montant à convenir à titre de restitution de cette rémunération. Si un accord était trouvé, une déclaration de renonciation à toute prétention entre les parties serait signée et les réserves d'usage levées à ce moment-là.  
Dans le cadre des négociations, A.________ a transmis le 29 avril 2008 un projet d'affidavit à l'avocat G________, précisant qu'il avait tenu compte " de la situation délicate de Me B.________, alors même qu'il s'y trouv[ait] aujourd'hui par sa faute exclusivement " et que " des efforts importants [avaient] été faits pour permettre à [son] mandant de trouver une solution honorable à ses difficultés actuelles ". Des discussions ont alors eu lieu entre les parties sur les modifications réclamées par B.________. Le 28 mai 2008, A.________ lui a signifié que sa cliente réclamait désormais l'intégralité des honoraires perçus, intérêts non compris, au vu de son comportement d'une " rare gravité ". A la suite d'une relance de A.________ du 9 juin 2008, dans laquelle celui-ci se demandait, vu l'absence de toute réaction, s'il devait conclure que B.________ souhaitait " que les choses aillent de l'avant en lieu et en place de la transaction envisagée ", ce dernier a précisé qu'il était prêt à restituer un tiers des honoraires perçus à C.C.________ et à signer l'affidavit moyennant quelques aménagements mineurs. Aucun accord n'a été trouvé au sujet du montant des honoraires à restituer, malgré les quelques correspondances encore échangées. 
Le 8 juillet 2008, C.C.________ a déposé à l'encontre de B.________ une requête de séquestre auprès du Tribunal de première instance de Lugano, demande qui est restée sans suite, la banque citée ne détenant aucun bien à son nom. 
 
B.e. Le 4 mai 2009, respectivement le 1er juillet 2009, A.________ a dénoncé B.________ auprès de l'Ordre des avocats de Milan et auprès du Parquet de Milan pour évasion fiscale. B.________, qui a admis les faits, a été reconnu coupable d'infractions pénales d'ordre fiscal par l'Office des juges des investigations préliminaires du Tribunal de Milan le 30 mars 2010 et condamné à une peine de réclusion d'un an et deux mois, peine réduite à huit mois par la Cour d'appel de Milan le 2 mars 2012, décision confirmée par la Cour suprême de cassation le 27 février 2013.  
 
B.f. Au début de l'été 2009, les autorités pénales italiennes ont ouvert d'office une procédure pénale afin de déterminer si A.________ et C.C.________ avaient tenté de contraindre B.________. Après avoir été entendu dans le cadre de la procédure en cours en Italie, B.________ a déposé plainte pénale le 16 décembre 2009 auprès du Parquet de Milan pour extorsion et/ou tentative d'extorsion contre A.________ et C.C.________, lesquels l'auraient menacé de révéler le montant total des honoraires perçus s'il refusait de faire une fausse déclaration dans l'intérêt de son ancienne mandante, document qui devait être produit dans le cadre de la procédure civile italienne engagée à l'encontre des trois protagonistes dans la succession. Son refus avait mené à sa dénonciation au fisc italien et au Parquet de Milan par A.________ et à une tentative de séquestre de ses biens par C.C.________.  
Le litige successoral et la procédure pénale ayant eu une importante résonance médiatique, la parution d'articles de presse et de livres a aussi fait l'objet de plaintes pénales de la part de A.________ et de C.C.________ contre B.________ pour diffamation. 
 
B.g. La procédure pénale initiée en Italie n'avançant pas depuis près de deux ans, B.________ a déposé le 3 janvier 2012 une deuxième plainte pénale à Genève pour chantage aggravé et instigation à faux témoignage pour les mêmes faits, ce qu'il a précisé dans son écrit, menant ainsi à l'ouverture d'une instruction pénale en Suisse contre A.________ et C.C.________. B.________ a indiqué qu'il n'avait pas encore eu accès à la procédure en Italie lorsqu'il avait déposé sa plainte pénale en décembre 2009, mais avait uniquement pu prendre connaissance du procès-verbal de l'audition de A.________, qui lui avait été remis par le Procureur italien lors de sa propre audition. Il a allégué que sur une période de près de deux ans, il avait fait l'objet de pressions de la part de A.________ qui l'avait menacé d'une dénonciation au fisc italien et auprès de l'Ordre des avocats de Milan, par l'intermédiaire de multiples correspondances, dans le but d'obtenir la restitution des honoraires perçus et la signature d'une fausse déclaration à produire dans l'action en reddition de comptes initiée par sa cliente devant le Tribunal de Turin. Ce document devait permettre à cette dernière de remettre en cause la validité de l'accord de partage successoral au motif qu'elle avait été trompée lors de sa conclusion.  
A la suite du dépôt de cette plainte, A.________ a été entendu tant par la police que par le Ministère public genevois en mars 2012 et mis en prévention pour délit manqué d'extorsion et de chantage. Il a expliqué qu'il avait été mandaté fin 2006 par C.C.________, qui avait le sentiment d'avoir été induite en erreur lors de la conclusion de l'accord successoral en février 2004. Avec ses confrères italiens, il avait d'abord analysé les actions envisageables puis déposé, en mai 2007 à Turin, une action en reddition de comptes contre trois protagonistes de la succession. Il s'était chargé pour sa part des autres redditions de comptes s'agissant des honoraires de 25 millions d'euros versés aux anciens conseils de C.C.________, soit B.________ et l'avocat F.________. Il avait alors déposé une action contre l'avocat F.________ en novembre 2007 en Suisse et avait interpellé B.________ dès le mois de mai 2007 pour obtenir des informations sur les honoraires perçus, ce qui avait marqué le début des négociations au sujet de la signature d'un affidavit. Il devait prouver l'existence d'un rapport de mandat entre le défunt et les personnes contre lesquelles une action en reddition de comptes avait été déposée à Turin, ce que les déclarations de B.________, en tant qu'ancien conseil de C.C.________, consignées dans un tel document, devaient permettre de faire. Les pourparlers avaient pris fin en été 2008, un accord ayant été trouvé sur le texte de la déclaration, mais non sur le montant des honoraires à restituer. Les pourparlers n'ayant pas abouti, il avait mis en oeuvre les procédures décidées fin 2007 déjà avec ses confrères italiens, soit une procédure de séquestre au Tessin et les dénonciations à l'Ordre des avocats de Milan et auprès du Parquet de Milan, afin de dénoncer le comportement scandaleux de B.________, démarches loin d'être dictées par de prétendues pressions. 
Après avoir eu confirmation par le Procureur italien qu'une procédure pénale étaient pendante pour les mêmes faits en Italie et que l'instruction avait été retardée en raison du manque de collaboration des autorités étrangères, le Ministère public a classé la procédure pénale par ordonnance du 18 septembre 2012, aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y opposant et vu l'exception de litispendance. 
 
B.h. Le 20 février 2013, le Procureur italien a sollicité le classement de la procédure pénale ouverte en Italie notamment contre A.________ pour extorsion et/ou tentative d'extorsion et de celle ouverte contre B.________ pour diffamation, demande qui a été acceptée le 2 juillet 2013 par l'Office des juges des investigations préliminaires du Tribunal de Milan. Il ne ressortait pas de la procédure que A.________ et sa cliente aient demandé à B.________ de faire de fausses déclarations dans le cadre de l'affidavit, si bien que la condition en lien avec la procuration d'un profit injustifié n'était pas remplie. C.C.________, en sa qualité d'héritière universelle, avait en outre le droit de connaître l'ensemble du patrimoine de son père à l'ouverture de la succession, lequel semblait avoir été dissimulé; un accord entre les personnes impliquées visant à la marginaliser sur le plan économique ne pouvait pas être prouvé, mais pas non plus exclu. Il y avait ainsi suffisamment d'éléments au dossier qui permettaient de comprendre, à tout le moins de manière abstraite, les démarches de C.C.________, si bien qu'il était exclu qu'elle et son conseil aient " pu avoir l'intention d'extorquer " B.________.  
Dans le cadre de l'analyse de la procédure ouverte contre B.________ pour diffamation (cf. let. B.f supra), le Procureur italien a reconnu que, même si la tentative d'extorsion était exclue, B.________ avait vécu cette période dans l'angoisse que l'accord avec C.C.________, qualifié d'illicite durant l'instruction par le Parquet de Milan, soit rendu public. La peur des répercussions sur sa personne, sur sa réputation et sur sa carrière professionnelle ne pouvait ainsi pas être niée et le sentiment d'avoir été la victime d'un acte d'intimidation reflétait un état subjectif réellement vécu. 
 
B.i. Ensuite de la publication du livre de B.________ intitulé " xxx, D.C.________ " en été 2011, dans lequel il a relaté sa version des faits sur l'affaire l'opposant à son ancienne cliente et à A.________, ce dernier a intenté une procédure en Italie afin de constater la portée diffamatoire de cet ouvrage et de réclamer des dommages et intérêts.  
Par décision du 25 août 2014, la Section civile du Tribunal civil et pénal de Milan a débouté A.________ de ses conclusions, au regard de la liberté d'expression. Cette décision a été confirmée le 15 mars 2016 par la Section civile de la Cour d'appel de Milan. Il a été retenu que B.________ avait reproduit fidèlement les correspondances échangées durant les négociations en lien avec la signature de l'affidavit, même si elles avaient été interprétées sous l'angle d'une possible extorsion, et qu'il existait plusieurs éléments dans cette affaire qui avaient pu le conduire à se considérer victime d'une extorsion; B.________ était ainsi intimement convaincu de la commission de cette infraction, ce qui avait également été reconnu par le Parquet de Milan. 
 
B.j. A la suite de sa mise en prévention en Suisse (cf. let. B.g supra), A.________ a déposé plainte pénale le 18 avril 2012 contre B.________ pour dénonciation calomnieuse. Selon lui, la plainte pénale de B.________ avait été uniquement animée par un désir de vengeance et basée sur un tableau mensonger. Il n'avait jamais été question des actions que sa cliente entreprendrait en cas d'échec des pourparlers. Lors de ceux-ci, il n'était d'ailleurs nullement informé, tout comme sa cliente, que B.________ n'avait pas déclaré la totalité des honoraires perçus au fisc italien, ce qu'il n'avait découvert que bien après. Les dénonciations à l'Ordre des avocats et au Parquet de Milan avaient été faites en accord avec sa mandante. Si B.________ avait réellement craint une telle dénonciation, il aurait sans aucun doute spontanément déclaré ses actes aux autorités italiennes, ce qu'il s'était abstenu de faire. La plainte pénale déposée par ce dernier était au surplus intervenue un an après la fin des négociations, prouvant ainsi qu'il n'y avait aucun lien.  
Entendu durant la procédure préliminaire et en première instance, B.________ a indiqué avoir déposé sa plainte pénale en janvier 2012 afin d'obtenir justice en Suisse dès lors qu'en Italie, la procédure n'avançait pas et était mal instruite. Sa plainte pénale contenait tous les éléments démontrant l'existence d'une tentative d'extorsion. Au vu des échanges de courriers entre 2007 et 2008, il était clair que A.________ et C.C.________ avaient eu l'intention de profiter de sa fragilité fiscale, dont ils avaient connaissance, pour obtenir de fausses déclarations en vue de les produire dans le cadre de la procédure italienne relative au litige successoral et pour obtenir la restitution d'une grande partie des honoraires. A la suite de la dénonciation aux autorités italiennes effectuée par A.________, il avait été condamné pour évasion fiscale. Une auto-dénonciation de sa part n'aurait pas empêché cette condamnation. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 31 août 2021, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que B.________ soit reconnu coupable de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 CP) et soit condamné à payer à A.________ un montant symbolique de 1 fr. à titre de réparation du tort moral, ainsi que les montants de 23'766 fr. 90 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance et de 8'797 fr. 80 pour celles occasionnées par la procédure d'appel, et qu'aucuns frais ne soient mis à sa charge. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue au sens des considérants. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent des prétentions civiles celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils; il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 146 IV 76 consid. 3.1).  
 
1.2. En l'espèce, le recourant a uniquement conclu à l'allocation d'un montant symbolique de 1 fr. à titre de réparation du tort moral. Les conclusions civiles par adhésion dans la procédure pénale permettent d'éviter à la partie plaignante de devoir saisir subséquemment le juge civil de ses prétentions une fois l'infraction pénale jugée. On peut se demander si une prétention portant sur un tel montant symbolique s'inscrit encore dans les limites de l'objectif visé et si elle vaut véritablement prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF. Cette question peut toutefois être laissée ouverte, compte tenu du sort du recours.  
 
2.  
 
2.1. L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.  
 
2.1.1. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2; arrêt 6B_677/2009 du 23 novembre 2009 consid. 1). Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est innocente la personne qui n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est notamment considéré comme innocent celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; arrêts 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1; 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.2.1). Il est en effet dans l'intérêt de la sécurité du droit qu'une décision ayant acquis force de chose jugée ne puisse plus être contestée dans une procédure ultérieure. Le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse dans une nouvelle procédure n'est toutefois lié par cette première décision que si elle renferme une constatation sur l'imputabilité d'une infraction pénale à la personne dénoncée, à l'exclusion du classement en opportunité et des cas visés par l'art. 54 CP (ancien art. 66bis CP; ATF 136 IV 170 consid. 2.1 et les références citées; arrêts 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1; 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1.2.1; 6B_1003/2017 du 20 août 2018 consid. 4.2).  
 
2.1.2. L'élément constitutif subjectif de l'infraction implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; arrêts 6B_593/2020 du 19 octobre 2020 consid. 2.3.1; 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1). Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend ainsi pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a débouché sur une décision d'acquittement ou de classement. Une telle décision, lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi (ATF 136 IV 170 consid. 2.2; 72 IV 74 consid. 1 in fine).  
 
2.1.3. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits " internes " qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 141 IV 369 consid. 6.3; 142 IV 137 consid. 12; cf. consid. 2.1.4 infra). Le point de savoir si celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse savait que la personne dénoncée était innocente - soit s'il a agi " wider besseres Wissen ", selon le texte allemand de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP - relève ainsi du fait (arrêts 6B_593/2020 du 19 octobre 2020 consid. 2.3.5; 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.3; 6B_677/2009 du 23 novembre 2009 consid. 1.3.1).  
 
2.1.4. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 133 II 249 consid. 1.4.3).  
 
2.1.5. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références).  
 
2.1.6. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1; 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1).  
 
2.2. En l'espèce, la cour cantonale a tenu pour établi que l'intimé avait dénoncé pénalement le recourant pour une infraction que celui-ci n'avait pas commise, de sorte que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de dénonciation calomnieuse étaient remplis. Cependant, elle a retenu qu'un faisceau d'indices convergents l'amenait à douter de la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction, pour les motifs exposés ci-après.  
 
2.2.1. Au moment où il avait déposé plainte pénale à Genève le 3 janvier 2012, l'intimé n'avait encore reçu aucune décision de classement disculpant le recourant et ne pouvait donc pas savoir avec certitude que celui-ci était innocent. Même si la procédure pénale en Italie était pendante depuis l'été 2009, elle n'avait pas avancé durant deux ans, puisque le Procureur italien devait notamment traiter de multiples plaintes concernant les parties (cf. let. B.f et B.g supra). Faute de décision sur la culpabilité du recourant, l'intimé ne pouvait donc pas être certain de l'innocence de ce dernier.  
 
2.2.2. Le fait que les autorités italiennes s'étaient saisies d'office du dossier était un indice supplémentaire permettant d'envisager, à l'époque, la culpabilité du recourant. En effet, l'intimé avait déposé plainte pénale en Italie en décembre 2009 à la suite de l'ouverture de la procédure pénale sua sponte par le Parquet de Milan, soit uniquement après avoir été entendu par le Procureur et avoir pris connaissance des charges retenues contre le recourant, ce dans le but d'appuyer ses futures prétentions civiles après avoir pris conscience de ce qui était réellement reproché à ce dernier. Certes, l'intimé avait porté plainte vingt-six mois plus tard en Suisse, mais il avait mentionné qu'une procédure pénale était pendante en Italie pour les mêmes accusations. C'était en raison du fait qu'il n'obtenait aucune décision de la part des autorités pénales italiennes sur la culpabilité du recourant qu'il avait saisi les autorités pénales suisses pour qu'elles tranchent cette question (cf. let. B.g supra). Ainsi, le dépôt de cette deuxième plainte pénale, même en prenant en compte l'écart de temps avec la première, ne suffisait pas à retenir que l'intimé savait qu'il accusait un innocent à tort.  
 
2.2.3. S'agissant plus précisément des échanges litigieux survenus entre 2007 et 2008 qui avaient conduit l'intimé à porter plainte, force était de constater qu'en raison de la situation délicate dans laquelle il se trouvait par sa propre faute, il n'était pas invraisemblable que l'intimé ait interprété ces correspondances comme étant un moyen de pression contre sa personne. Quand bien même le recourant était légitimé à interpeller l'intimé pour obtenir des informations au sujet de l'accord successoral compte tenu de son mandat et au vu du fait qu'il était en possession d'éléments permettant de douter de l'intégrité de l'intimé quant à la gestion de la succession D.C.________, il n'en demeurait pas moins que la tournure des échanges et certains mots employés pouvaient légitimement amener l'intimé à croire qu'il était victime de pressions illicites en lien avec les honoraires non déclarés au fisc italien. En effet, le recourant avait mentionné expressément à plusieurs reprises que l'intimé se trouvait dans une situation délicate par sa propre faute et qu'il était vivement souhaité qu'il rendît des comptes ou que la transaction envisagée fût poursuivie en lieu et en place d'une procédure judiciaire (cf. let. B.c et B.d supra). Certes, lors des pourparlers, le recourant n'avait jamais mentionné expressément les dénonciations rédigées par la suite. Toutefois, au vu du contexte, les échanges pouvaient être interprétés par l'intimé comme des allusions sous-jacentes liées à sa situation fiscale et lui donner à penser qu'une procédure civile, pénale, administrative ou disciplinaire, dans laquelle il serait en mauvaise posture, pouvait survenir à tout moment.  
 
2.2.4. En parallèle, l'intimé était conscient que le recourant et sa cliente avaient entamé des démarches judiciaires contre l'avocat F.________ en vue de récupérer les honoraires litigieux, cette procédure ayant été évoquée dans le cadre des négociations (cf. let. B.d supra). Cette information ne pouvait ainsi qu'accroître son malaise.  
 
2.2.5. Le dépôt du séquestre par son ancienne cliente en juillet 2008 avait aussi accentué les pressions ressenties par l'intimé, qui avait reçu du recourant une ultime offre quelques semaines seulement après, l'invitant finalement à restituer 13 millions d'euros sur les 15 millions perçus (cf. let. B.d supra).  
 
2.2.6. Par ailleurs, même si un accord sur le contenu de l'affidavit était sur le point d'être trouvé, l'intimé avait toujours contesté un point pourtant considéré comme essentiel par le recourant pour asseoir de futures actions, soit la qualité de mandataire de H.________, considérant qu'il devait être qualifié uniquement d'homme de confiance, de même que le montant des honoraires à restituer, point indispensable à la signature de toute déclaration. A cet égard, l'intimé estimait que la prestation demandée était disproportionnée, puisqu'elle visait d'abord la restitution de l'intégralité des honoraires perçus, et que le recourant et sa cliente cherchaient également par ce biais à se procurer un avantage illicite, sous la menace d'une future procédure. Sur ce plan, l'attitude du recourant concernant le montant à restituer apparaissait contradictoire, puisque consistant tantôt à réclamer l'entier des honoraires perçus, tantôt seulement une partie, sans intenter la moindre action en Italie, renforçant ainsi chez l'intimé le sentiment d'avoir été manipulé vu sa position de faiblesse. Le Procureur italien, qui avait classé la procédure pénale dirigée contre le recourant, avait retenu que l'intimé avait vécu cette période en proie à une lourde angoisse et craignait des répercussions tant sur sa personne que sur sa réputation et sa carrière professionnelle. Selon le Parquet milanais, le sentiment d'avoir été victime d'un acte d'intimidation reflétait un état subjectif réellement vécu (cf. let. B.h supra).  
 
2.2.7. La théorie selon laquelle l'intimé n'avait aucune crainte réelle quant à l'éventuelle dénonciation aux autorités italiennes, car il aurait notamment pu prendre des dispositions pour anticiper les effets dommageables d'une telle dénonciation pénale (cf. let. B.j supra), ne convainquait pas. En effet, on ne pouvait pas attendre d'une personne, même d'un avocat expérimenté, qu'elle se dénonçât au risque de subir des conséquences préjudiciables à ses intérêts, dans l'unique optique de contrer toute éventuelle plainte déposée à son encontre.  
 
2.2.8. Le recourant avait ensuite dénoncé l'intimé à l'Ordre des avocats et au Parquet de Milan, renforçant de la sorte les craintes de l'intimé. Bien que ces dénonciations eussent été faites une année après la fin des négociations, soit à l'été 2009, il n'était pas absurde de considérer qu'elles avaient accentué le sentiment de persécution chez l'intimé et amplifié l'impression d'avoir été victime d'intimidations, le conduisant à déposer plainte pénale en Italie en décembre 2009, puis en Suisse en janvier 2012.  
Les Sections civiles de première instance et d'appel de Milan avaient d'ailleurs considéré que l'intimé avait été intimement convaincu d'avoir été victime d'une tentative d'extorsion, présentant dans son ouvrage publié en été 2011 sa version des faits basée sur un relevé conforme des faits objectifs et sur sa propre interprétation personnelle (cf. let. B.i supra). Cela tendait à démontrer sa bonne foi, étant observé que, vu sa qualité d'avocat, il ne pouvait pas ignorer ce à quoi il s'exposait à porter de fausses accusations. 
 
2.2.9. Le recourant prétendait qu'il ignorait la situation fiscale dans laquelle se trouvait l'intimé lors des négociations, ne l'ayant apprise que tardivement. Or il ressortait d'un arrêt 4A_313/2018 rendu le 17 décembre 2018 par la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral - concernant un litige entre A.________ et sa cliente au sujet du remboursement par celle-ci des frais engagés par celui-là notamment dans la procédure pénale - que le recourant et ses confrères italiens avaient considéré, en avril 2008, que si aucun accord n'était signé avec l'intimé, une procédure pénale en Italie pour infedele patrocinio (délit de l'avocat trahissant les intérêts de son client) devait être envisagée, présentant cette démarche comme un moyen détourné pour récupérer les honoraires litigieux et pour démontrer son éventuelle connivence avec la partie adverse; ce procédé faisait partie d'une stratégie mise en place en 2007 déjà, dans laquelle il était notamment question que les autorités fiscales se saisissent du dossier de l'intimé, ruinant ainsi nécessairement sa réputation.  
Par ailleurs, lors de son audition par la police en 2012, le recourant avait lui-même indiqué qu'en raison de l'échec des pourparlers en 2008, il avait mis en oeuvre les procédures décidées fin 2007 déjà avec ses confrères italiens, soit une procédure de séquestre au Tessin et les dénonciations à l'Ordre des avocats de Milan et au Parquet de Milan, afin de mettre en avant le comportement scandaleux de l'intimé (cf. let. B.g supra). 
Compte tenu de ces éléments de fait, il pouvait être retenu que le recourant était conscient de la situation fiscale de l'intimé durant les négociations, à tout le moins dès avril 2008. Ce dernier point ne faisait que renforcer le fait que l'intimé était subjectivement fondé à penser être l'objet de pressions injustifiées, persuadé que le recourant et son ancienne cliente utilisaient cette information pour l'intimider. 
 
2.2.10. Pour ces motifs, il existait des doutes sérieux quant à la réelle connaissance par l'intimé de la fausseté de ses accusations, de sorte que le principe in dubio pro reo commandait de prononcer son acquittement du chef de dénonciation calomnieuse.  
 
3.  
Le recourant se plaint tout d'abord d'un établissement arbitraire des faits. Il soutient que certains faits retenus par l'arrêt attaqué l'auraient été " de manière insoutenable eu égard aux éléments du dossier se rapportant à l'élément subjectif de l'infraction de dénonciation calom-nieuse, à savoir la connaissance par B.________ de la fausseté de ses accusations ", et qu'" une constatation des faits dépourvue d'arbitraire aurait dû mener la [cour cantonale] à exclure tout doute au sujet de la réalisation de cette condition subjective et à retenir la réalisation de l'infraction de dénonciation calomnieuse ". 
 
3.1. Il sied dès lors d'examiner ci-après les griefs soulevés par le recourant à l'encontre des divers éléments de fait qui ont conduit les juges cantonaux à retenir qu'il existait des doutes sérieux quant à la réelle connaissance par l'intimé de la fausseté de ses accusations.  
 
3.1.1. En tant que le recourant reproche au juges cantonaux d'avoir considéré que faute de décision sur la culpabilité du recourant, l'intimé ne pouvait pas être certain de l'innocence de ce dernier (cf. consid. 2.2.1 in fine supra), son grief se révèle infondé. Par ce pan de la motivation de son arrêt, la cour cantonale a en effet retenu qu'au moment où il avait déposé plainte pénale à Genève le 3 janvier 2012, l'intimé ne disposait d'aucun élément nouveau, par rapport au moment où il avait déposé plainte pénale à Milan le 16 décembre 2009, dont on devrait inférer qu'il savait le recourant innocent. Or aucune démonstration d'un arbitraire dans l'établissement des faits n'est entreprise à cet égard.  
 
3.1.2. Le recourant critique ensuite la constatation de la cour cantonale selon laquelle la tournure des échanges et certains mots employés pouvaient légitimement amener l'intimé à croire qu'il était victime de pressions illicites en lien avec les honoraires non déclarés au fisc italien (cf. consid. 2.2.3 supra), soutenant que cette constatation serait sortie de nulle part et irait à l'encontre des pièces du dossier. Toutefois, les juges cantonaux ont relevé que le recourant avait mentionné expressément à plusieurs reprises que l'intimé se trouvait dans une situation délicate par sa propre faute et qu'il était vivement souhaité qu'il rendît des comptes ou que la transaction envisagée fût poursuivie en lieu et en place d'une procédure judiciaire; quand bien même lors des pourparlers le recourant n'avait jamais mentionné expressément les dénonciations rédigées par la suite, les échanges pouvaient au vu du contexte être interprétés par l'intimé comme des allusions sous-jacentes liées à sa situation fiscale.  
Or une telle appréciation n'apparaît nullement insoutenable au vu notamment des éléments suivants ressortant de l'état de fait (non contesté sur ces points) de l'arrêt attaqué: dans le cadre de l'action en reddition de comptes déposée à Genève contre lui par le recourant, l'avocat F.________ avait notamment précisé lors d'une audience à fin 2007 que l'intimé serait mal à l'aise avec les autorités fiscales italiennes s'il donnait les informations requises; il avait ensuite informé l'intimé des premières mesures provisionnelles requises contre lui et de son refus de répondre aux questions posées en raison du problème fiscal que cela pourrait poser à son confrère (cf. let. B.c supra). Comme l'intimé savait dès ce moment-là que le recourant avait vent de ce qu'il se trouvait dans une situation problématique vis-à-vis du fisc italien en relation avec les honoraires perçus, il n'apparaît pas arbitraire de considérer que les échanges transactionnels intervenus à partir de la fin 2007 pouvaient, au vu du contexte, être interprétés par l'intimé comme des allusions sous-jacentes liées à sa situation fiscale. 
 
3.1.3. L'affirmation du recourant, selon laquelle la " situation délicate " qu'il mentionnait le 29 avril 2008 se référait selon lui à la trahison par l'intimé des intérêts de sa cliente et non à la problématique fiscale, revient à opposer de manière appellatoire sa propre thèse à l'appréciation de la cour cantonale. Elle ne change au demeurant rien à la constatation non arbitraire que l'intimé avait, quant à lui, la conviction qu'il s'agissait d'une allusion à sa situation fiscale.  
 
3.1.4. Le recourant s'en prend ensuite à la constatation de la cour cantonale selon laquelle l'intimé était conscient que le recourant et sa cliente avaient entamé des démarches judiciaires contre l'avocat F.________ en vue de récupérer les honoraires litigieux, ce qui ne pouvait qu'accroître son malaise (cf. consid. 2.2.4 supra). Il fait valoir que si l'on peut imaginer que ces démarches aient suscité une certaine inquiétude chez l'intimé, rien ne permettrait de lier cet aspect à la problématique fiscale. Il en irait de même pour le dépôt du séquestre par l'ancienne cliente de l'intimé en juillet 2008, dont les juges cantonaux ont retenu qu'il avait aussi accentué les pressions ressenties par l'intimé (cf. consid. 2.2.5 supra).  
Ces griefs sont dénués de fondement. En effet, si les démarches judiciaires entreprises contre l'avocat F.________ dès la fin 2007 et la requête de séquestre déposée le 8 juillet 2008 à Lugano contre l'intimé sont indépendantes de la problématique fiscale - ce qui n'a pas échappé à la cour cantonale -, il n'y a rien d'insoutenable à retenir qu'elles ont accentué les pressions ressenties par l'intimé, en démontrant que le recourant était prêt à entreprendre des démarches judiciaires contre lui et en donnant l'impression qu'il était prêt à le dénoncer au fisc italien en cas d'échec des pourparlers. 
 
3.1.5. Le recourant critique l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle on ne peut pas attendre d'une personne, même d'un avocat expérimenté, qu'elle se dénonce au risque de subir des conséquences préjudiciables à ses intérêts, dans l'unique optique de contrer toute éventuelle plainte déposée à son encontre (cf. consid. 2.2.7 supra). Il fait valoir qu'il serait de notoriété publique qu'une dénonciation spontanée " déploie des conséquences financières et pénales très substantiellement édulcorées par comparaison avec les effets dévastateurs d'une enquête déclenchée par une dénonciation " et que le seul constat dépourvu d'arbitraire possible serait que l'attitude de l'intimé - qui a laissé passer près d'un an sans se préoccuper de régulariser sa situation fiscale - excluait par elle-même qu'il se soit senti menacé.  
Toutefois, à supposer qu'une dénonciation spontanée aurait été moins dommageable pour l'intimé qu'une enquête déclenchée par une dénonciation - ce que la seule affirmation du recourant ne permet pas de tenir pour étant de notoriété publique -, le fait que l'intimé ne se soit pas dénoncé préventivement, alors qu'il pouvait encore garder ne fût-ce qu'un mince espoir que le scénario d'une tierce dénonciation ne se réaliserait pas, n'exclut pas qu'il se soit véritablement senti menacé. Le grief d'arbitraire est ainsi infondé. 
 
3.2. Sur le vu de ce qui précède, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en retenant, sur la base d'un faisceau d'indices convergents (cf. consid. 2.1.6 supra), que l'intimé était persuadé d'être l'objet de pressions injustifiées de la part du recourant, sous la forme de la menace d'un dommage sérieux en vue de le contraindre à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires, de sorte qu'il n'était pas possible de retenir qu'il savait, au moment où il avait déposé plainte pénale à Genève contre le recourant, que celui-ci était innocent. On précisera que les griefs soulevés par le recourant à l'encontre de deux autres points évoqués par la cour cantonale - soit, d'une part, la contestation par l'intimé de la qualité de mandataire de H.________ dans le cadre des pourparlers sur le contenu de l'affidavit (cf. consid. 2.2.6 supra) et, d'autre part, la connaissance par le recourant de la situation fiscale dans laquelle se trouvait l'intimé lors des négociations (cf. consid. 2.2.9 supra), dont le recourant soutient qu'elle serait sans pertinence faute d'avoir été concrètement extériorisée pour faire pression - ne changent rien au constat de l'absence d'arbitraire sur le point de fait déterminant.  
 
4.  
 
4.1. Fondé sur la prémisse d'un établissement arbitraire des faits, le recourant reproche aux juges cantonaux d'avoir violé l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP. Il soutient que, placée devant l'évidence du dossier quant à la connaissance effective par l'intimé de l'innocence du recourant, la cour cantonale aurait dû retenir le dol direct, au lieu de l'atténuer par une hypothétique bonne foi de manière contraire à la loi.  
Ce grief tombe à faux. Comme exposé plus haut, l'élément constitutif subjectif de l'infraction de dénonciation calomnieuse implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente; il s'agit d'une connaissance au sens strict, de sorte qu'il est loisible à celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi (cf. consid. 2.1.2 supra). Le point de savoir si le prévenu savait que la personne dénoncée était innocente relève du contenu de la pensée, à savoir de faits " internes " dont la constatation dépourvue d'arbitraire lie le Tribunal fédéral (cf. consid. 2.1.3 supra). Dès lors que la cour cantonale est parvenue à la constatation dénuée d'arbitraire qu'il n'était pas possible de retenir que l'intimé, au moment où il avait déposé plainte pénale à Genève contre le recourant, savait que celui-ci était innocent (cf. consid. 3.2 supra), elle n'a pas violé l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP en acquittant l'intimé du chef de dénonciation calomnieuse. 
 
4.2. Fondé sur la prémisse que l'intimé aurait dû être reconnu coupable de dénonciation calomnieuse, le recourant soutient que le déboutement de ses conclusions civiles tendant au versement d'un montant symbolique à titre de réparation du tort moral consacrerait une violation de l'art. 49 CO et que sa condamnation au paiement d'un cinquième des frais de la procédure de première instance et de la procédure d'appel consacrerait une violation de l'art. 428 al. 1 CPP.  
Dès lors que l'acquittement de l'intimé du chef de dénonciation calomnieuse échappe à la critique, ces griefs se retrouvent privés de fondement et n'ont pas à être examinés. 
 
5.  
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 16 août 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : von Zwehl