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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_708/2020  
 
 
Arrêt du 16 septembre 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Aubry Girardin, Juge présidant, Donzallaz et Beusch. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Daniela Linhares, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations 
de la République et canton de Genève, 
 
Objet 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 4 août 2020 (ATA/702/2020). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 4 août 2020 la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté un recours que A.________, ressortissant kosovar né en 1986, avait formé à l'encontre d'un jugement du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève du 2 septembre 2019 qui confirmait une décision de l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) du 6 février 2019 refusant d'octroyer une autorisation de séjour à l'intéressé pour cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 LEI (RS 142.20; dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2019 [RO 2007 5437], ci-après: LEtr; cf. art. 126 al. 1 LEI) et prononçant son renvoi de Suisse. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle, subsidiaire, du recours constitutionnel, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 4 août 2020 et de lui octroyer une autorisation de séjour; subsidiairement d'annuler l'arrêt précité et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
3.   
 
3.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2, 3 et 5 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, celles qui ont trait à l'admission provisoire, ainsi que celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission.  
 
3.2. En l'occurrence, le recourant ne saurait se prévaloir, dans le cadre d'un recours en matière de droit public, d'une dérogation contenue à l'art. 30 LEtr (arrêt 2C_683/2019 du 8 août 2019 consid. 3) ou d'un cas d'admission provisoire prévu par l'art. 83 LEI. Le recours en matière de droit public est ainsi irrecevable à ce titre.  
 
3.3. En outre, le recourant ne séjourne en Suisse, qui plus est de manière illégale, que depuis 2014, après y avoir vécu de 1990 à 1999 au bénéfice d'une admission provisoire. Sa femme et ses enfants vivent au Kosovo. Il ne peut donc pas se prévaloir de manière soutenable du droit au respect de la vie familiale et de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH (cf. ATF 144 I 266 consid. 3 p. 271 ss et les références; arrêt 2C_194/2020 du 27 février 2020 consid. 3.2). Le fait qu'il ait été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour révocable en tout temps en 2017 (afin de pouvoir travailler durant la procédure) n'y change rien.  
 
3.4. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).  
 
4.   
 
4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peut se prévaloir ni des art. 30 et 83 LEtr, ni de l'art. 8 CEDH, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).  
 
4.2. En revanche, dans la mesure où le recourant invoque l'interdiction de la torture (art. 3 CEDH) et l'interdiction de refoulement (art. 25 al. 3 Cst.), ces griefs peuvent faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire (cf. ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310; arrêt 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 1.4 et les références).  
Toutefois, dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter les constatations de cette autorité si les faits ont été constatés en violation d'un droit constitutionnel (art. 116 et 118 al. 2 LTF), ce que le recourant doit démontrer d'une manière circonstanciée et précise, conformément aux exigences de motivation posées à l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF). 
Or, en l'occurrence, en relation avec le renvoi du recourant au Kosovo, l'autorité précédente a retenu en substance que le recourant n'avait pas démontré y être l'objet de menaces au point que sa vie ou celle de sa famille serait en danger. En outre, la Cour de justice a également relevé que l'Office cantonal avait entrepris des démarches auprès de la représentation suisse sur place pour déterminer la réalité des allégations du recourant par le biais d'une enquête et que cette enquête n'avait donné aucun résultat. Elle a ajouté que le recourant était retourné dans son pays d'origine pour s'y marier et qu'il n'avait rencontré aucun problème. Le recourant ne conteste pas cet établissement des faits à suffisance, mais se limite à présenter ses propres vision et appréciation des faits et à les opposer à celles de la Cour de justice, ce qui ne saurait être admis. Le Tribunal fédéral doit par conséquent examiner la correcte application du droit sur la seule base des faits retenus. Partant, faute de menace pour la vie du recourant, il faut en conclure qu'un renvoi au Kosovo ne viole ni l'art. 3 CEDH, ni l'art. 25 al. 3 Cst. 
 
4.3. Pour le surplus, le recourant n'invoque pas de violation de ses droits de partie (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222).  
 
4.4. Le recours constitutionnel subsidiaire est ainsi manifestement infondé.  
 
5.   
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en matière de droit public et au rejet du recours constitutionnel subsidiaire, en application de la procédure de l'art. 109 al. 3 LTF. La requête d'effet suspensif est sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Juge présid ant prononce :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public est irrecevable. 
 
2.   
Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 16 septembre 2020 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
La Juge présida nt :       Le Greffier : 
 
F. Aubry Girardin       C. Tissot-Daguette