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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4D_48/2020  
 
 
Arrêt du 16 septembre 2020  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Kiss, présidente. 
Greffier : M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
X.________, 
représentée par Me Julien Lattion, 
intimée. 
 
Objet 
bail à loyer; expulsion du locataire, 
 
recours contre la décision rendue le 14 juillet 2020 par la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais, (C1 20 167). 
 
 
Considérant:  
Que, par décision du 22 juin 2020, la Juge des districts de Martigny et St-Maurice a ordonné à B.________, A.________ et C.________ de libérer, dans les trente jours suivant l'entrée en force du jugement, un appartement et une place de parc intérieure, situés à Martigny, qui leur avaient été remis à bail, sous peine d'y être contraints par la force publique sur requête de la bailleresse; 
Que A.________ a saisi la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais; 
Que la cour cantonale a statué le 14 juillet 2020 sur l'appel interjeté par A.________; 
Qu'elle a déclaré l'appel irrecevable faute de satisfaire aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC concernant la motivation de l'appel; 
Que A.________ forme un recours au Tribunal fédéral, daté du 12 août 2020, dirigé contre ce prononcé; 
Qu'à teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit être motivé (al. 1); 
Que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2); 
Que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; 
Que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce; 
Que le recourant ne tente en effet pas de démontrer une application par hypothèse erronée de l'art. 311 al. 1 CPC par l'autorité précédente; 
Qu'il se contente d'émettre des critiques reposant sur des faits qui s'écartent de ceux constatés souverainement par la cour cantonale, sans soutenir ni a fortiori démontrer que les faits auraient été établis arbitrairement; 
Que, dans son écriture complémentaire du 26 août 2020, le recourant se contente d'exposer l'historique de sa situation financière; 
Que de telles explications appellatoires ne peuvent être prises en considération dès lors qu'elles ne répondent nullement aux exigences de motivation rappelés ci-dessus; 
Que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
Que son auteur devrait en principe assumer l'émolument judiciaire; 
Qu'à titre exceptionnel, le Tribunal fédéral peut cependant renoncer à percevoir cet émolument. 
 
 
Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 16 septembre 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo