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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_339/2022  
 
 
Arrêt du 16 septembre 2022  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
recourante, 
 
contre  
 
Fondation institution supplétive LPP, 
Weststrasse 50, 8036 Zurich, 
intimée. 
 
Objet 
Prévoyance professionnelle (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 6 mai 2022 (C-1931/2022). 
 
 
Vu :  
le recours formé le 22 juin 2021 (timbre postal) par A.________ SA devant le Tribunal administratif fédéral, Cour III, contre une décision de la Fondation institution supplétive LPP du 18 mai 2021, 
l'ordonnance du 29 juin 2021, par laquelle le Tribunal administratif fédéral a imparti à la recourante un délai de cinq jours dès réception de la présente ordonnance pour régulariser son recours (absence de signature et défaut de production de la décision contestée), avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable, 
l'arrêt du 23 juillet 2021, par lequel le Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours irrecevable pour défaut de régularisation dans le délai imparti, 
la requête de restitution du délai pour procéder à la régularisation du recours du 22 juin 2021 présentée par A.________ SA le 8 mars 2022 (timbre postal), dans laquelle elle a en substance expliqué avoir été empêchée d'agir en raison du fait que l'ordonnance du 29 juin 2021 et l'arrêt d'irrecevabilité du 23 juillet suivant avaient été notifiés à un tiers, 
l'arrêt du 6 mai 2022, par lequel le Tribunal administratif fédéral a déclaré la requête irrecevable, 
le recours interjeté par A.________ SA les 20 et 22 juin 2022 (timbre postal) contre cet arrêt, et la demande d'assistance judiciaire qui l'assortit, 
l'ordonnance du 23 juin 2022, par laquelle le Tribunal fédéral a averti l'intéressée qu'elle avait omis d'annexer à son recours l'arrêt attaqué et l'a invitée à remédier à cette irrégularité dans un délai échéant le 4 juillet 2022, faute de quoi son écriture ne serait pas prise en considération, 
l'écriture déposée le 4 juillet 2022 par A.________ SA à la suite de cet avertissement, 
 
 
considérant :  
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), 
qu'à défaut, il est irrecevable, 
qu'en l'espèce, les écritures déposées les 20 et 22 juin 2022 ne contiennent pas de conclusions, ou de conclusions suffisantes, la recourante se contentant en substance d'affirmer que l'arrêt entrepris a été rendu "à tort", en reprochant au Tribunal administratif fédéral d'avoir conclu à "l'inexistence de motifs de restitution de délai pourtant clairement évoqués", 
que, ce faisant, elle ne démontre pas que et en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits de façon manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en déclarant son recours irrecevable, pour le motif que l'acte omis, à savoir la régularisation du recours par une signature originale valable sollicitée par l'ordonnance du 29 juin 2021, n'avait pas été accompli dans le délai de trente jours dès la cessation de l'empêchement, et cela même en admettant que l'empêchement avait cessé à la date de l'envoi de l'écriture du 8 mars 2022, 
qu'à cet égard, on rappellera, à la suite de la juridiction précédente, que selon l'art. 24 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021; applicable à la procédure devant cette autorité, par renvoi de l'art. 37 LTAF; RS 173.32), lorsque le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et qu'il ait accompli l'acte omis, 
que dans la mesure où les deux écritures de la recourante ne répondent manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que la recourante a requis l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, 
qu'elle n'en remplit pas les conditions dès lors déjà que son recours était d'emblée manifestement voué à l'échec (art. 64 LTF), 
que la recourante n'établit au demeurant pas - pas plus qu'elle ne l'allègue - qu'elle satisferait aux conditions restrictives auxquelles la jurisprudence subordonne l'octroi de l'assistance judiciaire à une personne morale (au sujet de ces conditions, cf. ATF 143 I 328 consid. 3.1 et 3.3 et les arrêts cités; arrêt 9C_94/2022 du 16 août 2022 consid. 3), 
qu'en application de l'art. 66 al. 1 et 3 LTF, il convient de mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante, 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. sont mis à la charge de la recourante. 
 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 16 septembre 2022 
 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
La Greffière : Perrenoud