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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_677/2019  
 
 
Arrêt du 16 octobre 2019  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, 
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 28 août 2019 (C-3476/2019). 
 
 
Vu :  
l'ordonnance 22 juillet 2019, par laquelle le Tribunal administratif fédéral a invité A.________ à indiquer clairement si elle entendait recourir contre la décision du 29 avril 2019 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'office AI) d'ici au 12 août 2019 et, en cas de réponse positive, à déposer des conclusions claires, à motiver son recours et à le signer dans le même délai, sous peine d'irrecevabilité, 
le jugement du 28 août 2019, par lequel la juge unique du Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours déposé par A.________ irrecevable, faute pour l'intéressée d'avoir remédier aux irrégularités de son écriture dans le délai imparti, 
la lettre du 24 septembre 2019 (date du timbre postal) rédigée en portugais et adressée au Tribunal administratif fédéral, par laquelle A.________ expose principalement sa situation précaire au Portugal, d'un point de vue personnel et financier, et le certificat médical qui l'accompagne, 
la lettre du 10 octobre 2019, par laquelle le Tribunal administratif fédéral a transmis cette écriture au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, 
 
 
considérant :  
que l'arrêt sera rédigé en français, langue de la décision attaquée (art. 54 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]), 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, la présidente de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante au sens de l'art. 42 al. 2 LTF
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité précédente (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les références), 
que l'écriture du 24 septembre 2019 ne contient aucune conclusion, 
que la recourante ne réfute par ailleurs nullement dans cette écriture les constatations sur lesquelles repose la décision attaquée, ni le fait que le Tribunal administratif fédéral était en droit de ne pas entrer en matière sur son recours en cas de défaut de régularisation dans le délai imparti, 
qu'elle se limite en réalité à compléter les motifs du recours déposé devant le Tribunal administratif fédéral, mais ne prétend pas qu'elle aurait été empêchée de le faire ou de mandater un tiers pour agir à sa place dans le délai imparti par l'autorité précédente, 
qu'au surplus, le certificat médical, produit pour la première fois devant le Tribunal fédéral, ne peut être pris en considération, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne pouvant être présenté au Tribunal fédéral, sauf circonstances non réalisées en l'espèce (art. 99 al. 1 LTF), 
qu'au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas développé dans son recours une argumentation topique, répondant au raisonnement suivi par la juridiction précédente, 
que le recours ne répond par conséquent manifestement pas aux exigences de motivation prévues par l'art. 42 LTF
qu'il doit dès lors être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,  
 
 
 par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 16 octobre 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Bleicker