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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1440/2020  
 
 
Arrêt du 16 décembre 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
Commune de A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Elodie Fuentes, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, motivation insuffisante (prescription [contravention à la loi cantonale valaisanne sur les constructions]), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 26 octobre 2020 (A3 19 14). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par acte du 14 décembre 2020, la Commune de A.________ recourt en matière pénale contre un arrêt rendu le 26 octobre 2020 par la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan, par lequel cette autorité a, avec suite de frais et dépens, classé en raison de la prescription de l'action publique la cause dirigée contre B.________ et libéré celui-ci de l'amende de 100'000 fr. prononcée à son encontre par le Conseil communal de A.________ par décision du 19 février 2019. La recourante conclut en substance, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit constaté que la prescription n'est pas acquise et que l'amende soit confirmée, la cause étant subsidiairement renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle rende une décision en ce sens. 
 
2.   
La décision entreprise a trait au prononcé d'une amende. Elle a été rendue en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF
 
3.   
Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.). 
 
Par ailleurs, hormis le droit constitutionnel cantonal et les dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires (art. 95 let. d LTF), l'application du droit cantonal ne peut être critiquée à l'appui d'un recours au Tribunal fédéral que s'il en résulte une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF, soit notamment de la garantie constitutionnelle fédérale contre l'arbitraire (art. 9 Cst.). 
 
Le Tribunal fédéral n'examine les moyens déduits de la violation des droits fondamentaux, singulièrement l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). 
 
 
4.   
En l'espèce, le litige a trait à une amende prononcée en application du droit cantonal des constructions, soit de l'ancienne loi valaisanne du 8 février 1996 sur les constructions (RS/VS 705.01). 
 
On recherche en vain, dans le mémoire de recours, tout développement d'un moyen de fait ou de droit fondé sur le droit constitutionnel fédéral ou cantonal répondant aux exigences de motivation accrues rappelées ci-dessus. 
 
5.   
La motivation du recours est manifestement insuffisante, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recours apparaît ainsi à la limite de la témérité. On peut encore renoncer à en faire supporter les frais à la recourante (cf. art. 66 al. 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public. 
 
 
Lausanne, le 16 décembre 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat