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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_281/2021  
 
 
Arrêt du 17 juin 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant, 
Jametti et Merz. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Vehanouche Iynedjian, Procureure 
du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, chemin de Couvaloup 6, 1014 Lausanne, 
intimée, 
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
Procédure pénale; récusation, 
 
recours contre la décision de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 31 mars 2021 (310 - PE21.004917-VIY). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 19 janvier 2021, la Procureure Vehanouche Iynedjian du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale conduite d'office et sur plainte de B.________ sous la référence PE20.010623 à l'encontre de A.________ pour diffamation, calomnie et insoumission à une décision de l'autorité. 
Le 15 mars 2021, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________ pour dénonciation calomnieuse, faux dans les titres et diffamation. Il demandait également que la Procureure Vehanouche Iynedjian soit écartée du dossier aux motifs qu'elle n'avait pas respecté son droit à disposer d'un avocat d'office dans la procédure pénale PE20.010623, qu'elle avait notifié des mandats de comparution entachés de fautes et qu'elle avait modifié ses propos dans les documents signés dans cette procédure. 
Le 29 mars 2021, la Procureure a transmis à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud comme objet de sa compétence la demande de récusation la concernant contenue dans la plainte pénale de A.________ en concluant à son rejet. 
La Chambre des recours pénale a rejeté la demande au terme d'une décision rendue le 31 mars 2021 que A.________ a déférée auprès du Tribunal fédéral par acte du 28 mai 2021. 
A la requête du tribunal, la Chambre des recours pénale a produit le dossier de la cause en renonçant à se déterminer. 
 
2.  
Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision incidente relative à la récusation d'un membre du Ministère public dans le cadre d'une procédure pénale peut faire l'objet d'un recours en matière pénale immédiat auprès du Tribunal fédéral. 
 
3.  
Dans un grief d'ordre formel, le recourant se plaint que la Chambre des recours pénale ait statué avant réception de son courrier du 6 avril 2021 et sans avoir tenu compte des éléments qu'il contenait en réponse aux déterminations de l'intimée et des moyens de preuve qui l'accompagnaient. 
Selon l'art. 58 al. 2 CPP, la personne visée par la demande de récusation prend position sur la demande. Cette disposition est impérative. Elle tend à permettre l'établissement des faits et à garantir le respect du droit d'être entendu, tant de la personne concernée que de l'auteur de la demande de récusation auquel un droit de réplique doit, le cas échéant, être accordé. Cette mesure d'instruction a toute son importance puisque l'administration d'autres preuves est en principe limitée, voire exclue (cf. art. 59 al. 1 CPP) et qu'aucune autorité cantonale de recours n'est susceptible de revoir les faits (ATF 138 IV 222 consid. 2.1). 
En l'espèce, comme cela ressort du dossier, la Chambre des recours pénale a communiqué au recourant les déterminations déposées par la Procureure le 30 mars 2021. Elle a statué le lendemain empêchant ainsi le recourant de se déterminer à leur propos comme il en avait le droit. La violation du droit d'être entendu est évidente. I l appartient aux parties, et non à l'autorité ou au juge, de décider si une prise de position nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 139 I 189 consid. 3.2). Le recourant avait un intérêt à connaître la position de la Procureure qui contestait les reproches de partialité formulés à son encontre et à pouvoir répondre. Il a d'ailleurs réagi dans un délai raisonnable en adressant des déterminations écrites à la Chambre des recours pénale le 6 avril 2021 dans lesquels il détaillait les motifs invoqués à l'appui de sa demande de récusation. Or, la Chambre des recours pénale n'a pas été en mesure de tenir compte de ces éléments puisqu'elle a statué le jour suivant la transmission de la prise de position de l'intimée au recourant. Ce dernier dénonce ainsi à juste titre une violation de son droit d'être entendu. 
 
4.  
Le recours doit par conséquent être admis. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision en tenant compte de la prise de position du recourant sur les déterminations de l'intimée. Dès lors que l'objet du litige s'est limité à une question de nature purement procédurale et que le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de la cause, il peut être procédé à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2; arrêt 6B_30/2020 du 6 avril 2020 consid. 2). Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 4 LTF) ni dépens, le recourant ayant agi seul, sans l'assistance d'un avocat (cf. art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis. La décision de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 mars 2021 est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 17 juin 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin