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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_276/2022  
 
 
Arrêt du 17 juin 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Schöbi. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.A.________et C.A.________, 
2. D.________, 
tous trois représentés par Me Aurélie Valletta, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
action alimentaire et prérogatives parentales, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 8 mars 2022 (C/28141/2019, ACJC/317/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 8 mars 2022, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a notamment condamné A.A.________ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, mais sous déduction des montants d'ores et déjà versés, une contribution à l'entretien de sa fille B.A.________ de 400 fr. du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020, de 330 fr. du 1er novembre 2020 au 28 février 2022, de 450 fr. du 1er mars 2022 au 31 août 2030, puis de 600 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà, si elle poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières; ainsi qu'une contribution à l'entretien de son fils C.A.________ de 1'985 fr. du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020, de 1'260 fr. du 1er novembre 2020 au 28 février 2022, de 1'380 fr. du 1er mars 2022 au 31 août 2030, puis de 600 fr. jusqu 'à sa majorité, voire au-delà,s'il poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières. 
 
2.  
Par acte remis à la Poste suisse le 13 avril 2022, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Le recourant sollicite au préalable l'octroi de l'effet suspensif à son recours. 
 
3.  
Le recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF) dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 74 al. 1 let. b, 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). La personne concernée, qui a participé à la procédure devant la juridiction précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
4.  
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références), à moins que la violation du droit ne soit manifeste (arrêt 4A_45/2021 du 14 mai 2021 consid. 3.2 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4). 
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné. 
 
4.1. Dans son mémoire, le recourant conteste le " taux d'employabilité " de la mère de ses enfants, estimant qu'au vu de la prise en charge quotidienne des enfants à l'école et au parascolaire, respectivement à la crèche, celle-ci est en mesure d'occuper un emploi à temps complet. Il fait valoir qu'il est " arbitraire [art. 9 Cst.] et discriminatoire de faire une différence basée sur le sexe pour fixer des taux d'employabilité différents entre le père et la mère ". Sur la base de son postulat, il présente ses propres calculs des revenus et charges de chacune des parties.  
 
4.2. La Chambre civile de la Cour de justice a d'abord rappelé la manière de déterminer l'entretien à l'aune de la loi et de la jurisprudence, puis, au regard de ces lignes directrices et de la situation concrète, a déterminé le taux auquel la mère des enfants pouvait théoriquement occuper une activité lucrative, calculé sur cette base le déficit de celle-ci et fixé le montant des contributions d'entretien.  
 
4.3. En l'espèce, l'argumentaire que présente le recourant, dans une approche largement appellatoire, consiste à substituer sa propre appréciation des faits et des calculs à ceux de l'autorité cantonale, sans soulever une critique claire et détaillée d'arbitraire (art. 9 Cst.), ce qui rend sa critique a priori irrecevable (cf. supra). Au demeurant et sur le fond, le raisonnement de l'autorité précédente, qui a estimé le taux d'activité lucrative de la mère en fonction de sa prise en charge personnelle concrète des enfants, ne se réfère nullement au genre des parties, contrairement à ce qu'affirme le recourant sans expliciter davantage sa critique. Il s'ensuit que la critique se révèle infondée, dans la mesure de sa recevabilité.  
 
5.  
En conclusion, le recours - infondé - doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, ce qui rend la requête d'effet suspensif sans objet. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de l'instance fédérale, arrêtés à 800 fr. (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer ni sur la requête d'effet suspensif, ni sur le recours (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile. 
 
 
Lausanne, le 17 juin 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin