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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_347/2021  
 
 
Arrêt du 17 août 2021  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Hohl, présidente. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.________, 
2. C.________, 
tous deux représentés par Me Gaëtan Coutaz, 
intimés. 
 
Objet 
frais de la procédure cantonale, 
 
recours contre le jugement rendu le 28 mai 2021 par la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais (C1 21 34). 
 
 
La Présidente:  
Vu le jugement du 10 juillet 2020 par lequel la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais, admettant partiellement l'appel interjeté par C.________ et B.________ à l'encontre de la décision rendue le 13 mars 2017 par le juge IV du district de Sierre, a notamment condamné solidairement les appelants à verser à la demanderesse A.________ SA une somme supérieure à 35'000 fr., intérêts en sus, et à supporter les frais judiciaires de première instance et de la procédure d'appel; 
 
Vu l'arrêt du 12 janvier 2021 par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours formé par C.________ et B.________ à l'encontre du jugement précité, rejeté la demande en paiement de A.________ SA et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (cause 4A_470/2020); 
 
Vu le jugement du 28 mai 2021 par lequel la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a mis les frais judiciaires de première instance et de la procédure d'appel à la charge de A.________ SA et l'a condamnée à verser un montant de 7'500 fr. à titre de dépens; 
 
Vu le recours interjeté le 26 juin 2021 par A.________ SA (ci-après: la recourante) contre cette décision; 
 
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière ( art. 108 al. 1 let. b LTF), 
 
que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2), 
 
que ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites en l'espèce,  
 
que la recourante ne démontre en effet pas, par une argumentation topique, en quoi l'autorité précédente aurait méconnu le droit au moment de trancher la question du sort des frais et dépens de la procédure cantonale, 
qu'elle se contente d'indiquer que la cour cantonale s'est trompée et que les frais devraient être mis à la charge du " fisc "; 
 
Attendu, par ailleurs, que la circonstance à laquelle fait allusion la recourante selon laquelle elle a exécuté des travaux " sans être du tout payée " a été jugée non pertinente par la cour cantonale, 
 
que l'intéressée ne critique pas la motivation juridique retenue par l'autorité précédente à cet égard, 
 
que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF
 
que la recourante devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF), 
 
que les intimés n'ont pas droit à des dépens, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas été invités à déposer une réponse. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 17 août 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Hohl 
 
Le Greffier : O. Carruzzo