Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_716/2021, 6B_717/2021  
 
 
Arrêt du 17 août 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Parquet général du canton de Berne, 
Nordring 8, 3013 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante; qualité pour recourir 
(n on-entrée en matière), 
 
recours contre les décisions de la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale, des 7 juin 2021 (BK 21 187) et 8 juin 2021 (BK 21 133). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte daté du 12 juin 2021, A.________ déclare recourir contre les deux décisions citées ci-dessus, par lesquelles la Cour cantonale a rejeté autant que recevables les recours formés par l'intéressé contre le refus du ministère public d'entrer en matière sur deux plaintes pénales dirigées contre un conseiller d'État et un procureur. 
 
2.  
Le recourant entreprend deux décisions émanant de la même autorité par un seul acte. Les deux causes posent des questions de recevabilité identiques. Il est opportun, singulièrement dans l'optique de l'économie de la procédure, de joindre ces deux affaires et de les traiter en un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF). 
 
3.  
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). 
 
4.  
En l'espèce, l'acte de recours est dénué de toute conclusion formelle et son très bref contenu ne permet pas de comprendre dans quel sens le recourant voudrait voir les décisions cantonales modifiées. L'intéressé explique agir " par principe moral ", parce que personne ne voudrait admettre qu'il a raison. Cela ne permet toutefois pas de comprendre en quoi les décisions querellées violeraient le droit à ses yeux. Faute de toute motivation substantielle et de toute conclusion, les recours sont irrecevables. 
 
5.  
Par surabondance, en application de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
 
6.  
Le recourant n'indique tout d'abord d'aucune manière en quoi pourraient consister d'éventuelles prétentions civiles dirigées contre les personnes visées par ses plaintes pénales. La nature de l'affaire ne renseigne pas non plus sur ce point. Il suffit de relever que, conformément aux art. 100 ss de la Loi bernoise sur le personnel du 16 septembre 2004 (LPers/BE; RS/BE 153.01), en corrélation avec l'art. 3 al. 4 LPers/BE et l'art. 34 de la Loi bernoise sur l'organisation des autorités judiciaires et du ministère public, du 11 juin 2009 (LOJM/BE; RS/BE 161.1), les normes cantonales topiques instituent une responsabilité de l'État à raison des actes tant licites qu'illicites causés par ses agents (art. 100 al. 1 et 2 LPers/BE), qui exclut toute action directe du lésé contre l'agent de l'État (art. 102 al. 1 LPers/BE). Le canton de Berne ayant ainsi fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, le recourant, ne disposerait, le cas échéant, que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre l'auteur présumé contre lequel il a dirigé sa dénonciation, respectivement sa plainte, mais contre l'État. Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88; 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234; 128 IV 188 consid. 2 p. 190 ss). Le recourant ne démontre donc pas avoir qualité pour recourir au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. 
 
7.  
Pour le surplus, il ne ressort de l'écriture du 12 juin 2021 ni invocation d'une éventuelle violation d'un droit de procédure entièrement séparé du fond, équivalant à un déni de justice (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées), ni allégation d'une violation du droit à la plainte (art. 81 al. 1 let. a et b. ch. 6 LTF). Le recours en matière pénale n'apparaît pas plus recevable sous ces deux angles. 
 
8.  
L'irrecevabilité est patente. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable en raison de sa détention (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Les causes 6B_716/2021 et 6B_717/2021 sont jointes. 
 
2.  
Les recours sont irrecevables. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 17 août 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Vallat