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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_812/2020  
 
 
Arrêt du 17 août 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et Bovey. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.B.________, 
3. C.A.________, 
toutes les trois représentées par Me Susannah Maas Antamoro de Céspedes, avocate, 
recourantes, 
 
contre  
 
1. D.A.________, 
2. E.A.________, 
3. F.A.________, 
tous les trois représentés par Me Philippe Loretan, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
succession (demande de renseignements, irrecevabilité faute de paiement de l'avance de frais), 
 
recours contre le jugement de la Cour Civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais du 26 août 2020 
(C1 19 286). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 29 avril 2019, A.A.________, B.B.________, et C.A.________ ont déposé une demande de renseignements (art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC) et de partage (art. 604 ss CC) dans le cadre de la succession de feu G.A.________, à l'encontre de D.A.________, F.A.________, et de E.A.________. 
Par ordonnance du 27 mai 2019, le Juge II du Tribunal du district de Sion (ci-après: le juge de district), arrêtant provisoirement la valeur litigieuse à 1'000'000 fr., a imparti aux demanderesses un délai de trente jours pour régler l'avance de frais fixée à 100'000 fr. 
Par ordonnance du 3 juin 2019, le juge de district a rectifié sa précédente ordonnance en réduisant le montant de l'avance de frais de 100'000 à 80'000 fr., précisant que cette avance ne se rapportait qu'à la cause ayant pour objet la demande en renseignements. 
Le 14 juin 2019, les demanderesses ont interjeté recours contre l'ordonnance d'avance de frais du 3 juin 2019; l'effet suspensif n'a été ni requis, ni octroyé. 
Constatant que le versement de l'avance de frais n'avait pas été effectué, le juge de district a accordé aux demanderesses, par ordonnance du 1er juillet 2019, un délai de grâce de dix jours pour y remédier, sous peine de non-entrée en matière au sens de l'art. 101 al. 3 CPC; ce délai de grâce échéant le 15 juillet 2019, il a été reporté au premier jour ouvrable après les féries judiciaires, le 16 août 2019. 
Le 16 août 2019, les demanderesses ont déposé une requête d'assistance judiciaire totale dans la procédure relative à leur demande en renseignements, sollicitant la suspension du délai pour le versement de l'avance de frais jusqu'à droit connu sur l'octroi de l'assistance judiciaire, subsidiairement la prolongation du délai de paiement pour éviter une décision d'irrecevabilité. 
Par ordonnance du 19 août 2019, le juge de district a suspendu ex lege le délai relatif au dépôt de l'avance de frais, avec effet rétroactif au 16 août 2019, mais a expressément rendu attentives les demanderesses que " ce délai [allait recommencer] à courir, pour le jour restant, en cas de rejet de la requête d'assistance judiciaire, sans ordonnance particulière de reprise de la procédure. En ce cas, et à défaut du versement des avances de frais, l'art. 101 al. 3 CPC [s'appliquerait] ".  
Le 19 septembre 2019, le juge de district, constatant que les demanderesses n'avaient ni déposé de pièces ni motivé leur requête d'assistance judiciaire, leur a fixé un unique délai de trente jours pour satisfaire à leurs obligations, sous peine d'irrecevabilité de la requête d'assistance judiciaire, et a listé les pièces à déposer. 
Par décision du 28 octobre 2019, le juge de district a prononcé l'irrecevabilité de la requête d'assistance judiciaire, faute de motivation de celle-ci puisqu'aucune suite n'avait été donnée à l'ordonnance du 19 septembre 2019. 
 
B.  
Par décision du 8 novembre 2019, le juge de district a déclaré irrecevable la demande en renseignements du 29 avril 2019, faute de paiement de l'avance de frais, malgré le délai de grâce imparti le 1er juillet 2019 et réitéré le 19 août 2019. 
A.A.________, B.B.________ et C.A.________ ont interjeté appel contre cette décision d'irrecevabilité le 12 décembre 2019, concluant à son annulation, qu'il soit sursis à statuer sur le sort de leur demande en renseignements jusqu'à droit jugé sur leur recours du 14 juin 2019 contre le montant de l'avance de frais, et que leur requête d'assistance judiciaire soit instruite. 
Par jugement du 26 août 2020, la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté l'appel et confirmé le jugement entrepris. Les recourantes ont été condamnées à s'acquitter, solidairement entre elles, de frais de justice à hauteur de 5'000 fr. pour la procédure de première instance et de 1'200 fr. en appel. Elles ont en outre été astreintes à verser aux intimés, solidairement entre elles, une indemnité de dépens de 12'500 fr. pour la procédure de première instance et de 1'000 fr. pour l'instance d'appel. 
 
C.  
Par acte du 26 septembre 2020, A.A.________, B.B.________ et C.A.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant en substance à l'annulation du prononcé d'irrecevabilité et à ce qu'elles soient libérées du versement d'une avance de frais pour la procédure de demande en renseignements aussi longtemps qu'une décision ne sera pas rendue au sujet de la quotité de dite avance de frais. 
Des réponses n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le jugement attaqué confirmant le prononcé d'irrecevabilité d'une demande de renseignements est une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 al. 1 LTF), dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse - provisoirement fixée à 1'000'000 fr. par le juge de première instance, ce qui est contesté par les recourantes - atteint le seuil de 30'000 fr. fixé à l'art. 74 LTF. Le recours en matière civile est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1). 
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise, conformément au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. paragraphe supra) en quoi ces constatations sont arbitraires (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1).  
 
3.  
La Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais a constaté que les demanderesses n'avaient ni fourni l'avance de frais initiale dans le premier délai imparti, ni requis une prolongation de délai pour effectuer ce versement, en sorte qu'elles avaient bénéficié d'un ultime délai de grâce de dix jours au sens de l'art. 101 al. 3 CPC, prolongeable aux conditions de l'art. 144 al. 2 CPC. L'autorité cantonale a en outre retenu que le premier juge avait averti les demanderesses des conséquences d'un défaut de paiement de l'avance de frais et, qu'en réceptionnant leur requête d'assistance judiciaire, il avait suspendu le délai de paiement de l'avance de frais jusqu'à droit connu sur l'assistance judiciaire, informant une seconde fois les demanderesses des conséquences de leur inaction. Considérant que les trois demanderesses étaient néanmoins demeurées inactives, mais avaient eu tout loisir d'exercer et sauvegarder leurs droits, par exemple en payant l'avance de frais ou en sollicitant une prolongation de délai au sens de l'art. 144 al. 2 CPC, notamment après le prononcé d'irrecevabilité de leur requête d'assistance judiciaire, la cour cantonale a jugé que le juge de district était fondé, conformément à l'art. 59 al. 2 let. f CPC, à constater l'irrecevabilité de la demande en renseignements. 
Quant au sort des frais et dépens, l'autorité cantonale a écarté une répartition des frais en équité selon l'art. 107 al. 1 let. b CPC, l'hypothèse visée par cette disposition n'étant pas réalisée ici au vu de l'irrecevabilité de la cause, en sorte qu'il convenait de se référer à l'art. 106 al. 1 CPC. L'autorité précédente a également nié des frais et dépens disproportionnés, les demanderesses ayant échoué à démontrer que les montants fixés heurtaient le principe de l'équivalence, alors que la valeur litigieuse constitue le critère déterminant. En définitive, au vu du seuil minimal des frais et des dépens pour une valeur litigieuse de 1'000'000 fr. (art. 32 al. 1 LTar/VS), du travail engendré, des principes d'équivalence et de couverture, la cour cantonale a jugé que les montants de 5'000 fr. de frais et de 12'500 fr. à titre de dépens retenus par le premier juge étaient justifiés et n'excédaient pas son large pouvoir d'appréciation en la matière. 
 
4.  
Les recourantes présentent d'abord une partie intitulée " Des faits ", sous forme d'allégués avec offres de preuves (p. 3-6); cette partie sera ignorée en tant que les éléments qui y sont exposés s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que les recourantes n'invoquent, ni a fortiori ne démontrent, leur établissement arbitraire ou que leur correction influerait sur le sort de la cause (cf. supra consid. 2, 2ème §).  
 
5.  
Les recourantes dénoncent la violation de leur droit d'être entendues (art. 29 Cst.) et de la garantie à un procès équitable (art. 29, 29aet 30 Cst. et 6 CEDH), dès lors qu'elles n'ont pas obtenu de décision suite à leur recours du 14 juin 2019 contre l'ordonnance du 3 juin 2019 fixant le montant de l'avance de frais, " devenu sans objet " au vu de la décision d'irrecevabilité attaquée, les privant ainsi " d'un procès équitable ". Elles font valoir que la cour cantonale a entendu " s'économiser une décision " et se défendent de ne pas avoir requis l'effet suspensif à leur recours du 14 juin 2019 contre l'ordonnance fixant l'avance de frais, estimant qu'en ayant fait recours, elles ne pouvaient pas être astreintes à verser le montant de 80'000 fr. sur la base d'une valeur litigieuse fixée arbitrairement et provisoirement, sans examen de leur situation financière et ainsi leur faculté de verser ladite avance de frais. Les recourantes considèrent que, faute d'avance de frais régulièrement requise pour les motifs qui précèdent, l'autorité précédente ne pouvait pas confirmer l'irrecevabilité de leur demande en renseignements. 
 
5.1. Il apparaît que les recourantes s'en prennent à l'absence de décision cantonale incidente suite à leur recours du 14 juin 2019 concernant le montant de l'avance de frais et dénoncent à cet égard un déni de justice, bien qu'elles le contestent en ces termes. Or, s'il est exact que la procédure relative à la contestation du montant de l'avance de frais est encore pendante devant l'autorité cantonale, elle ne fait pas l'objet de la présente procédure de recours dirigée contre la décision finale confirmant l'irrecevabilité de la demande de renseignements prononcée par le juge de district, faute de paiement de l'avance de frais. Dans le cadre du présent recours, le Tribunal fédéral ne peut donc qu'examiner si les autorités cantonales ont correctement appliqué l'art. 101 al. 3 CPC et pouvaient, au regard des conditions de cette norme, prononcer l'irrecevabilité de la demande en renseignements. Les recourantes se limitent ici toutefois à critiquer l'absence de décision cantonale incidente quant au montant de l'avance de frais et essaient de justifier leur défaut de requête d'effet suspensif à leur recours du 14 juin 2019. Ce faisant, elles ne dirigent pas leurs griefs contre la décision finale attaquée, et la prétendue violation des art. 29, 29aet 30 Cst. et 6 CEDH - ayant trait uniquement au déni de justice - concerne la procédure en contestation du montant de l'avance de frais. Il s'ensuit que la critique, d'emblée dénuée de fondement dans le cadre du présent recours contre la décision d'irrecevabilité (art. 42 al. 2 LTF), doit être rejetée.  
 
5.2. Au demeurant, l'ordonnance incidente du premier juge fixant un délai pour régler l'avance des frais judiciaires est une décision immédiatement exécutoire nonobstant recours (arrêt 4A_308/2021 du 10 juin 2021 consid. 5.3), en sorte que les recourantes - assistées par un avocat - qui ont certes déposé un recours contre l'ordonnance fixant un délai pour le versement d'une avance de frais de 80'000 fr., mais sans en requérir l'effet suspensif, ne pouvaient pas s'abstenir de s'acquitter de ladite avance de frais dans le délai imparti ou de requérir une prolongation du délai au sens de l'art. 144 al. 2 CPC. Ce faisant, elles se sont exposées au risque - réalisé en l'espèce -, compte tenu du caractère immédiatement exécutoire de ladite décision, de voir leur demande de renseignements être déclarée irrecevable par le tribunal saisi en application de l'art. 101 al. 3 CPC (arrêts 5A_350/2019 du 26 octobre 2020 consid. 3.4.2; 4A_308/2021 du 10 juin 2021 consid. 5.3; 4A_185/2021 du 31 mars 2021 consid. 4.2). De surcroît, le premier juge a clairement indiqué aux recourantes qu'il entendait faire usage de cette disposition et annoncé qu'il ne rendrait pas d'office de nouvelle ordonnance fixant un nouveau délai de paiement en cas de rejet de l'assistance judiciaire, en sorte qu'il faut retenir que le droit d'être entendu des recourantes (art. 29 al. 2 Cst.) a été suffisamment garanti en l'espèce. L'autorité cantonale n'a ainsi pas violé le droit, singulièrement l'art. 101 al. 3 CPC, en confirmant que c'est à bon droit que le premier juge a prononcé l'irrecevabilité de la demande en renseignements.  
En définitive, les conclusions des recourantes tendant à l'annulation de l'irrecevabilité de leur demande en renseignements et en suspension du paiement de l'avance de frais demandée par le juge de district ne peuvent qu'être rejetées. 
 
6.  
Les recourantes remettent également en cause leur condamnation à verser des frais et dépens en première instance. Elles critiquent d'une part le principe de l'imputation des frais judiciaires et des dépens, et, d'autre part, le montant de ceux-ci. Exposant que si l'intimée C.A.________ avait donné suite à leur légitime requête en renseignements, la présente procédure n'aurait pas eu à être introduite, les recourantes font valoir qu'il se justifie, en vertu de l'art. 107 al. 1 let. b CPC, au vu de leur bonne foi, de condamner les intimés à l'ensemble des frais et dépens de la procédure de première instance. Elles soutiennent par ailleurs que la quotité des frais judiciaires est déraisonnablement élevée compte tenu de l'activité fournie par le Tribunal, d'une procédure non conduite jusqu'à son terme et des principes de couverture des frais et d'équivalence des prestations (art. 13 al. 2 et 14 al. 1 LTar/VS). Quant à leur condamnation à verser une indemnité de dépens de 12'500 fr. aux intimés, les recourantes exposent que, faute de versement de l'avance de frais, le tribunal ne pouvait pas, même au titre du principe de célérité, requérir une réponse des intimés avant que les conditions de validité de l'instance soient valablement remplies. En conséquence, elles ne devraient pas être astreintes au paiement de dépens. Elles invoquent subsidiairement l'art. 29 al. 3 LTar/VS soutenant qu'au vu du sort de la cause, les honoraires de l'avocat des intimés sont disproportionnés et devaient être réduits. 
 
6.1. Les frais et dépens sont répartis entre les parties en application des art. 106 et 107 CPC, la règle étant qu'ils sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut toutefois s'écarter de cette règle et les répartir selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsqu'une partie a intenté le procès de bonne foi (art. 107 al. 1 let. b CPC). Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision d'équité prise en dernière instance cantonale. Il n'intervient que lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 144 III 442 consid. 2.6; 142 III 336 consid. 5.3.2; arrêts 5A_302/2020 du 12 juillet 2021 consid. 5.2; 5A_689/2019 du 5 mars 2020 consid. 3.1).  
Le montant des frais et dépens relève en revanche du droit cantonal. A cet égard, le recours en matière civile au Tribunal fédéral ne peut pas être interjeté pour violation du droit cantonal en tant que tel, mais il est possible de faire valoir qu'une mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 III 462 consid. 2.3). Dans ce cas, puisque le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits constitutionnels que si un tel moyen est invoqué et motivé par le recourant conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; supra consid. 2), le recourant doit désigner la norme cantonale qui aurait été violée arbitrairement et exposer en quoi consiste cette violation (ATF 133 II 396 consid. 3).  
 
6.2. En l'occurrence, s'agissant de l'imputation entre les parties des frais et des dépens, les recourantes discutent de l'opportunité d'appliquer l'art. 107 al. 1 let. b CPC. Ce faisant, elles présentent et substituent leur propre appréciation, mais ne démontrent pas que l'autorité précédente ou le juge de première instance auraient outrepassé la marge d'appréciation dont ils jouissent en la matière, aboutissant à un résultat arbitraire (cf. supra consid. 6.1). Or, à la lecture de l'arrêt déféré il apparaît que l'autorité cantonale a appliqué les normes topiques au cas d'espèce, singulièrement l'art. 106 CPC, et motivé son raisonnement sur plus de quatre pages.  
S'agissant du montant des frais et des dépens octroyés à l'avocat des intimés, les recourantes font valoir leur interprétation de la LTar/VS. Faute de dénoncer, a fortiori conformément aux exigences accrues de motivation d'un tel grief, l'arbitraire du droit cantonal, leur critique est d'emblée irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2 et 6.1).  
 
7.  
En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis solidairement à la charge des recourantes qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à se déterminer sur la cause (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourantes. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour Civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 17 août 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin