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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_942/2021  
 
 
Arrêt du 17 août 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Bovey et Courbat, Juge suppléante. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Cyrielle Friedrich, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.B.________, 
représentée par Me Jean-Marc Wavre, avocat, 
intimée, 
 
Objet 
modification de la garde (enfant né hors mariage), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 4 octobre 2021 
(C/2826/2015-CS, DAS/193/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. C.A.________ est née en février 2012 de la relation hors mariage entretenue par B.B.________ et A.A.________, lequel a reconnu l'enfant par acte d'état civil du 9 mars 2012.  
 
Le 23 décembre 2015, les parents ont signé un accord sous seing privé fixant les modalités du droit de visite du père et prévoyant l'exercice d'une garde alternée lorsque celui-ci, parti vivre en Pologne, serait de retour à Genève. 
 
L'autorité parentale conjointe a été attribuée aux parents le 4 février 2016. 
 
A.b. Le 16 août 2016, la mère a saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) d'une requête en fixation des relations personnelles entre le père et l'enfant.  
 
Par ordonnance du 2 novembre 2017, cette autorité a réservé au père, qui vivait alors en France, un droit de visite usuel, soit un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin, et durant la moitié des vacances scolaires. Une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles a de plus été instaurée. 
 
A.c. Par requête adressée au Tribunal de protection le 3 juin 2018, le père, exposant revenir habiter le 15 août 2018 à Genève, où il avait obtenu un poste de travail, a sollicité la garde partagée de l'enfant.  
 
Dans son rapport du 1er octobre 2018, le Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) a préavisé le maintien des modalités de l'exercice du droit de visite fixées par l'ordonnance du 2 novembre 2017. Il en a fait de même dans son rapport du 21 janvier 2019, préconisant cependant d'étendre les visites à la nuit du jeudi, ce sur quoi les parents étaient d'accord, puis, dans son rapport du 25 mars 2019, de mettre en place cette nuit supplémentaire les semaines où l'enfant passait le week-end avec sa mère. Le SPMi a rendu un nouveau rapport le 16 décembre 2019, concluant au maintien des visites telles qu'exercées depuis février 2019, à savoir un week-end sur deux, la nuit du jeudi et pendant la moitié des vacances scolaires. 
 
A.d. Par ordonnance du 4 juin 2020, le Tribunal de protection a instauré la garde alternée de l'enfant à raison d'une semaine sur deux. Il a de plus maintenu le partage par moitié des vacances scolaires et des jours fériés, ainsi que la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.  
 
B.  
 
B.a. Par ordonnance du 17 décembre 2020, le Tribunal de protection, statuant sur reconsidération à la suite du recours formé par la mère, a annulé l'ordonnance du 4 juin 2020, fixé les relations personnelles tous les jeudis après l'école jusqu'au vendredi matin et, une semaine sur deux, du jeudi après l'école au lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, dit que ces nouvelles modalités prendraient effet à partir de la rentrée scolaire 2021-2022, les visites actuelles étant maintenues dans l'intervalle (à savoir à raison d'un week-end sur deux, tous les jeudis après l'école jusqu'au vendredi matin et durant la moitié des vacances scolaires), et maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.  
 
B.b. Par décision du 4 octobre 2021, communiquée le 19 suivant, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Chambre de surveillance) a déclaré sans objet le recours interjeté par la mère contre l'ordonnance du 4 juin 2020 et rejeté celui formé par le père contre l'ordonnance du 17 décembre 2020.  
 
C.  
Par acte posté le 18 novembre 2021, le père exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 4 octobre 2021. Il conclut, principalement, à ce qu'il soit constaté que les modalités d'exercice des relations personnelles prévues par l'ordonnance du 17 septembre 2020 se définissent juridiquement comme une garde alternée, et à l'instauration d'une garde alternée qui s'exercera alternativement par chaque parent du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au vendredi matin de la semaine suivante, retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance. Subsidiairement, il réitère sa conclusion en constatation et sollicite l'octroi d'une garde alternée en ce sens qu'il aura sa fille auprès de lui du mercredi après l'école au vendredi matin retour à l'école, les semaines où la mère a l'enfant le week-end, et du mercredi après l'école au lundi matin retour à l'école, les autres semaines, ainsi que durant la moitié des vacances et des jours fériés en alternance. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. 
L'intimée propose le rejet du recours. 
 
L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) portant sur la modification de la garde d'un enfant né hors mariage, à savoir une décision de nature non pécuniaire prise en matière civile (art. 72 al. 1 LTF; arrêt 5A_762/2020 du 9 février 2021 consid. 1 et les références), par une autorité supérieure statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 LTF). Le recourant, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le présent recours est donc recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364consid. 2.4). La partie recourante doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99consid. 1.7.1; 142 III 364consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1; 143 IV 500consid. 1.1; 142 III 364consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310consid. 2.2; 140 III 264consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références; arrêts 6B_793/2022 du 18 août 2022 consid. 2; 5A_222/2022 du 3 août 2022 consid. 2.2).  
 
2.3. Selon un principe général de procédure, des conclusions en constatation de droit ne sont admissibles que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 141 II 113 consid. 1.7; 135 I 119 consid. 4; arrêts 5A_746/2021 du 25 octobre 2021 consid. 1.3; 4A_389/2021 du 26 août 2021 consid. 4.2; 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 3.2; 5A_952/2017 du 16 février 2018 consid. 1.2.1). Elles supposent l'existence d'un intérêt digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit (arrêt 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 5.2).  
 
Dans la mesure où elles tendent à ce qu'il soit constaté que les modalités d'exercice des relations personnelles prévues par l'ordonnance du 17 septembre 2020 se définissent juridiquement comme une garde alternée, les conclusions prises par le recourant sont d'emblée irrecevables, aucune exception à la règle rappelée ci-dessus n'étant réalisée. Il en va par conséquent de même de la motivation qu'il développe à l'appui de dites conclusions. 
 
3.  
Le recourant se plaint d'une violation du droit fédéral, en particulier des art. 298b al. 3teret 298d al. 1 CC. Il reproche à l'autorité cantonale d'avoir refusé de modifier la prise en charge de l'enfant dans le sens d'une garde alternée devant s'exercer une semaine sur deux ou selon les modalités exposées dans ses conclusions subsidiaires. 
 
3.1. Aux termes de l'art. 298d CC, à la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (al. 1). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2). Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (ATF 111 II 405consid. 3 [concernant l'art. 157 aCC]; arrêts 5A_800/2021 du 25 janvier 2022 consid. 5.1; 5A_762/2020 du 9 février 2021 consid. 4.1; 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid. 3.1 [concernant l'art. 134 CC]; 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1; 5A_406/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.1 et les références). La modification ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts 5A_800/2021 du 25 janvier 2022 consid. 5.1; 5A_762/2020 du 9 février 2021 consid. 4.1; 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid. 3.1 [concernant l'art. 134 CC]; 5A_848/2018 du 16 novembre 2018 consid. 5.1 [concernant l'art. 179 al. 1 CC]; 5A_943/2016 du 1er juin 2017 consid. 6.2.1 et la référence).  
 
Savoir si une modification essentielle est survenue par rapport à la situation existant au moment où la décision initiale a été prise doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC; arrêts 5A_800/2021 du 25 janvier 2022 consid. 5.1; 5A_762/2020 du 9 février 2021 consid. 4.1; 5A_228/2020 du 3 août 2020 et les références). Le Tribunal fédéral s'impose dès lors une certaine retenue en la matière. Il n'intervient que si l'autorité cantonale a pris en considération des éléments qui ne jouent aucun rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels (ATF 144 III 442consid. 2.6; 142 III 336consid. 5.3.2; 138 III 650consid. 6.6). 
 
3.2. La Chambre de surveillance a retenu que les parents disposaient de l'autorité parentale conjointe sur leur fille depuis le mois de février 2016, la mère ayant assuré la garde de l'enfant dès sa naissance, en 2012. Comme invoqué par l'appelant, son installation à Genève en 2018, époque contemporaine au dépôt de sa requête, constituait un fait nouveau au sens de l'art. 298d CC, qui justifiait l'examen d'une éventuelle modification de la garde de l'enfant. L'accord des parties du 23 décembre 2015, sur lequel se fondait également l'appelant, était revanche sans pertinence, toute modification de la garde devant correspondre à l'intérêt actuel de l'enfant.  
Examinant si une telle modification était commandée par le bien de l'enfant, l'autorité cantonale a considéré que le Tribunal de protection avait à juste titre relevé, d'une part, que les parents disposaient tous deux de bonnes compétences parentales et de capacités de communication suffisantes, étaient soucieux du bien-être de leur fille, savaient la préserver de leurs désaccords et vivaient dans des milieux proches permettant à l'enfant de conserver son cercle social; d'autre part, que la mineure était épanouie, que ses compétences scolaires étaient excellentes et qu'elle évoluait parfaitement bien dans la configuration de sa prise en charge actuelle. Cette autorité avait cependant omis d'examiner si une nouvelle réglementation s'imposait impérativement. Or, à l'évidence, un changement de mode de garde n'était pas nécessaire, dès lors que la mineure était pleinement épanouie dans sa prise en charge actuelle, dont l'organisation la satisfaisait, et avait trouvé sa place dans la famille recomposée de chacun de ses parents. Elle avait du plaisir à rencontrer plus souvent son père, mais désignait le logement de sa mère comme étant le sien et ne pensait pas pouvoir rester régulièrement sans voir celle-ci pendant toute une semaine, sauf en période de vacances. Compte tenu du jeune âge de l'enfant et du fait que la règlementation actuelle de la garde était parfaitement conforme à ses intérêts, aucune raison ne justifiait de la modifier, la continuité de ses conditions de vie devant au contraire être préservée. 
 
Les juges cantonaux ont encore relevé que le Tribunal de protection avait étendu le droit de visite dès la rentrée scolaire 2021-2022, et ce alors qu'il avait déjà été élargi en cours de procédure. L'enfant devrait ainsi encore s'habituer à un nouveau changement en peu de temps. Si cet élargissement se révélait conforme au bien de la mineure, il devrait alors être pérennisé, afin que celle-ci puisse trouver ses marques dans cette nouvelle organisation et ne soit pas en proie à d'incessants changements, susceptibles de la déstabiliser et de nuire à son bon développement. Ce droit de visite, large, apparaissait par ailleurs suffisant pour permettre au père et à l'enfant de renforcer leurs liens et de passer du temps de qualité ensemble. 
 
3.3. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir omis d'examiner les critères utiles à l'instauration d'une garde alternée. Il soutient qu'il est illogique de refuser d'instituer un tel mode de prise en charge au motif que sa fille va bien et que la situation n'a pas à être modifiée, ce qui aurait pour conséquence, trop stricte, que seule une règlementation nuisible à l'enfant pourrait conduire à une garde alternée. Il expose en outre qu'il ne sollicite que deux jours supplémentaires de garde par mois, soit tous les mercredis au lieu d'un mercredi sur deux. Or, les juges cantonaux n'auraient nullement démontré en quoi une augmentation de six à sept nuits sur quatorze serait de nature à engendrer une perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie de l'enfant. Au contraire, selon lui, la situation de sa fille resterait en tous points similaires à celle qu'elle connaît actuellement. Celle-ci se serait d'ailleurs toujours adaptée aux différents changements intervenus dans sa prise en charge et n'avait jamais déclaré qu'elle ne souhaitait pas passer un temps équivalent avec chacun de ses parents. Le refus de la mère concernant la garde alternée ne serait en outre pas pertinent, l'intérêt de l'enfant primant celui des parents. Il relève enfin qu'il ressort de la décision entreprise que toutes les conditions sont réalisées pour l'instauration d'un tel mode de garde.  
 
3.4. Cette argumentation ne peut être suivie. Le recourant se limite en effet à soutenir, en se fondant à plusieurs reprises sur des faits - comme la prétendue évolution de la volonté de sa fille concernant le fait de passer une semaine en alternance chez chacun de ses parents - qui ne résultent pas de la décision attaquée (cf. supra consid 2.2), que les conditions d'une garde alternée sont en l'occurrence réalisées et que celle-ci ne serait pas préjudiciable à la stabilité de l'enfant, dès lors qu'il ne sollicite que deux jours de garde de plus par mois. Ce faisant, il n'avance aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation de la cour cantonale, qui a considéré qu'à ce stade, un nouveau changement dans l'organisation des relations personnelles n'était pas commandé par le bien de l'enfant (cf. art. 298d al. 1 et 2 CC). Il ne prétend d'ailleurs pas que le maintien du mode de vie actuel de sa fille desservirait l'intérêt de celle-ci au point que la modification des modalités de sa garde soit nécessaire. En définitive, les critiques du recourant, qui consistent essentiellement à reprocher à l'autorité précédente d'avoir méconnu que les conditions d'une garde alternée étaient réalisées, s'apparentent plus, dans l'ensemble, à celles qu'il conviendrait de soulever dans une procédure en fixation des relations personnelles que dans celle tendant, comme ici, à leur modification.  
 
Il résulte de ce qui précède que la décision entreprise, en tant qu'elle refuse de modifier la réglementation des relations personnelles dans le sens d'une garde alternée, ne procède pas d'une violation du droit fédéral. 
 
4.  
En conclusion, le recours apparaît mal fondé et doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée a droit à une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Une indemnité de 3'500 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service de protection des mineurs et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 17 août 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Mairot