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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_444/2020  
 
 
Arrêt du 17 septembre 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
Chaix, Président, Kneubühler et Müller. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
Ministère public du canton de Vaud, 
Le Procureur général, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par Me Benjamin Schwab, avocat, 
intimé, 
 
B.________, 
 
Objet 
Procédure pénale; retranchement de pièces du dossier, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 juin 2020 (406 - PE20.004551-LAE). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 25 mars 2020, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour avoir empêché B.________ de le dépasser avec son véhicule automobile et l'avoir contraint à s'arrêter ainsi que pour avoir utilisé son téléphone cellulaire alors qu'il se trouvait au guidon de sa moto. Il a versé au dossier les enregistrements vidéos et photographies des faits dénoncés, effectués par le fils aîné du plaignant, né le 26 juin 2007, au moyen du téléphone cellulaire de son père depuis la place passager avant du véhicule. 
Le 14 avril 2020, le Ministère public a informé A.________ que les faits qui lui étaient reprochés apparaissaient clairs et qu'il entendait rendre une ordonnance pénale sur la base des éléments figurant au dossier. Un délai de vingt jours lui était imparti pour demander, le cas échéant, son audition. 
Par ordonnance du 27 avril 2020, le Ministère public a rejeté la requête de A.________ tendant au retranchement du dossier des enregistrements vidéos versés au dossier en tant qu'ils avaient été recueillis de manière licite. 
Par arrêt rendu le 12 juin 2020 sur recours du prévenu, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a réformé cette ordonnance en ce sens que les enregistrements figurant sous séquestre n° 50946/20, la fiche de pièce à conviction y relative, le rapport de police du 14 février 2020 dans la mesure où il se fonde sur les enregistrements illicites et la question n° 13 du procès-verbal d'audition du recourant du 5 février 2020 sont retranchés du dossier, sont conservés à part jusqu'à la clôture définitive de l'instruction, puis seront détruits. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, le Ministère public du canton de Vaud demande au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens que le recours de A.________ est rejeté, que l'ordonnance rendue le 27 avril 2020 par le Procureur du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois est confirmée, que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ et qu'aucune indemnité n'est allouée à A.________ pour la procédure de recours. Il conclut à titre subsidiaire à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
 
2.1. La décision attaquée, qui ordonne le retrait du dossier pénal des enregistrements vidéo des faits dénoncés et des preuves dérivées, a été rendue dans une cause pénale par une juridiction cantonale statuant en dernière instance (art. 80 al. 1 LTF). Le recours en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF est donc en principe ouvert.  
S'agissant de la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 3 LTF, le Ministère public, agissant par le Procureur général (ATF 142 IV 196 consid. 1 p. 197; art. 27 al. 2 de la loi vaudoise sur le Ministère public), dispose d'un intérêt juridique protégé à la réforme de l'arrêt entrepris dans le sens d'une confirmation de l'ordonnance de refus de retranchement de pièces et la conclusion du recours prise en ce sens est recevable. 
 
2.2. Une décision relative à l'exploitation de moyens de preuve (art. 140 et 141 CPP) ne met pas fin à la procédure pénale et revêt un caractère incident. Le recours en matière pénale contre une telle décision n'est dès lors recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, soit en présence d'un préjudice irréparable, l'hypothèse visée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en considération (ATF 144 IV 127 consid. 1.3 p. 130). En matière pénale, la notion de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 130). Les décisions relatives à l'administration ou à l'exploitation des preuves ne sont en principe pas de nature à conduire à un dommage juridique irréparable (ATF 134 III 188 consid. 2.3 p. 191; 99 Ia 437 consid. 1 p. 438). Le Tribunal fédéral a toutefois admis l'existence d'un préjudice irréparable pour le Ministère public lorsque, sans le moyen de preuve litigieux, l'accusation est entravée au point de rendre impossible ou, à tout le moins, particulièrement difficile, la continuation de la procédure pénale. Il appartient dans tous les cas au Ministère public d'alléguer et de démontrer la réalisation des conditions d'application de l'art. 93 al. 1 let. a LTF pour que son recours au Tribunal fédéral soit recevable (ATF 141 IV 284 consid. 2.4 p. 288).  
 
2.3. Le Ministère public soutient que la décision attaquée est de nature à lui causer un préjudice irréparable car elle risque de priver la poursuite pénale d'un moyen de preuve nécessaire, tant il est vrai que l'on ne voit pas quelles autres mesures d'instruction que l'exploitation de ces enregistrements permettraient d'établir les faits reprochés au prévenu. La situation serait comparable en tous points à celle dans laquelle le Tribunal fédéral a admis l'existence d'un tel préjudice dans un arrêt du 23 novembre 2016 (cause 1B_297/2016).  
L'arrêt auquel se réfère le recourant concernait un cas de scellés portant sur des documents bancaires dont la connaissance était essentielle pour la cause pénale en cours portant sur des infractions économiques ayant causé un préjudice allégué de plus de 30 millions de dollars. La situation n'est pas comparable. On relèvera que le Procureur en charge de la procédure dispose en l'état actuel de la procédure des déclarations de B.________, conducteur du véhicule automobile. Les pièces litigieuses ne sont donc pas l'unique moyen de preuve disponible et leur retrait du dossier ne conduira ainsi pas nécessairement à un classement de la procédure. Il est vrai qu'il sera en revanche plus difficile d'établir les faits et de corroborer les accusations portées à l'encontre de A.________ sans elles. La police cantonale a renoncé à entendre les enfants du plaignant présents dans le véhicule au moment des faits, dont le fils aîné qui était assis à la place passager avant du véhicule et qui a procédé aux enregistrements litigieux. Rien n'empêche toutefois le Procureur de procéder à leur audition à titre de personne appelée à donner des renseignements (art. 178 let. b CPP), même si ceux-ci ne sont pas tenus de déposer (art. 180 al. 1 CPP), ce dont ils doivent être rendus attentifs en début d'audition (art. 181 al. 1 CPP). 
L'arrêt attaqué n'ordonne au demeurant pas la destruction immédiate des pièces litigieuses, mais uniquement leur retrait du dossier pénal et leur conservation à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure pénale en vue de leur destruction. Le Ministère public pourra donc soumettre ces pièces à un nouvel examen de leur recevabilité par l'autorité de jugement en cas de mise en accusation et requérir leur réintégration au dossier pénal (art. 339 al. 2 let. d CPP; cf. arrêt 1B_476/2017 du 4 avril 2018 consid. 1.3). 
En définitive, l'existence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF n'est pas établi. 
 
3.  
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________ et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 17 septembre 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin