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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_221/2020  
 
 
Arrêt du 17 septembre 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Juge présidant. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée provisoire de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 22 juillet 2020 (KC20.010830-200754 209). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 22 juillet 2020, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre le prononcé du 4 mai 2020 du Juge de paix du district de Nyon rejetant la requête de mainlevée provisoire de l'opposition qu'il a formée dans la poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de Nyon dirigée contre B.________. 
 
2.   
Par courrier du 10 août 2020 adressé au Tribunal cantonal et transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence, A.________ déclare faire recours contre l'arrêt du 22 juillet 2020. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
Vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) ainsi que l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), l'écriture du recourant doit être traitée comme un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF
 
4.   
Le recourant se contente dans son écriture d'exposer sa propre version des faits qui justifieraient selon lui un " droit [au] remboursement de la somme de 4'000 CHF ". Son acte de recours ne comporte toutefois aucun grief de nature constitutionnelle (art. 116 LTF) tendant à démontrer en quoi le motif d'irrecevabilité des juges précédents serait arbitraire ou contraire à d'autres droits fondamentaux (art. 106 al. 2 et 117 LTF). Il s'ensuit que le recours doit être écarté d'emblée (ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations). 
 
5.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 17 septembre 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge présidant :       La Greffière : 
 
von Werdt       Hildbrand