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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_946/2020  
 
 
Arrêt du 17 septembre 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée matière; irrecevabilité du recours, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 13 juillet 2020 (no 548 PE20.006054-ERY). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 28 février 2020, A.________ a déposé plainte contre inconnu, pour "mauvais traitements". Il a joint à cette plainte un lot de pièces, consistant principalement en des échanges de courriers avec diverses autorités. Par courrier du 3 juin 2020, le prénommé a précisé sa plainte, en critiquant en substance le comportement du Service des curatelles et tutelles professionnelles, ainsi que celui de la Justice de paix. 
 
Par ordonnance du 24 juin 2020, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur cette plainte. 
 
Par arrêt du 13 juillet 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté - dans la mesure de sa recevabilité - le recours formé par A.________ contre cette ordonnance et a confirmé celle-ci. 
 
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 13 juillet 2020, en concluant à ce que la violation de différents articles de la CEDH, de la Constitution fédérale et du CP soit constatée. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
2.   
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées). 
 
En l'occurrence, le recourant évoque sa situation en lien avec différentes autorités cantonales, en contestant les mesures de protection de l'adulte dont il indique bénéficier et en se plaignant d'un "mauvais traitement". Par ailleurs, il mentionne diverses dispositions légales et conventionnelles, sans indiquer ce qu'il conviendrait d'en déduire. C'est en vain que l'on cherche, dans son mémoire de recours, un grief topique, propre à démontrer que la cour cantonale aurait pu violer le droit. 
 
Le recourant n'indique pas, au demeurant, dans quelle mesure la décision attaquée pourrait avoir des effets sur le jugement d'éventuelles prétentions civiles (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF). 
 
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2; 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
3.   
Le recours doit être déclaré irrecevable. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), fixés en tenant compte de sa situation. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 17 septembre 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa