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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_195/2019  
 
 
Arrêt du 17 octobre 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Confédération Suisse et Etat de Fribourg, agissant par le Service cantonal des contributions, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 27 août 2019 (102 2019 181). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par prononcé du 1er juillet 2019, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a levé définitivement, à concurrence de la somme de 4'616 fr. 40, intérêts et frais en sus, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de la Confédération Suisse et de l'Etat de Fribourg (  poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites de la Sarine).  
Par arrêt du 27 août 2019, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a déclaré irrecevable le recours que le poursuivi a déposé à l'encontre de cette décision. 
 
2.   
Par écriture expédiée le 7 octobre 2019, le poursuivi forme un recours au Tribunal fédéral; il conclut à l'annulation de la décision cantonale et de la poursuite n° x'xxx'xxx. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
Contrairement à ce que soutient le recourant, la valeur litigieuse n'est pas de  "fr. 72 118,85 " - montant qui correspond au solde dont il serait créancier à teneur de son décompte -, mais de 4'616 fr. 40, comme l'a correctement constaté l'autorité cantonale (art. 112 al. 1 let. d LTF). Il s'ensuit que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert dans le cas présent, dès lors qu'aucune des exceptions prévues par l'art. 74 al. 2 LTF n'est réalisée. Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.  
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, l'autorité cantonale a d'abord considéré que l'acte de recours du poursuivi ne contenait "  aucune motivation idoine "; à aucun moment, l'intéressé n'a tenté de critiquer les motifs de la présidente du tribunal quant à l'existence d'un titre exécutoire - en l'espèce, un "  avis de taxation " du 16 août 2018 définitif et exécutoire -, et à l'absence de preuve libératoire; sur ce dernier point, le "  relevé de compte " invoqué par le poursuivi est antérieur au relevé de compte du 16 mai 2019, qui fait état d'une créance impayée de 4'616 fr.40. Faute de répondre aux exigences posées par l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation.  
L'autorité cantonale a retenu que, même recevable, le recours eût été rejeté, car le jugement déféré ne comportait aucune erreur, "  que ce soit dans l'application du droit et/ou dans sa justification en fait "; en effet, la poursuite repose sur un titre exécutoire et le poursuivi n'a pas établi sa libération (art. 81 al. 1 LP).  
 
4.2. De jurisprudence constante, lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motifs indépendants et suffisants pour sceller le sort de la cause, la partie recourante est tenue de démontrer que chacun d'eux viole le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références); ce principe vaut, en particulier, lorsque l'autorité précédente a déclaré le recours principalement irrecevable et subsidiairement infondé (ATF 139 II 233 consid. 3.2 et les références).  
Or, le recourant ne réfute pas le motif pris de l'irrecevabilité du recours cantonal, pas plus qu'il n'expose avec précision le droit constitutionnel que l'autorité précédente aurait violé. Sur ce point, le mémoire s'avère dépourvu de motivation conforme aux exigences légales (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les arrêts cités). Cela étant, il est superflu d'examiner les critiques dirigées contre le rejet du recours sur le fond (ATF 135 III 608 consid. 4.6 et les arrêts cités). 
 
5.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet art. 117 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 17 octobre 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi