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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_1117/2018  
 
 
Arrêt du 17 décembre 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Administration fiscale cantonale du canton de Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Impôt cantonal et communal 2015, déductions sociales, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre 
administrative, 4ème section, du 6 novembre 2018 (ATA 1197/2018). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 6 novembre 2018, la Cour de justice du canton de Genève a admis le recours que l'Administration fiscale cantonale avait déposé contre le jugement du 11 septembre 2017 du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève admettant partiellement le recours déposé par A.________ et B.________ contre la décision sur réclamation rendue le 27 octobre 2016 par l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève refusant d'accorder une déduction sociale cantonale pour proche incapable de subvenir entièrement à leurs besoins au sens de l'art. 39 al. 1 de la loi genevoise du 27 septembre 2009 sur l'imposition des personnes physiques (LIPP/GE; RSGE D 3 08). La démonstration de l'incapacité de subvenir aux besoins de leur neveu, en particulier la démonstration de la situation financière du père et de la mère de celui-ci, n'avait pas été rapportée pour 2015. Les pièces relatives aux années 2011 et 2017 ne pouvaient pas être prises en considération pour 2015. 
 
2.   
Par courrier du 12 décembre 2018, les contribuables ont déposé un recours contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2018 par la Cour de justice du canton de Genève. Ils exposent en substance avoir pu déduire pendant cinq ans leur soutien financier sans avoir dû apporter de preuves et se voir brutalement refuser cette déduction pour 2015. Ils avaient au demeurant déposé des documents bancaires récents démontrant la situation financière des parents de leur neveu. 
 
3.   
Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La notion de "manifestement inexact" correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 137 III 268 consid. 1.2 p. 278), ce que la partie recourante doit motiver (art. 106 al. 2 LTF), faute de quoi il n'est pas possible de s'écarter des faits retenus dans l'arrêt attaqué ou de les compléter. Lorsque, comme en l'espèce, la partie recourante s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a procédé à des déductions insoutenables (ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (art. 106 al. 2 LTF). Elle doit donc préciser en quoi l'appréciation attaquée serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312). 
 
En l'espèce, les recourants s'en prennent à l'appréciation des preuves effectuée par l'instance précédente. Ils ne font toutefois pas référence à l'interdiction de l'arbitraire. Ils se bornent à substituer leur appréciation des preuves à celle de l'instance précédente s'agissant de la situation financière des parents de leur neveu sans exposer en quoi dite appréciation serait insoutenable. Il n'est par conséquent pas possible d'examiner leurs reproches. 
 
4.  
 
4.1. D'après l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral applique le droit d'office. Il examine en principe librement l'application du droit fédéral ainsi que la conformité du droit cantonal harmonisé et de son application par les instances cantonales aux dispositions de la loi du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; loi sur l'harmonisation fiscale; RS 642.14). Cependant, lorsque les dispositions de la loi sur l'harmonisation fiscale laissent une certaine marge de manoeuvre aux cantons, l'examen de l'interprétation du droit cantonal est limité à l'arbitraire (ATF 134 II 207 consid. 2 p. 210); les griefs doivent alors être motivés conformément aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF. Cette disposition reprend le principe d'allégation, selon lequel l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41; 139 I 229 consid. 2.2 p. 232). La partie recourante ne peut pas se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux. Le Tribunal fédéral n'a pas à vérifier de lui-même si l'acte entrepris est en tous points conforme au droit et à l'équité (ATF 136 II 304 consid. 2.5 p. 314 et les références citées).  
 
4.2. L'art. 9 LHID énumère les déductions pouvant être défalquées du revenu imposable. L'art. 9 al. 4 LHID prévoit que les déductions pour enfants et autres déductions sociales de droit cantonal sont réservées. La teneur de cet alinéa laisse une grande marge de manoeuvre au législateur cantonal dans la mise en place de ces déductions (cf. art. 1 al. 3 LHID; arrêt 2C_287/2015 du 23 juillet 2015 consid. 3.2 et les références citées), qui relèvent donc du droit cantonal autonome.  
 
Il en va ainsi, selon la jurisprudence (cf. arrêts 2C_313/2018 du 17 septembre 2018 consid. 3; 2C_327/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.2) de l'art. 39 al. 1 LIPP, selon lequel est déduit du revenu net annuel 10'000 fr. pour chaque charge de famille dès la période fiscale 2011 (déduction de 5'000 fr. en cas de demi-charge), et de l'art. 39 al. 2 let. c LIPP/GE, qui précise sous le titre "proches incapables de subvenir entièrement à leurs besoins" que constituent notamment une charge de famille les ascendants et descendants (autres que les enfants mineurs et les enfants majeurs), frères, soeurs, oncles, tantes, neveux et nièces, incapables de subvenir entièrement à leurs besoins, qui n'ont pas une fortune supérieure à 87'500 fr. ni un revenu annuel supérieur à 15'333 fr. (charge entière) ou à 23'000 fr. (demi-charge), pour celui de leur proche qui pourvoit à leur entretien. 
 
4.3. En l'espèce, le mémoire de recours n'invoque pas la violation de l'interdiction de l'arbitraire ni la violation d'autres droits fondamentaux dans l'application du droit cantonal autonome. Le recours ne comprend par conséquent aucun grief qui puisse être examiné faute d'avoir été invoqué et motivé de manière suffisante.  
 
5.   
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Administration fiscale et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section. 
 
 
Lausanne, le 17 décembre 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey