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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_1026/2020  
 
 
Arrêt du 17 décembre 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Juge présidant. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Intendance des impôts du canton de Berne Droit et coordination, Brünnenstrasse 66, 3018 Berne. 
 
Objet 
Impôts fédéral direct, cantonal et communal, 
année 2016; remise d'impôts; frais de procédure, 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 17 novembre 2020 (100.2020.297/298 - 100.19.278 - 100.19.241). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par jugement du juge unique du 17 novembre 2020, le Tribunal administratif du canton de Berne a déclaré irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais le recours que A.________ avait déposé contre deux décisions rendues le 2 juillet 2020 sur recours par la Commission des recours en matière fiscale du canton de Berne relatives à la remise des impôts fédéral, cantonal et communal de la période fiscale 2016. A.________ a été condamné à payer 300 fr. de frais de procédure. 
 
2.   
Par courrier du 9 décembre 2020 adressé au Tribunal fédéral, A.________ expose sa situation financière précaire, notamment le fait qu'il bénéficie d'une allocation pour impotent, et déclare faire recours contre les frais mis à sa charge à hauteur de 300 fr. par la décision du 17 novembre 2020. Il demande de transformer cette créance en heures amendes exécutables sous forme de travail d'intérêt général. 
 
3.   
Les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). 
 
Sous réserve des cas non pertinents visés à l'art. 95 let. c à e LTF, le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application du droit cantonal consacre une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un autre droit fondamental (cf. ATF 143 I 321 consid. 6.1 p. 324; arrêt 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le moyen tiré de la violation de droits fondamentaux et du droit cantonal et communal que si ce grief a été invoqué et motivé de manière précise par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). 
 
4.   
Le montant des frais de procédure mis à la charge du recourant par l'instance précédente est régi par le droit de procédure cantonal, soit par la loi bernoise du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA/BE, RSBE 155.21), comme le confirme notamment les art. 144 al. 5 de la loi du 12 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) et 151 de la loi bernoise du 21 mai 2000 sur les impôts (LI/BE; RSBE 661.11). 
 
Le courrier du recourant n'invoque la violation d'aucune disposition constitutionnelle par l'instance précédente, de sorte qu'il est dépourvu de toute motivation suffisante eu égard aux exigences de la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
5.   
Le courrier du 9 décembre 2020 est ainsi manifestement irrecevable. (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Compte tenu de la situation du recourant, il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Intendance des impôts du canton de Berne, Droit et coordination, à la Commission des recours en matière fiscale du canton de Berne (CRME), au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 17 décembre 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : Dubey