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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_4/2020  
 
 
Arrêt du 17 décembre 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et van de Graaf. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg, 
recourant, 
 
contre  
 
1.       A.________, 
       représentée par Me Aline Bonard, avocate, 
2.       B.________, 
3.       C.________, 
intimés. 
 
Objet 
Traite d'êtres humains; fixation de la peine, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 27 novembre 2019 
(501 2019 32+33+34). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par Jugement du 21 décembre 2018, le Tribunal de l'arrondissement de la Sarine a acquitté A.________ des chefs de prévention d'escroquerie par métier, de traite d'êtres humains, de participation à une organisation criminelle et de blanchiment d'argent et lui a alloué une indemnité de 40'000 fr. à titre de remboursement des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure ainsi que 134'800 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 15 janvier 2017, à titre de réparation de son tort moral. Il a, de même, acquitté B.________ des chefs de prévention de traite d'êtres humains (cas aggravé), d'encouragement à la prostitution, de participation à une organisation criminelle et de blanchiment d'argent, lui allouant 3000 fr. d'indemnité à titre de remboursement des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, ainsi que 81'120 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 15 janvier 2017, à titre de réparation de son tort moral. Le tribunal a, enfin, acquitté C.________ des chefs de prévention de traite d'êtres humains et de blanchiment d'argent et lui a alloué la somme de 500 fr. à titre de réparation de son dommage économique. Les conclusions de la partie civile D.________ ont été rejetées. Ce jugement se prononce, par ailleurs, sur les frais judiciaires, les indemnités dues aux conseils d'office, la levée de différents séquestres et la restitution des objets séquestrés. 
 
B.   
Saisie d'un appel par le ministère public, ainsi que d'un appel joint par D.________, par arrêt du 27 novembre 2019, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a partiellement admis le premier et rejeté le second. B.________ et C.________, acquittés de l'accusation de traite d'êtres humains (cas aggravé), ont été reconnus coupables de complicité de traite d'êtres humains (cas E.________). Le premier a été condamné à 150 jours de privation de liberté, ainsi que 30 jours-amende à 10 fr. le jours, sans sursis, sous déduction de 180 jours de détention subie avant jugement. La seconde à 60 jours-amende, à 10 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans. Leur expulsion judiciaire a été prononcée pour une durée de 5 ans. Les indemnités allouées à B.________ en première instance ont été réduites à 2700 fr. (dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droit dans la procédure) et 59'520 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 15 janvier 2018 (réparation pour la détention excessive subie) et une part de 1300 fr. des frais de justice laissée à sa charge. L'indemnité allouée en première instance à C.________ a été réduite à 450 fr. et une part des frais judiciaires, arrêtée à 1300 fr., mise à sa charge. Cet arrêt se prononce également sur les indemnités des conseils d'office, y compris en appel, et les obligations de rembourser ces indemnités imposées à certaines des parties. 
L'autorité de dernière instance cantonale s'en remet en large part au jugement de première instance en ce qui concerne les faits déterminants. En renvoyant aux deux décisions cantonales pour le surplus, on peut noter en particulier, les éléments suivants pertinents en procédure fédérale. 
 
B.a. A.________, née en 1980 à bbb, est de nationalité roumaine. Elle est célibataire et n'a pas d'enfant. Elle ne figure ni au casier judiciaire suisse, ni aux casiers judiciaires français ou allemand. Elle a été détenue depuis le 16 février 2017 et expulsée de son appartement par décision judiciaire du 8 janvier 2018.  
 
B.a.a. A.________ a travaillé en tant que prostituée dès 2001, notamment en Roumanie et en Espagne puis, à partir du 5 juillet 2011, à aaa à ccc. Le 1er avril 2013, elle a été engagée en tant que médiatrice auprès de N.________, programme géré par l'association O.________, dans un but de prévention et de promotion de la santé auprès des professionnelles du sexe et des personnes toxico-dépendantes. Elle était l'intermédiaire entre les prostituées roumaines de aaa et N.________ pour toutes les démarches administratives les concernant. A ce titre, elle touchait un salaire oscillant entre 600 et 900 fr. par mois. En novembre 2013, elle a été engagée comme serveuse au café de aaa par F.________. Elle percevait, pour cela, un revenu mensuel d'environ 2770 fr., auquel s'ajoutait un montant pour les heures effectuées au noir. Ses pourboires s'élevaient au minimum à 500 fr. par mois. Dès cet engagement, elle a cessé d'exercer la prostitution à plein temps, sous réserve de passes irrégulières. En plus de son travail de serveuse, A.________ gérait l'occupation et l'encaissement des chambres du salon de prostitution tenu par son employeur. Ce dernier lui versait 500 fr. par mois lorsque l'entier des deux studios et des deux appartements de 2,5 pièces étaient occupés.  
 
B.a.b. Le salon, qui peut accueillir 6 à 8 femmes, a connu une occupation quasi complète en 2015 et 2016. En relation avec l'occupation des chambres, A.________ proposait des filles à F.________, qui avait seul le pouvoir, d'une part, de décider s'il les acceptait et, d'autre part, de faire l'annonce auprès du Service de la Population et des Migrants (SPoMI). Si toutes les chambres étaient pleines, A.________ n'acceptait pas de prostituées surnuméraires.  
 
B.a.c. Quant à l'encaissement, elle récoltait chaque dimanche soir, sur demande de son employeur, la somme de 490 fr. par chambre ou 700 fr. par studio. Il arrivait régulièrement qu'une partie de la location soit offerte aux filles qui n'avaient pas assez travaillé, qui étaient malades ou encore comme cadeau. Lors de l'arrivée de nouvelles filles, A.________ leur expliquait qu'elles ne devaient pas sortir avant d'avoir l'autorisation et qu'en cas de contrôle de la police, il fallait, d'une part, répondre qu'elles étaient arrivées le jour même et, d'autre part, avancer la réponse standard selon laquelle c'était une copine qui leur avait donné le numéro de téléphone de aaa. De plus, A.________ leur expliquait le prix qu'elles devaient payer par jour, soit 70 fr. pour la chambre, et que le tarif de la passe était de 100 fr. en principe. Elle conseillait de ne pas prodiguer de prestations en-dessous de 50 francs. Elle rendait également attentives les filles désireuses d'obtenir un permis B qu'elles devraient s'acquitter de factures, d'impôts, de cotisations sociales et de primes d'assurance-maladie pour un montant oscillant entre 600 et 800 fr. par mois lié à leur établissement en Suisse.  
 
B.a.d. Les prostituées remettaient spontanément et régulièrement des cadeaux et/ou de l'argent à A.________, soit pour la remercier d'un service rendu (par exemple lors de l'obtention d'une autorisation de travail et/ou d'un permis ou lors de toute démarche administrative ou médicale), soit pour se faire apprécier et s'assurer ainsi une place à aaa. De manière générale, A.________ entretenait de bonnes relations avec les prostituées de aaa, notamment en les conseillant, en cherchant à les protéger et en leur prêtant de l'argent.  
 
B.a.e. Une prostituée à aaa gagnait en moyenne mensuelle 6000 francs. E.________ (v. infra consid. B.e) y a eu gagné jusqu'à 10'000 fr. par mois. Pour bon nombre de filles roumaines, la prostitution demeurait l'unique moyen de gagner de l'argent et de faire vivre leur famille. Toutefois, ce métier étant considéré comme honteux en Roumanie, elles taisaient leur activité à aaa.  
 
B.b. B.________ est né en 1987 à ddd, en Roumanie, dont il a la nationalité. Il est marié à C.________ depuis 2015; ils ont une fille, née en 2016. B.________ souffre de graves problèmes de vue depuis l'enfance, nécessitant des interventions coûteuses. A cause de ceux-ci, il n'a jamais pu faire de formation. Ne travaillant pas, il est aidé financièrement par sa femme et sa famille. En Roumanie, il a été condamné à 2 ans de prison, en décembre 2012, pour l'enlèvement de G.________ en pleine rue. Il vit à ddd où une procédure pénale était en cours au moment du jugement de première instance. Il était soupçonné d'avoir exploité sexuellement entre 2008 et 2012 plusieurs femmes en utilisant divers moyens de contrainte pour les déterminer à pratiquer la prostitution à son profit, pour les contrôler ultérieurement et les empêcher d'échapper à son emprise. Les jeunes femmes concernées paraissaient avoir été instrumentalisées par B.________, qui commençait par nouer avec elles une relation sentimentale. Le 30 juillet 2013, il a également été reconnu coupable en France de trafic illicite d'armes à feu, parties et composantes, munitions et explosifs au niveau national, ainsi que d'insulte ou résistance face à un représentant de l'autorité publique par le Tribunal correctionnel de Paris et condamné à 4 mois de privation de liberté avec sursis pendant 5 ans. Il a été détenu depuis le 14 février 2017.  
Entre juin 2014 et fin 2016, il a séjourné environ 8 mois chez A.________. A ces occasions, il discutait avec cette dernière de l'occupation des chambres de aaa et des filles. A tout le moins en 2016, il se trouvait dans une situation financière précaire. Il n'avait pas assez d'argent pour financer ses opérations des yeux et empruntait régulièrement de l'argent pour pouvoir vivre au quotidien. 
 
B.c. C.________, née en 1995 à ddd, est de nationalité roumaine. Elle a rencontré B.________ lorsqu'elle était âgée de 16-17 ans. Elle s'est mariée avec lui en 2015. Elle n'a aucune formation et ne figure pas au casier judiciaire suisse. Elle a été arrêtée provisoirement le 1er mai 2017 et remise en liberté le lendemain.  
 
B.d. H.________, né en 1990, vit à ddd avec E.________, avec qui il a eu trois enfants. Il est notamment le cousin de B.________. Il a été condamné pénalement le 16 mai 2018 par le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine pour traite d'êtres humains envers E.________ et blanchiment d'argent. Ce jugement est définitif et exécutoire.  
 
B.e. E.________, née en 1991, vient de ddd. Elle n'est jamais allée à l'école. Elle a rencontré H.________ à 16 ans. Ils ne se sont pas mariés civilement. Ils ont eu trois enfants, dont deux vivent en Roumanie; la troisième, handicapée, est placée dans un hôpital en Grèce.  
 
B.e.a. Début octobre 2015, E.________ est arrivée à aaa avec I.________. L'adresse lui avait été communiquée par C.________. A cette occasion, A.________ lui a donné les explications usuelles quant au fonctionnement de aaa. Depuis mars 2016, elle était au bénéfice d'un permis B. Elle a côtoyé C.________ à aaa quelques jours en octobre 2015 et de juin à décembre 2016. Entre octobre 2015 et fin décembre 2016, H.________ a obtenu le consentement de E.________ à la prostitution au moyen de la coercition, de l'exploitation de son attachement à ses enfants et de sa vulnérabilité. En effet, H.________ était régulièrement violent avec sa compagne, la réveillait durant la nuit pour la frapper, la terrorisait, menaçait de lui enlever ses enfants et de dire à tout le monde qu'elle se prostituait. Il faisait pression sur elle pour qu'elle continue à exercer, en prétextant que ses enfants n'avaient rien à manger ou qu'il fallait réparer la maison. Il organisait les déplacements de E.________ de ddd à ccc en prenant les dispositions nécessaires pour la faire travailler en tant que prostituée à aaa. Par exemple, en mars 2016, il l'avait accompagnée au bus, afin que J.________ accepte de la prendre en charge et de la conduire à ccc.  
 
B.e.b. H.________ exploitait E.________ en restreignant de manière déterminante son autonomie. Malgré un certificat médical prescrivant un arrêt de travail de 10 jours, il n'avait ainsi accepté qu'elle suspende son activité que durant quelques jours. E.________ n'avait pas le droit de sortir sous peine d'être punie. De plus, il lui donnait des instructions sur la façon de se prostituer, soit d'accepter des passes à 10 fr., de coucher sans préservatif et de garder le téléphone allumé lorsqu'elle travaillait. Il exigeait aussi qu'elle compte l'argent de ses recettes devant la caméra de son téléphone. H.________ surveillait sa compagne. A l'occasion, il était informé du comportement de E.________ à aaa par B.________, qui l'était lui-même par le biais de C.________. A.________ était au courant de ce fait, mais estimait que ni B.________, ni C.________ ne devaient agir de la sorte. H.________ traitait E.________ comme un objet. Il la méprisait, la faisait pleurer et travailler beaucoup, sans aucune considération pour sa santé. Finalement, H.________ tirait profit de l'activité de prostitution de E.________ en exigeant qu'elle lui remette la quasi-totalité de ses gains. Entre janvier et décembre 2016, E.________ lui a notamment envoyé la somme de 12'801 fr. 20 ainsi que 5087 fr. 03 à K.________. Le 19 décembre 2016, elle est rentrée en Roumanie pour y passer les fêtes de Noël.  
 
B.e.c. A.________, B.________ et C.________ savaient ce que H.________ faisait endurer à E.________. Les deux premiers ne cautionnaient toutefois pas le comportement de H.________ vis-à-vis de E.________. A.________ n'a jamais exigé de redevance de E.________ pour l'autorisation de séjour et/ou l'obtention du permis B. Celle-ci a toutefois remis spontanément à celle-là, à l'occasion, des cadeaux ou des sommes d'argent. Durant les séjours de E.________ à aaa, A.________ lui a notamment fait remarquer que le comportement de H.________ n'était pas normal. Elle lui a dit de le quitter et de ne pas tenir informées toutes les prostituées de ce qu'elle faisait. Elle lui a offert des cadeaux, lui a prêté de l'argent, lui a dit de prendre soin d'elle, lui a suggéré de déposer plainte contre H.________, lui a dit de ne pas coucher sans préservatif et lui a proposé d'aller boire un café. A.________ a également pris contact avec H.________ pour lui dire de cesser son comportement envers E.________. Elle n'avait pas la maîtrise des arrivées de E.________ à aaa. Compte tenu des agissements de H.________, A.________ ne souhaitait plus la présence de E.________ à aaa, craignant que celle-ci lui cause des problèmes avec la police. B.________ partageait cet avis. Ils estimaient toutefois que c'était à J.________, qui l'avait fait venir à ccc en mars 2016, de se charger des frais de transport pour la faire rentrer en Roumanie. En effet, A.________ avait refusé, à cette période, sa venue faute de place disponible.  
 
B.f. L.________, née en 1997, vient de eee, en Roumanie.  
 
B.f.a. Elle a connu C.________ en Allemagne, alors qu'elles se prostituaient toutes les deux. Entre fin 2016 et début 2017, B.________ a entretenu, en Allemagne, une relation avec L.________. Celle-ci ne savait pas que C.________ était l'épouse de celui-là.  
 
B.f.b. Le 20 janvier 2017 au plus tard, B.________ a amené L.________ à aaa. C.________ avait donné l'adresse à cette dernière. A cette occasion, A.________ a donné à L.________ les explications usuelles quant au fonctionnement de l'établissement. L.________ a reçu son autorisation de travail le 27 janvier 2017. En février de la même année, elle a versé la somme 100 fr. à M.________. A.________ a conseillé à B.________ et C.________, d'une part, de faire aller fumer L.________ à l'écart des autres prostituées et, d'autre part, de changer leur photo de profil Whatsapp, afin que la jeune femme ne découvre pas qu'ils étaient mariés. Durant son passage à aaa, L.________ dormait dans la même chambre que C.________ et était souvent avec cette dernière. Suite à des problèmes, L.________ s'est absentée de aaa, durant le week-end du 11 au 12 février 2017, sans donner d'explication. Le 15 février 2017, elle a quitté définitivement, de son propre chef, aaa. A.________ l'a croisée le jour de son départ à la gare et lui a offert 10 fr. pour téléphoner et boire un café, car elle la savait sans argent faute d'avoir travaillé.  
 
C.   
Le Ministère public du canton de Fribourg recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 27 novembre 2019. Il conclut principalement à la réforme de cette décision en ce sens que A.________, B.________ et C.________ soient reconnus coupables de traite d'êtres humains dans les cas E.________ et L.________, que les deux premiers soient condamnés, chacun, à des peines de 30 mois de privation de liberté et 200 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans pour A.________ et sans sursis pour B.________, la troisième étant condamnée à 270 jours de privation de liberté et 50 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, le tout sous déduction de la détention subie avant jugement. Le recourant conclut également à la réforme de la décision entreprise en ce sens que les 3 condamnés soient expulsés judiciairement pour une durée de 8 ans et que leurs requêtes d'indemnités soient admises partiellement, les montants dus par l'État de Fribourg étant limités à 30'000 fr. à titre de remboursement des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure par A.________, 2100 fr. au même titre pour B.________ et 300 fr. au titre de la réparation du dommage économique subi par C.________, les trois intéressés supportant chacun un quart des frais de la procédure afférents à sa propre cause. A titre subsidiaire, le recourant demande l'annulation de la décision entreprise avec renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. A titre plus subsidiaire encore, il requiert la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que B.________ soit condamné à 18 mois de privation de liberté ferme ainsi que 180 jours-amendes à 10 fr. le jour, sous déduction de la détention subie avant jugement, le ch. 8 du dispositif étant modifié en conséquence et C.________ étant condamnée à 150 jours de privation de liberté ainsi que 30 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
L'objet du litige est délimité, devant le Tribunal fédéral, par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Celles qui sont peu claires doivent être interprétées à la lumière des motifs du recours (ATF 127 IV 101 consid. 1 p. 102 s.). 
 
En l'espèce, il ressort des conclusions formelles du mémoire que le recourant s'en prend à l'acquittement de A.________ et B.________, qu'il voudrait voir condamnés comme auteurs de traite d'êtres humains dans les cas E.________ et L.________. On comprend, par ailleurs, de la motivation du recours que nonobstant la référence à l'art. 25 CP dans la conclusion 2.III.1bis, le recourant entend également obtenir la condamnation de C.________ comme auteur principal de la même infraction. On saisit aussi, malgré l'indication du nom de A.________, que la conclusion 2.III.6 est dirigée contre C.________. Quant à l'indication " le chiffre 8 est modifié en conséquence " figurant dans les conclusions très subsidiaires dirigées contre B.________, on peut se dispenser, vu l'issue du recours, de rechercher si le recourant demande bien une modification des indemnités allouées au conseil d'office de D.________ ou s'il vise, en réalité, les indemnités allouées à B.________ selon ch. II.7 de l'arrêt du 27 novembre 2019. 
 
2.   
Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits, qui suppose, de surcroît une décision insoutenable dans son résultat (sur la notion d'arbitraire, v. ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous les moyens qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.). 
 
3.   
Le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir écarté toute intention délictuelle de la part de A.________ dans le cas de E.________ en se fondant sur un état de fait incomplet. 
 
3.1. La cour cantonale a mis d'emblée en évidence que la situation de E.________ était différente de celle des autres femmes mentionnées dans l'acte d'accusation. Il était établi qu'elle avait été victime de traite d'êtres humains par son mari H.________. Celui-ci la contraignait à se prostituer en lui imposant le détail de son activité et en exigeant qu'elle lui remette la quasi-totalité de ses gains. La cour cantonale a ensuite relevé qu'à partir d'une date indéterminée dans le courant de l'année 2016, les trois prévenus avaient été au courant de la situation de E.________ et de la façon dont son mari la traitait, mais ne cautionnaient pas cette façon de faire. Si A.________ avait fourni un logement à E.________, elle avait été mise devant le fait accompli lors de la venue en Suisse de cette dernière en 2016 (la première venue en 2015 n'étant pas couverte par l'acte d'accusation). Différents éléments démontraient cependant une attitude bienveillante de A.________ à l'égard de E.________, en ce sens qu'elle essayait de l'aider à sortir de l'emprise de H.________ en lui donnant des conseils et en l'aidant, voire même en allant jusqu'à lui conseiller de déposer une plainte pénale contre lui. D'éventuels versements pour obtenir une autorisation de séjour avaient été formellement contestés par E.________ et leur réalité ne pouvait être prouvée à satisfaction de droit par des déclarations vagues de D.________, qui avait vu E.________ remettre une somme d'argent sans toutefois savoir à quoi correspondait cette remise (arrêt entrepris, consid. 3.5 p. 13).  
 
3.2. Le recourant objecte, en reprochant à la cour cantonale d'avoir omis de constater des faits déterminants, que A.________ jouissait d'une position centrale à aaa, qu'elle aurait recruté les prostituées, que tel aurait aussi été le cas de E.________ le 26 mars 2016 et qu'il était déjà convenu auparavant que E.________ viendrait travailler là. A.________ avait aussi facilité les démarches de E.________ dès avril 2016 pour l'obtention du permis B dans le cadre de l'activité de prostituée de cette dernière. Le recourant en conclut que A.________ n'avait pas fourni un logement " après avoir été mise devant le fait accompli ". A l'appui de ce raisonnement, le recourant allègue encore, avec des références à de très nombreuses pièces du dossier, que A.________ exerçait non seulement la profession de barmaid mais aussi celle de " recruteuse " pour l'exploitant de aaa, qui s'en remettait totalement à elle pour cela. A.________ trouvait ainsi des filles pour " remplir les chambres " et percevait à ce titre un bonus de quelques centaines de francs tous les deux ou trois mois. Elle était reconnue dans ce rôle tant par B.________ que par les filles, qui s'adressaient à elle pour avoir l'assurance qu'une chambre leur serait réservée à leur retour après une absence. Elle encaissait le loyer des chambres auprès des prostituées, ce qui augmentait son pouvoir sur elles. Elle décidait en toute autonomie de qui venait ou non travailler à aaa et pouvait aussi renvoyer les prostituées. Elle exerçait, par ailleurs, une activité de médiatrice pour l'organisation N.________, qui " lutte contre la traite d'êtres humains et pour la reconnaissance des droits et de la dignité des personnes exerçant le travail du sexe comme une profession " et offre, dans ce cadre, son soutien pour les formalités administratives en lien avec l'obtention d'un permis B.  
Selon le recourant, le tribunal de première instance et, à sa suite, la cour cantonale auraient attribué à certaines conversations un sens qu'elles n'avaient pas, ainsi en particulier en retenant que A.________ aurait conseillé à E.________ de déposer plainte contre son mari H.________, alors qu'il ressortait d'autres pièces du dossier que cette conversation portait, en réalité, sur le viol de E.________ par un client la nuit précédente. Par ailleurs, si A.________ avait exprimé dans une conversation du 20 octobre 2020 qu'elle préférait que E.________ ne revienne pas à aaa, c'est elle qui avait demandé à son employeur de faire l'annonce au SPoMi pour E.________ et elle aurait encore fait des démarches en vue de l'obtention par cette dernière d'un permis B le 5 octobre 2016, soit 6 jours avant une conversation du 11 octobre 2016. Le recourant soutient aussi que A.________ n'aurait manifesté qu'  a posteriori des réticences à faire revenir E.________ et que cela s'expliquait par la situation révélée par l'agression sexuelle subie par cette dernière en septembre 2016. Par ailleurs, A.________ avait expliqué dans une conversation du 10 octobre 2016 à B.________ et C.________ que leur implication dans la situation de E.________ " [...] s'appelle encouragement à la prostitution ". De plus, A.________ aurait caché la situation de E.________ à l'association ainsi qu'à son employeur.  
Enfin, le recourant conteste, toujours en se référant à de nombreuses pièces du dossier, qu'il ne fût pas établi à satisfaction de droit que E.________ donnait de l'argent à A.________ pour rester à aaa. Il relève que E.________ avait dit: " je t'ai donné de l'argent pas pour que tu me pardonnes ". A.________ avait admis avoir reçu 200 fr., lorsque E.________ avait obtenu son permis B et H.________ avait déclaré que E.________ lui donnait 100 à 200 fr. par mois. Il ressortait aussi de conversations de A.________ avec sa soeur, d'une part, et avec B.________, d'autre part, qu'elle percevait de l'argent et que E.________ lui en donnait. 
 
3.3. Ainsi articulés, ces moyens dirigés contre les constatations de fait de la décision cantonale procèdent d'une rediscussion de très nombreux événements souvent mineurs (coïncidences, bribes de conversations, rendez-vous, etc.), constituant autant d'indices d'autres faits, au travers d'éléments de preuve tout aussi nombreux, soit en particulier des enregistrements audio opérés lors de la surveillance de l'appartement de A.________, ainsi que de fiches de suivi de l'association N.________. Une telle démarche est de nature essentiellement appellatoire, si bien que ces développements sont irrecevables dans le recours en matière pénale (v. supra consid. 2). Au demeurant, cette argumentation n'est, de toute manière, pas de nature à démontrer que la décision de dernière instance cantonale reposerait sur un état de fait établi arbitrairement à l'issue d'une appréciation insoutenable des preuves.  
 
3.3.1. Tout en renvoyant à l'appréciation des juges de première instance (ce qui s'entend notamment des réserves émises au sujet des déclarations de D.________, jugées inconstantes et parfois non véridiques [jugement du 21 décembre 2018 consid. B.1.ii]), la cour cantonale a mis en exergue, dans sa motivation, la retenue avec laquelle il convenait d'apprécier les preuves au dossier. Ainsi, en particulier, des procès-verbaux d'audition, non seulement en raison des intérêts divergents dans la procédure des déclarants, mais aussi d'une certaine concurrence, de la jalousie ou de possibles volontés de vengeance dans un milieu difficile, multiculturel et multilingue, rempli de rumeurs et d'ouï-dires. Les enregistrements effectués durant la surveillance de l'appartement de A.________ étaient partielle-ment incompréhensibles; on ne connaissait souvent pas le contexte dans lequel une discussion avait eu lieu; plusieurs personnes pouvaient parler en même temps, se joindre ou quitter la discussion et la part non verbale de ces échanges n'était pas perceptible. La cour cantonale a également relevé que certains de ces dialogues étaient des conversations téléphoniques et que, contrairement au résultat d'une surveillance téléphonique, l'enregistrement dans l'appartement ne révélait pas les mots de l'interlocuteur, ce qui rendait encore plus difficile l'interprétation de ces preuves. Il fallait aussi garder à l'esprit que, dans le milieu de la prostitution, on parlait de sexe, de prostituées et d'exercice de la prostitution à longueur de journée, parfois de manière crue, sans que cela implique nécessairement un acte punissable. Si certaines discussions ou paroles prononcées pouvaient être interprétées à charge, d'autres devaient clairement l'être à décharge (arrêt entrepris, consid. 3.1 p. 8 s.).  
 
3.3.2. A l'aune de ces considérations introductives, l'interprétation peu nuancée proposée par le recourant de nombreux passages isolés de conversations tenues dans l'appartement de A.________, n'est guère de nature à démontrer que l'appréciation de la cour cantonale aurait été insoutenable et moins encore qu'il en irait de même du résultat auquel elle a abouti. En tant que de besoin, on peut ajouter aux réserves émises par la cour cantonales à propos des conversations recueillies lors de la surveillance de l'appartement de A.________, que les documents figurant au dossier ne constituent pas des retranscriptions mot à mot des conversations, mais la restitution de ce que la personne chargée de la surveillance, qui paraît avoir opéré simultanément la traduction en français des propos tenus le plus souvent en roumain, a compris de ces échanges, parfois résumés, simplifiés ou expliqués, en présence, par exemple, d'expressions spécifiques. De telles particularité, qui rapprochent ces documents de témoignages de seconde main, imposaient une prudence toute particulière au stade de l'appréciation des preuves.  
 
3.3.3. La cour cantonale n'a pas ignoré le rôle que jouait A.________ à aaa. En faisant entièrement sienne la version des faits retenue en première instance (arrêt entrepris consid. 3.1 p. 8), la cour cantonale a notamment renvoyé au consid. 2 p. 12 ss du jugement de première instance, qui détaille les activités de A.________ pour l'association N.________ en tant que médiatrice, soit comme intermédiaire pour toutes les démarches administratives concernant les prostituées ainsi qu'au sein de l'établissement en tant que serveuse au café et quant à la gestion de l'occupation des chambres du salon de prostitution (proposer des filles à son employeur; refuser des filles lorsque toutes les chambres étaient occupées; encaisser les loyers le dimanche soir; donner les instructions aux nouvelles arrivantes quant au comportement face à la police, en particulier en cas de contrôle, les informer du prix perçu, en principe, pour une passe [100 fr.], en leur conseillant de ne pas aller en-dessous d'un certain seuil [50 fr.]; les informer du prix pour les chambres et des charges liées, pour celles qui le souhaitaient, à l'obtention d'un permis B). Par ailleurs, même si C.________ a été impliquée dans la venue en Suisse de E.________, en donnant l'adresse ou en la faisant venir (arrêt entrepris consid. 3.5 p. 14), il est établi que c'est H.________ qui organisait ses déplacements de Roumanie en Suisse et, singulièrement, qu'en mars 2016, il l'avait accompagnée au bus afin que J.________ accepte de la prendre en charge et de la conduire à ccc (jugement de première instance, consid. 2.ii p. 22). Il ressort aussi des conversations enregistrées dans l'appartement de A.________ que celle-ci a expliqué à plusieurs reprises à B.________ qu'elle n'avait pas de chambre pour E.________, que J.________, qui devait venir également, s'était trouvée sans chambre parce qu'elle avait néanmoins amené E.________ à laquelle A.________ avait précisément dit de ne pas venir à ce moment-là faute de place (v. notamment, dossier cantonal, enregistrement no 793 dans le cadre de l'enquête " fff "), B.________ expliquant, de son côté, que c'était H.________ qui avait " abusé " de J.________, soit qui l'avait convaincue d'emmener E.________ nonobstant l'opposition de A.________ (v. notamment, dossier cantonal, enregistrement no 2142 dans le cadre de l'enquête " fff "). Quant au fait que A.________ a aidé E.________ dans les démarches administratives nécessaires à l'obtention du permis B, cela s'inscrivait dans l'activité de soutien aux prostituées pour légaliser leur situation déployée par l'intéressée au sein de N.________ et cela ne remet guère en cause que A.________ ait pu être mise devant le fait accompli lors de la venue de E.________ au printemps 2016. Ces démarches étaient, du reste, achevées au mois de mai 2016, si bien que le recourant invoque à tort que A.________ se serait encore investie à cette fin le 5 octobre 2016 (mémoire de recours, p. 6), alors qu'il s'agissait, selon le dossier de N.________ (dossier cantonal, p. 8960), de s'acquitter d'obligations administratives résultant précisément du statut d'indépendante acquis par E.________ au mois de mai (statistiques fédérales pour indépendants, paiement d'une facture AVS et signature d'une offre d'assurance-maladie). Il est, par ailleurs, possible que A.________ ait conseillé à E.________ de porter plainte contre un client qui l'avait agressée sexuellement et non contre son mari, qui la contraignait à se prostituer. Un tel comportement ne s'inscrirait pas moins dans le cadre de l'attitude qualifiée de " bienveillante " par la cour cantonale, manifestée par A.________ à l'égard de E.________. Cela n'exclut pas non plus que celle-là ait essayé d'aider celle-ci par des conseils à échapper à l'emprise de H.________.  
 
Du reste, il ne ressort pas des faits constatés par la cour cantonale et le recourant ne tente pas non plus de le démontrer sous l'angle de l'arbitraire, que A.________ aurait rencontré des difficultés à remplir les chambres lors de la venue de E.________ et l'on ignore à quel moment précis A.________ a eu connaissance des circonstances dans lesquelles E.________ se prostituait. La cour cantonale a, en effet, souligné que ce moment n'avait pas pu être établi par l'enquête. Le fait qu'elle ait, elle-même, mentionné dans une conversation à l'automne 2016 qu'il s'agissait " d'encouragement à la prostitution " et qu'elle ait voulu à ce moment-là, notamment en raison des problèmes de santé de E.________, ne plus faire revenir cette dernière, après les fêtes de fin d'année, ne démontre pas encore sa volonté de se faire complice de l'exploitation de cette femme par H.________. En ce qui concerne l'argent, le jugement de première instance, auquel renvoie l'arrêt cantonal, constate que A.________, B.________ et C.________ n'ont pas tiré profit de l'activité de prostitution de E.________, déjà du fait que celle-ci envoyait la quasi-totalité de ses gains à sa famille (jugement de première instance, consid. 2.2.v.a p. 44). Cela doit être mis en relation avec la constatation que les prostituées remettaient spontanément et régulièrement des cadeaux et/ou de l'argent à A.________, soit pour la remercier d'un service rendu (par exemple lors de l'obtention d'une autorisation de travail et/ou d'un permis ou lors de toute démarche administrative ou médicale) et rien n'indique qu'il serait insoutenable d'assimiler les sommes d'argent auxquelles se réfère le recourant à ces libéralités. 
 
3.3.4. Il résulte de ce qui précède que ce moyen doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
4.   
Le recourant soutient ensuite que A.________ se serait rendue coupable de traite d'êtres humains en  recrutant E.________. Il souligne que l'art. 182 CP n'exige pas que chaque personne qui joue un rôle déterminant dans le processus ayant conduit à l'exploitation ait elle-même usé d'un moyen de contrainte à l'encontre de la victime, qu'il est établi que E.________ a été contrainte par H.________ et que A.________ le savait. Toujours selon le recourant, cette dernière aurait pu, à tout moment, faire cesser l'exploitation de E.________ à aaa en ne lui louant plus de chambre.  
 
4.1. Conformément à l'art. 182 al. 1 CP, celui qui, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite.  
L'assimilation par la loi du recrutement à la traite d'êtres humains, codifie la jurisprudence qui a rompu avec l'approche initialement restrictive de la traite d'êtres humains, envisagée exclusivement comme un mécanisme de type commercial, tripartite (cf. en relation avec l'ancien art. 202 CP: ATF 96 IV 118 consid. 2d p. 122 s.), en faveur d'une conception plus large, permettant d'incriminer déjà celui qui recrute, sans intermédiaire, des femmes pour son propre établissement de prostitution (ATF 128 IV 117 consid. 6 p. 128 ss). Le recrutement au sens de l'art. 182 al. 1 in fine CP doit ainsi être conçu comme le processus global qui amène une victime à se soumettre à l'autorité ou à la volonté d'autrui, alors que le recruteur la destine subjectivement dès le début de l'entreprise à l'exploitation, sexuelle notamment, ou encore, en d'autres termes, comme toute activité tendant à obliger ou engager une personne en vue de son exploitation (NADIA MERIBOUTE, La traite d'êtres humains à des fins d'exploitation du travail, 2020, no 472 p. 209; dans le même sens: ANNATINA SCHULTZ, Die Strafbarkeit von Menschenhandel in der Schweiz, 2020, p. 98; DELNON/RÜDI, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no 31  ad art. 182 CP; LUISA LEUENBERGER, Menschenhandel gemäss Art. 182 StGB, 2018, p. 115; CAROLINE BAUR-METTLER, Menschenhandel und Zwangsprostitution in der Schweiz, 2014, p. 111). A titre illustratif, et dans la perspective d'un certain parallélisme avec le recrutement en matière de travail, le comportement typique du recruteur dans la traite d'êtres humains peut, par exemple, faire intervenir une offre contractuelle de travail trompeuse, utilisée comme un leurre pour tromper la victime vouée à l'exploitation (MERIBOUTE, op. cit., no 467 p. 207). En tous les cas, l'essentiel du processus de recrutement se déroule en amont non seulement de l'exploitation elle-même, mais de la perte, par la victime, de son libre arbitre, qui signe la consommation de l'infraction de traite d'êtres humains sous cette forme (LEUENBERGER, op. cit., p. 115). Le recruteur, qui est simultanément " acquéreur ", agit pour son propre bénéfice (MERIBOUTE, op. cit., no 463 p. 205; SCHULTZ, p. 97 s.; LEUENBERGER, op. cit., p. 114) et doit avoir en vue, subjectivement, l'exploitation de la victime (MERIBOUTE, op. cit., no 472 p. 209; SCHULTZ, op. cit., p. 161; LEUENBERGER, op. cit., p. 269 s.; DELNON/RÜDI, op. cit., no 31  ad art. 182 CP; BAUR-METTLER, op. cit. p. 111 et 137). Par opposition, l'intermédiaire, dont la loi érige le comportement de nature plutôt participative en infraction à part entière, établit le contact entre offreur et acquéreur ou un autre intermédiaire (DELNON/RÜDI, op. cit., no 18  ad art. 182 CP; PATRICK STOUDMANN, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, no 9  ad art. 182 CP;).  
 
 
4.2. En l'espèce, il est tout d'abord constant que A.________ ne gère pas elle-même un établissement dédié à la prostitution et que tant l'exploitation de E.________ que la soumission de celle-ci ont été le fait de son mari H.________, rencontré en 2007 (jugement de première instance, consid. B.1.ii p. 21). Sous cet angle, déjà, il est douteux que le comportement de A.________, que le recourant voudrait voir qualifié de recrutement, puisse correspondre à la notion légale de cette activité, conçue dans la perspective d'un rapport bipartite victime-exploiteur.  
Quoi qu'il en soit, la cour cantonale a constaté que E.________ était déjà venue en octobre 2015 à aaa, pour s'y prostituer. Cette première venue n'était toutefois pas couverte par l'acte d'accusation (arrêt entrepris consid. 3.5 p. 13). Elle avait envoyé de l'argent à son mari dès janvier 2016 tout au moins (jugement de première instance, consid. 2.vi.a p. 23), ce qui indique qu'elle se prostituait à ce moment-là. Or, la décision entreprise retient que A.________ n'a eu connaissance des conditions dans lesquelles E.________ se prostituait sous la contrainte de son mari que dans le courant de l'année 2016. Dans la mesure où l'enquête n'a pas révélé le moment auquel A.________ a acquis cette connaissance, il n'est pas établi qu'elle ait pu avoir en vue l'exploitation de E.________ par son mari au moment où elle aurait établi les premiers contacts avec celle-ci en vue de son activité dans l'établissement en 2016 et où elle lui a, notamment, loué une chambre. Il n'est, partant, pas établi non plus qu'elle ait pu déployer une activité causale dans la perte de libre arbitre de E.________, ce qui suffit à exclure la qualification de recrutement. Pour le surplus, le recourant ne tente ni de démontrer que le comportement de A.________ devrait être qualifié de complicité d'un comportement de H.________ ou d'un tiers, ni qu'elle apparaîtrait comme un intermédiaire entre H.________ et l'exploitant de l'établissement dans lequel la jeune femme se prostituait, et rien n'indique qu'il aurait pu en aller ainsi. Dans ces conditions, le recourant ne démontre pas en quoi l'acquittement de A.________ violerait le droit fédéral et il n'apparaît pas non plus que tel pourrait être le cas. Le grief doit être rejeté. 
 
5.   
Le recourant soutient ensuite que c'est à titre d'auteurs principaux et non de complices que B.________ et C.________ auraient dû être condamnés dans le cas de E.________. Il allègue que B.________ aurait informé H.________ de son propre chef des faits et gestes de E.________ et qu'il aurait fait en sorte que H.________ autorise E.________ à ne pas travailler que durant 4-5 jours nonobstant un certificat médical pour une durée plus longue. En rapportant tous les faits et gestes de E.________ à H.________, il lui avait permis de maintenir sa pression sur la jeune femme, cette dernière ne pouvant lui échapper quoi qu'elle fasse. Il avait donc contribué de manière décisive à limiter l'autodétermination de E.________. Il n'apparaissait, par ailleurs, pas que C.________ ait surveillé E.________ sur injonction de B.________. Elle avait donc aussi agi de son propre chef. De surcroît, l'un et l'autre avaient collaboré à la venue de E.________ et tous deux étaient au courant de la situation dont elle était victime. Ils avaient ainsi joué un rôle déterminant dans le processus de traite. 
 
5.1. Par opposition à l'auteur principal, respectivement au coauteur, le complice est celui qui aura intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime ou un délit. Objectivement, le complice doit apporter à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 52 et les références citées); il n'est toutefois pas nécessaire que l'assistance du complice soit une condition  sine qua non à la réalisation de l'infraction (ATF 121 IV 109 consid. 3a p. 119). L'assistance prêtée par le complice peut notamment être intellectuelle, ce qui est le cas lorsque celui-ci encourage l'auteur, entretient ou fortifie sa décision de commettre l'infraction (ATF 79 IV 145 p. 147; arrêt 6B_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 2.3). Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte; à cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur. Pour agir de manière intentionnelle, le complice doit connaître l'intention de l'auteur principal, qui doit donc déjà avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 52; 121 IV 109 consid. 3a p. 120). La loi érige parfois en infraction à part entière le comportement du complice. Ainsi, en particulier, de l'intermédiaire dans la traite d'êtres humains (v. supra consid. 4.1).  
 
5.2. La cour cantonale a tout d'abord jugé que les événements survenus en 2015 n'étaient pas couverts par l'acte d'accusation, les faits reprochés aux prévenus concernant l'année 2016 (arrêt entrepris consid. 3.5 p. 13 s.). S'agissant de cette dernière période, si C.________ avait été impliquée dans la venue en Suisse de E.________, en donnant l'adresse ou en la faisant venir (arrêt entrepris consid. 3.5 p. 14), c'est H.________ qui organisait ses déplacements de Roumanie en Suisse. En particulier, en mars 2016, il l'avait accompagnée au bus afin que J.________ accepte de la prendre en charge et de la conduire à ccc (jugement de première instance, consid. 2.ii p. 22).  
Par ailleurs, le jugement de première instance, auquel renvoie l'arrêt cantonal, constate qu'entre 2015 et 2016, H.________ avait obtenu le consentement de E.________ à la prostitution au moyen de la coercition, de l'exploitation de son attachement à ses enfants et de sa vulnérabilité. Il était régulièrement violent avec elle, la réveillait durant la nuit pour la frapper, la terrorisait, la menaçait de lui enlever ses enfants et de dire à tout le monde qu'elle se prostituait. Il faisait pression sur elle pour qu'elle continue à exercer, en prétextant que ses enfants n'avaient rien à manger ou qu'il fallait réparer la maison. Il organisait les déplacement de ddd à ccc, en prenant les dispositions nécessaires pour la faire travailler en tant que prostituée. Il l'exploitait en restreignant de manière déterminante son autonomie. Ainsi, malgré un certificat médical prescrivant un arrêt de travail de 10 jours, il n'avait accepté qu'elle suspende son activité que durant quelques jours. E.________ n'avait pas le droit de sortir sous peine d'être punie. De plus, il lui donnait des instructions sur la façon de se prostituer, soit d'accepter des passes à 10 fr., de coucher sans préservatif, de garder le téléphone allumé lorsqu'elle travaillait et exigeait qu'elle compte l'argent devant la caméra de son téléphone. S'il surveillait sa compagne, ce n'est qu'  à l'occasion, qu'il était informé du comportement de E.________ à aaa par B.________, qui l'était lui-même par C.________.  
Il résulte de ce qui précède que, dans le cadre des faits délimité par l'acte d'accusation, H.________ a certes pu profiter des informations fournies plus ou moins régulièrement par B.________ et, par le truchement de celui-ci, par C.________ durant l'année 2016, pour assurer son emprise sur E.________. Toutefois, dans le contexte décrit de violences physiques et psychiques, de chantage, de contrainte, de directives sur la manière de pratiquer et d'intrusions téléphoniques jusque dans l'intimité des rapports avec des clients, on ne saurait reprocher à la cour cantonale de n'avoir vu dans ces informations, dont la fourniture ne constituait à elle seule, de toute évidence, aucun des rôles consacrés légalement (offreur, intermédiaire, acquéreur ou recruteur), qu'une participation accessoire aux agissements de H.________ relevant de la complicité. 
 
 
6.   
Le recourant conteste aussi l'acquittement de A.________, de B.________ et de C.________ dans le cas de L.________. 
 
6.1. L'arrêt attaqué (consid. 3.6 p. 14) renvoie, sur ce point, intégrale-ment au jugement de première instance. Les autorités cantonales ont ainsi jugé successivement que les faits retenus (v. supra consid. B.f) ne démontraient pas que du 28 janvier au 14 février 2017, A.________, B.________ et C.________ auraient obtenu le consentement de L.________ à la prostitution au moyen de la coercition, de l'exploitation ou de son attachement à ses enfants et de sa vulnérabilité. A.________ et C.________ n'avaient pas organisé le déplacement de L.________ d'Allemagne à ccc, pour la faire travailler en tant que prostituée. A.________ n'avait pas entamé de démarches actives afin de faire venir L.________ à ccc. De manière générale, A.________ se contentait d'accepter ou non de nouvelles filles en fonction des places disponibles et de les accueillir, cas échéant. C.________, quant à elle, avait uniquement transmis l'adresse à L.________. B.________ avait véhiculé cette dernière d'Allemagne en Suisse courant janvier 2017. Il n'était toutefois pas démontré que L.________ ne se serait pas prostituée librement. Preuve en était qu'elle avait pu quitter seule et quand elle l'avait voulu l'établissement. A.________, B.________ et C.________ n'avaient pas exploité L.________ en restreignant de manière déterminante son autonomie. Il était uniquement établi qu'ils avaient tenu L.________ à l'écart des autres prostituées. Ils ne l'avaient pas traitée comme un objet. Par surabondance, il n'était pas établi, vu l'absence de connexité temporelle entre l'émission du message no 2518 du 24 octobre 2016 et l'arrivée de L.________ à ccc, que B.________ y parlait bien de cette jeune femme. A.________, B.________ et C.________ n'avaient pas tiré profit de l'activité de prostitution de L.________ en exigeant que cette dernière leur remette la quasi-totalité de ses gain; il ne ressortait, en particulier, pas des faits constatés qu'elle aurait versé des montants à l'un ou l'autre des trois protagonistes (jugement de première instance, consid. C.II.C.3 p. 44 s.).  
 
6.2. Le recourant oppose que les faits auraient été constatés de manière manifestement inexacte. Il reproche aussi à la cour cantonale, sous l'angle de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) dans sa composante du droit à une décision motivée, de n'avoir pas discuté l'argumentation développée en appel. Selon le recourant, la cour cantonale n'aurait pas tenu compte des éléments de fait suivants.  
 
6.2.1. Selon le recourant, L.________ était dans une situation de vulnérabilité particulière lors de son séjour à aaa, le 2 janvier 2017 [recte: lors de son arrivée au plus tôt le 20 janvier 2017]. De nationalité roumaine, ne parlant pas le français, et venant pour la première fois travailler dans ce lieu inconnu d'elle, elle y avait été amenée par B.________ qui l'avait confiée à C.________. Cette dernière l'avait laissée dans l'ignorance de ses liens réels avec B.________ et l'avait isolée des autres prostituées. En décembre 2016, L.________ se serait encore trouvée en Hollande où elle avait exercé la prostitution. Selon A.________, elle avait été victime d'un réseau de prostitution. Auparavant, L.________ avait résidé en Finlande où elle avait été suspectée de vol à l'étalage. Elle était séparée de ses deux enfants.  
 
6.2.2. En octobre 2016, B.________ avait expliqué à un interlocuteur inconnu qu'il avait une autre copine, une paysanne très belle. Et qu'il n'aimait plus C.________. Il avait ajouté: " je vais la prendre avec tous les enfants, je vais m'établir à quelque part, je vais l'envoyer mendier, voler, travailler. Je vais aussi aller voir ce que je peux faire pour pouvoir apporter qqch, et je vais voir " (Conversation no 2518 du 24 octobre 2016). Le recourant soutient qu'en niant que ce message ait concerné L.________, les autorités cantonales auraient méconnu divers éléments pertinents, soit que le parcours de vie de L.________, qui était de surcroît une belle femme selon A.________, aurait correspondu au profil d'une personne qui peut être envoyée " voler ", ou " travailler ", autrement dit se prostituer. De plus, quelques jours après le 24 octobre 2016, B.________ avait exigé de C.________ qu'elle taise leur relation à la femme concernée, ce qui aurait correspondu au comportement adopté par son épouse. Enfin, il aurait été peu probable que B.________, qui souffrait d'une cécité quasi totale ait eu, deux mois avant d'amener L.________, une autre copine qu'elle.  
 
6.2.3. Il ressortirait des conversations écoutées que L.________ s'était prostituée à aaa sous le contrôle total de C.________, qui ne la lâchait pas, même durant les passes et qui dormait avec elle.  
 
6.2.4. Le recourant souligne aussi qu'au cours d'une conversation enregistrée, A.________ avait expliqué à sa soeur que C.________ se prostituait avec L.________ pour la pousser " à se faire de l'argent ". Selon le recourant cette explication aurait dû être rapprochée d'une autre conversation dans laquelle C.________ aurait demandé à A.________, le 20 janvier 2017, de les " accepter au moins un mois, pour que nous en sortons de nos dettes ", ce qui démontrerait que L.________ devait se prostituer à leur profit. Le témoignage du patron de l'établissement à propos de la rencontre de A.________ avec L.________, au moment du départ de cette dernière, près de la gare, semblait indiquer que celle-ci avait peur de celle-là. Le fait que A.________ lui avait donné 10 fr. illustrerait, par ailleurs, qu'elle savait L.________ démunie bien qu'elle se fût prostituée durant plus d'un mois.  
 
6.2.5. Toujours selon le recourant, A.________ aurait fait en sorte de faire durer le plus longtemps possible l'exploitation sexuelle de L.________, en instruisant B.________ de ce que la jeune femme devait dire à propos de la date de son arrivée, ainsi qu'en demandant à C.________ de la séparer des autres filles logeant sur place. La situation devenant toutefois plus dangereuse eu égard à des visites de la police, A.________ aurait fait partir l'intéressée de aaa pour le no 20 en cachant à la responsable de cet établissement, au patron du no 24 ainsi qu'à la responsable de N.________ la vérité sur la situation réelle de L.________, qui n'aurait, en réalité, pas pris la fuite lorsqu'elle l'avait voulu, mais le lendemain de l'arrestation de B.________.  
 
6.3. Ces longs développements, qui rediscutent les déclarations des uns et des autres, notamment dans le cadre de conversations enregistrées sont de nature purement appellatoire. Ils sont irrecevables dans cette mesure. On peut se limiter, en renvoyant à ce qui a été exposé ci-dessus, à propos des difficultés liées à l'appréciation de ces preuves et des témoignages (v. supra consid. 3.3.1) à relever ce qui suit.  
 
6.3.1. La plupart des jeunes femmes dont il a été question dans l'enquête sont de nationalité roumaine, ne parlant pas ou que peu le français, et toutes sont venues une première fois à ccc, pour certaines avec l'aide de B.________. La situation des enfants de L.________ ne ressort pas de la décision cantonale et le recourant ne précise pas ce qui permettrait d'en savoir plus à ce sujet dans le dossier. Ces éléments ne sont pas de nature à montrer, dans la perspective d'une vulnérabilité accrue, que L.________ se serait spécialement distinguée d'autres prostituées. Le recourant allègue, du reste, qu'elle se serait déjà prostituée en Hollande au mois de décembre 2016 et il ressort aussi du dossier qu'elle a rencontré C.________ alors que toutes les deux déployaient cette activité en Allemagne, ce qui ne plaide pas en faveur d'une vulnérabilité particulière résultant d'un manque d'expérience dans cette activité et dans le milieu dans lequel elle s'exerce. Dans le même sens, et à supposer que la conversation citée par le recourant du 30 octobre 2016 entre les époux B.________ ait bien porté sur L.________, les propos que B.________ suggère à C.________ de tenir à celle dont ils parlent (" Réfléchis bien car j'ai une famille, ne me détruis pas ma famille si tu es ma copine et tu m'aimes et si tu m'aimes et t'as été ma copine tant d'années, ne me fais pas ça. On va se fâcher. Car moi non plus je ne t'ai pas fais de mal dans la vie pour que tu me fasses ça "; Dossier cantonal, p. 8856; conversation du 31.10.2016 à 00h34), suggèrent des relations de longue date entre les deux femmes, peu compatibles avec un rapport d'exploitation prétendument fondé sur une relation sentimentale fictive avec B.________ qui ne se serait nouée qu'au mois de décembre 2016 en Allemagne. On ne saurait non plus, sous cet angle chronologique, reprocher à la cour cantonale d'avoir arbitrairement écarté l'argumentation du recourant.  
Les déclarations de B.________, du 24 octobre 2016, selon lesquelles il avait une autre copine et n'aimait plus C.________ ressortent, elles aussi, d'une des conversations enregistrées dont la cour cantonale a souligné la difficulté de les interpréter parce que l'on n'en connaissait ni le contexte, ni l'interlocuteur, ni ce que ce dernier avait dit. Le caractère sibyllin est patent. Du reste, le jugement de première instance fait état de la possibilité, évoquée dans une procédure en Roumanie, que B.________ ait noué des relations sentimentales avec plusieurs jeunes femmes (jugement du 21 décembre 2018, consid. B.2 p. 14), de sorte que la quasi-cécité de l'intéressé ne suffit manifestement pas à exclure, comme le voudrait le recourant, que le passage précité ait aussi pu concerner une autre femme que L.________. Ces considérations ne suffisent pas non plus à démontrer que B.________ aurait leurré L.________ en lui faisant miroiter une relation sentimentale pour abuser de sa vulnérabilité en l'amenant à ccc pour se prostituer. Du moins n'était-il pas insoutenable de ne pas retenir cette version des faits. 
 
6.3.2. Que C.________ ait pu " pousser " L.________ (désignée comme "la femme ") " à se faire de l'argent ", qu'elle ait pu vouloir la faire taire face aux autres prostituées sur les véritables liens existant entre elle-même et B.________ ou encore qu'elles aient pu partager une chambre (ou peut-être un studio; dossier cantonal, conversation no 15341 du 22 janvier 2017 à 10h37) ne signifie pas encore que l'une aurait exploité l'autre. Dans la suite de la conversation citée par le recourant, A.________ précise, après avoir dit que C.________ (décrite, par ailleurs, comme paresseuse; dossier cantonal, Conversation no 19551 du 31 janvier 2017 à 10h16) poussait " l'autre " à se faire de l'argent, que les deux femmes s'encourageaient mutuellement, pouvaient se rendre ensemble chez un client, accepter deux clients s'ils se présentaient ou aller les deux avec un client, ce que C.________ acceptait alors qu'elle avait toujours dit qu'elle ne l'accepterait jamais (dossier cantonal, p. 8899a, conversation du 20 janvier 2017 à 18h22). Ces éléments plaident plutôt en faveur d'une certaine complicité des deux femmes dans leur activité. Et il ressort aussi des conversations enregistrées que " la femme ", ou L.________ (jugement de première instance, consid. H.1 p. 18) ne donnait pas satisfaction, parce qu'elle restait assise à côté des clients sans leur demander à boire, la faute en incombant à C.________ (dossier cantonal, conversation audio no 14023 du 20 janvier 2017 à 18h43), respectivement qu'elle manquait de savoir-vivre (dossier cantonal, conversation audio no 15706 du 22 janvier 2017 à 12h41), ce qui peut également expliquer qu'elle n'ait plus disposé d'argent au moment de quitter aaa, bien qu'elle ait travaillé durant les semaines précédant son départ. Quant à l'autre conversation citée par le recourant à propos de dettes, il suffit de relever que le dossier fourmille de relations pécuniaires entre les intéressés soit, en particulier, entre les prostituées et que même le terme français " dette ", utilisé pour " créance " en roumain (comme le recourant l'a fait noter dans un procès-verbal d'audition; dossier cantonal, p. 3042), n'est pas dénué d'ambiguïté dans les traductions, pas toujours claires des conversations issues de la surveillance de l'appartement de A.________.  
 
6.3.3. Pour le surplus, le recourant n'explique pas précisément quelle vérité à propos de L.________ aurait été dissimulée par A.________ à son employeur et à la responsable de N.________ et en quoi la situation serait devenue "plus dangereuse " à raison de trois contrôles de police alors que ceux-ci paraissent avoir été assez réguliers. Enfin, A.________ a donné à plusieurs prostituées des informations sur ce qu'elles devaient dire en cas de contrôle de police, en particulier avant l'obtention d'une autorisation de travail. Ces circonstances n'apparaissent ainsi guère de nature à étayer la thèse de l'exploitation de L.________.  
 
6.4. Au vu de ce qui précède, et supposée recevable l'argumentation appellatoire développée par le recourant, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir retenu arbitrairement que les conversations enregistrées, difficiles à interpréter, contenaient des éléments tant à charge qu'à décharge. L'argumentaire présenté dans le recours en matière pénale ne démontre, en tout cas, pas en quoi l'état de fait sur lequel repose la décision serait insoutenable et qu'il en résulterait, en outre, une violation de l'art. 182 CP quant au rôle joué par B.________, C.________ et A.________ dans ce cas.  
 
6.5. Pour le surplus, la décision cantonale constate qu'après avoir annoncé l'appel, le recourant a déposé une déclaration d'appel non motivée (arrêt entrepris, consid. C, p. 4). Il ne semble pas qu'il ait complété cette écriture, bien qu'un délai lui ait été imparti à sa demande puis prolongé à cette fin et que la cour cantonale eût exprimé son souhait de disposer de cet argumentaire (v. dossier cantonal, p. 132). Il n'apparaît pas plus que le recourant aurait déposé en audience un mémoire écrit ou des notes synthétisant sa position ou encore qu'il aurait requis que ses explications soient portées au procès-verbal. On ignore ainsi tout des arguments qu'il a présentés devant la cour cantonale. Dans ces conditions, il n'y a pas de raison de douter que les considérations générales développées par la cour cantonale au consid. 3 de l'arrêt attaqué, ainsi que les autres développements relatifs à la constatation des faits, constituent une motivation suffisante pour exclure d'emblée la violation alléguée par le recourant de son droit d'être entendu.  
 
7.   
Le recourant soutient encore, à titre subsidiaire, que les peines infligées à B.________ et C.________ violeraient l'art. 47 CP à raison de leur insuffisante sévérité, même en ne retenant que la qualification de complicité de traite d'êtres humains. Il objecte que H.________ s'est vu infliger 36 mois de privation de liberté ainsi que 360 jours-amende, peines toutes deux partiellement fermes, pour traite d'êtres humains dans le cas de E.________ et pour blanchiment d'argent. 
 
7.1. Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 123 IV 49 consid. 2e p. 52 s.). Il ne suffit donc pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les références citées).  
 
 
7.2. En l'espèce, hormis que l'activité coupable de B.________ et C.________ n'a été qualifiée que de complicité de traite d'êtres humains dans le cas de E.________ et qu'aucune autre infraction n'a été retenue en concours (art. 49 CP), une différence substantielle entre les sanctions qui leur ont été infligées et celle prononcée à l'encontre de H.________ se justifie également, de toute évidence, compte tenu de la gravité particulière des faits retenus à l'encontre de ce dernier (v. supra consid. 5.2), de sorte que toute comparaison apparaît d'emblée vaine. On renvoie, pour le surplus, aux consid. 4.2.1 et 4.2.2 de l'arrêt entrepris, qui ne prêtent pas le flanc à la critique.  
 
8.   
Bien que le recourant succombe, il n'y a pas lieu de prélever des frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 et 4 LTF). Les intimés n'ont pas été invités à procéder. Il n'y a pas matière non plus à allouer des dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Il est statué sans frais. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 17 décembre 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat