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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_374/2022  
 
 
Arrêt du 18 juillet 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jametti, Juge présidant. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg. 
 
Objet 
Procédure pénale; désignation d'un défenseur d'office; recours sans objet, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 8 juin 2022 (502 2022 112). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 29 mai 2020, le Ministère public de l'Etat de Fribourg a rendu une ordonnance pénale, frappée d'opposition, au terme de laquelle il a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 300 francs. 
Le 5 avril 2022, la Juge de police de la Gruyère a désigné Me B.________, avocate à Bulle, en qualité de défenseure d'office du prévenu. A.________ a recouru le 2 mai 2022 contre cette décision auprès du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. L'avocate désignée a également indiqué ne pas être en mesure d'assumer le mandat en raison d'un conflit d'intérêts. 
Par ordonnance du 4 mai 2022, la Juge de police a révoqué avec effet immédiat le mandat de défense d'office confié à Me B.________ et a désigné Me C.________ en tant que défenseure d'office du prévenu. 
Statuant le 8 juin 2022, la Chambre pénale a considéré que le recours du 2 mai 2022 était sans objet dans la mesure où il concernait la désignation de Me B.________ en qualité de défenseure d'office. Elle l'a déclaré irrecevable pour le surplus. 
Par acte recommandé du 13 juillet 2022, A.________ forme un recours et une dénonciation contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les écritures qui lui sont adressées. 
A.________ déclare déposer un recours et une dénonciation contre l'arrêt de la Chambre pénale du 8 juin 2022. En matière pénale, le Tribunal fédéral est exclusivement une juridiction de recours contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance et par le Tribunal pénal fédéral (cf. art. 80 al. 1 LTF). Il n'est pas une autorité de plainte ou de surveillance qui pourrait se saisir directement d'une dénonciation. L'acte du 13 juillet 2022 n'est donc recevable qu'en tant que recours contre l'arrêt cantonal du 8 juin 2022. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). 
La Chambre pénale a considéré que dans la mesure où le recourant s'en prenait à la désignation de Me B.________ en qualité de défenseur d'office, le recours était devenu sans objet, la Juge de police ayant dans l'intervalle désigné Me C.________ en cette qualité au terme d'une nouvelle décision entrée en force. Elle a constaté au surplus que le recourant ne s'en prenait pas à la décision attaquée, mais revenait sur les éléments de l'enquête pénale, répétant être accusé à tort et concluant à ce qu'une instruction pénale soit ouverte à l'encontre de son épouse pour dénonciation calomnieuse, entrave à l'action pénale et violence envers les enfants, et jugé le recours manifestement irrecevable. 
Le recourant ne s'en prend pas à cette argumentation. Il ne prétend pas que la Chambre pénale aurait fait preuve d'arbitraire ou violé d'une autre manière le droit en considérant que son recours du 2 mai 2022 était devenu sans objet en tant qu'il portait sur la désignation de Me B.________ comme défenseure d'office. Il n'entreprend pas davantage de démontrer qu'elle aurait conclu de manière insoutenable que son recours était irrecevable pour le surplus et qu'elle aurait limité indûment l'objet de la contestation à la question de la désignation d'un défenseur d'office. Son recours porte sur des points qui n'ont pas été traités, qui excèdent l'objet du litige et qui revêtent un caractère appellatoire incompatible avec les exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 
 
3.  
Le recours, dont la motivation est manifestement insuffisante, doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg ainsi que, pour information, à Me C.________, avocate à Bulle, et à la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère. 
 
 
Lausanne, le 18 juillet 2022 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Jametti 
 
Le Greffier : Parmelin