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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_773/2020  
 
 
Arrêt du 18 septembre 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud. 
 
Objet 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 août 2020 (PE.2020.0044). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 11 août 2020, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté un recours que A.________, ressortissante brésilienne née en 1960, avait formé à l'encontre d'une décision du Service de la population du canton de Vaud refusant de lui octroyer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 LEI (RS 142.20). 
 
2.   
Par courrier du 9 septembre 2020, A.________, invoquant notamment son état de santé, demande au Tribunal fédéral un regroupement familial à titre extraordinaire et un permis humanitaire. Elle se prévaut des art. 30 et 83 LEI, ainsi que 3 CEDH. 
 
3.   
Selon l'art. 83 let. c ch. 2, 3 et 5 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, celles qui ont trait à l'admission provisoire, ainsi que celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission. 
En l'occurrence, la recourante ne saurait se prévaloir, dans le cadre d'un recours en matière de droit public, d'une dérogation contenue à l'art. 30 LEI ou d'un cas d'admission provisoire prévu par l'art. 83 LEI (arrêt 2C_621/2020 du 29 juillet 2020 consid. 3.2). Le recours en matière de droit public est ainsi irrecevable à ce titre. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). 
 
4.   
La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). La recourante, qui ne peut se prévaloir ni de l'art. 30 LEI, ni de l'art. 83 LEI, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185). Quant au grief de violation de l'art. 3 CEDH, la motivation de la recourante ne remplit aucunement les conditions de l'art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF
 
Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6.2 p. 198 s. et les références). Or, la recourante n'invoque aucune violation de ses droits de partie. 
 
5.   
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 18 septembre 2020 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette