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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_585/2019  
 
 
Arrêt du 18 octobre 2019  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, 
Viscione et Abrecht. 
Greffière : Mme Paris. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Raphaëlle Bayard, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbrillant 40, 1201 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-chômage (indemnité de chômage; perte de travail à prendre en considération), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre 
des assurances sociales, du 8 juillet 2019 
(A/2907/2018 ATAS/645/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, né en 1960, a travaillé pour le compte de la société B.________ SA. Par lettre du 21 février 2017, son employeur l'a licencié avec effet au 31 mai 2017. Il lui a versé un montant total de 153'006 fr. à raison de 21'858 fr. mensuellement pendant 7 mois, soit jusqu'au 31 décembre 2017, conformément à la convention conclue le jour de la notification du congé intitulée "Separation Agreement". 
A.________ s'est inscrit auprès de l'office régional de placement (ORP) le 19 décembre 2017; un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019. Le 8 janvier 2018, il a déposé une demande d'indemnités de chômage auprès de la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après: la caisse de chômage), dès le 1er janvier 2018. Par courrier du 23 mars 2018, l'assuré, qui avait constaté que le nombre maximum d'indemnités journalières était fixé à 260, a demandé à la caisse de chômage de revoir sa position et d'ajuster son droit à 520 indemnités. Il s'est référé au guide du chômeur publié sur le site de l'administration genevoise, qui indiquait qu'un assuré âgé de plus de 55 ans et qui avait cotisé au moins 22 mois avant son inscription pouvait percevoir 520 indemnités pendant 24 mois. Il estimait remplir ces conditions dès lors qu'il avait versé ses cotisations de chômage de nombreuses années sans aucune interruption jusqu'au 31 décembre 2017 et qu'il était âgé de 57 ans. 
Par décision du 19 avril 2018, confirmée sur opposition le 24 juillet suivant, la caisse de chômage a maintenu le nombre d'indemnités journalières à 260, sur la base de 17 mois de cotisation (du 1er janvier 2016 au 31 mai 2017). 
 
B.   
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 24 juillet 2018, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a rejeté par jugement du 8 juillet 2019. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit constaté qu'il a droit à 520 indemnités journalières, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les arrêts cités) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il appartient au recourant de démontrer le caractère arbitraire par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62 et la référence). 
 
3.  
 
3.1. Le litige porte sur la question de savoir si le recourant peut prétendre à 520 indemnités journalières comme il le soutient, ou à 260 indemnités comme l'a jugé la cour cantonale. Singulièrement, la contestation porte sur la date du début de la perte de travail à prendre en considération.  
 
3.2. Le jugement entrepris expose de manière complète les dispositions légales et la jurisprudence applicables en l'espèce, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.  
On rappellera en particulier que l'art. 9 LACI (RS 837.0) prévoit que des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la loi (al. 1); le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (al. 2); le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3). Selon l'art. 27 al. 2 LACI, l'assuré a droit à 260 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de douze mois au total (let. a); 400 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de 18 mois au total (let. b); 520 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de 22 mois au moins et remplit au moins une des conditions suivantes: être âgé de 55 ans ou plus ou toucher une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité de 40 % (let. c, ch. 1 et 2). 
Aux termes de l'art. 8 al. 1 let. b LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il a subi une perte de travail à prendre en considération. L a perte de travail n'est pas prise en considération tant que des prestations volontaires versées par l'employeur couvrent la perte de revenu résultant de la résiliation des rapports de travail (art. 11a al. 1 LACI). Ces prestations volontaires de l'employeur ne sont toutefois prises en compte que pour la part qui dépasse le montant maximum visé à l'art. 3 al. 2 LACI (art. 11a al. 2 LACI). Ce montant maximum est actuellement de 148'200 fr. (art. 3 al. 2 LACI en corrélation avec l'art. 22 al. 1 OLAA [RS 832.202]). Lorsqu'elles dépassent ce montant, les prestations volontaires repoussent donc dans le temps le délai-cadre d'indemnisation, ouvrant ainsi une période de carence (ATF 145 V 188 consid. 3.4). 
 
4.  
 
4.1. Se fondant sur de nombreux documents faisant référence à l'échéance du contrat de travail au 31 mai 2017 - en particulier la demande d'indemnités de chômage, l'attestation de l'employeur, la lettre de congé et le "Separation Agreement" -, la cour cantonale a considéré que la fin des rapports de travail entre le recourant et la société B.________ SA était intervenue à cette date. Quant à la nature des prestations versées par l'employeur après la résiliation des rapports de travail, jusqu'au 31 décembre 2017, elle a retenu qu'il s'agissait d'une indemnité de départ assimilable à une prestation volontaire de l'employeur au sens de l'art. 11a LACI. Cela étant, les premiers juges ont considéré que le recourant avait subi une perte de travail entrant en considération pour la détermination du droit aux prestations de chômage le 1er juin 2017 et qu'il aurait dû s'adresser à l'intimée à cette date. Comme il s'était inscrit au chômage le 19 décembre 2017, c'était à juste titre qu'un délai-cadre d'indemnisation lui avait été ouvert dès le 1er janvier 2018. Ne pouvant pas justifier d'une période de cotisation de 22 mois au moins pendant le délai-cadre applicable à la période de cotisation (du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017), il ne pouvait pas prétendre à 520 indemnités journalières.  
 
4.2. Le recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits. Il soutient qu'en date du 31 mai 2017, il réunissait toutes les conditions pour bénéficier du droit maximal de 520 indemnités journalières, de sorte qu'il n'aurait eu aucun intérêt - hormis celui de péjorer sa situation - à attendre, comme il l'a fait, le mois de décembre pour s'inscrire au chômage. Cette circonstance tendrait à démontrer qu'il n'avait pas eu conscience que la fin des rapports de travail serait intervenue le 31 mai 2017, contrairement à ce qu'auraient soutenu les juges cantonaux. Il estime en outre choquant le résultat auquel est parvenue la cour cantonale compte tenu du fait qu'il aurait, selon lui, travaillé jusqu'au 31 décembre 2017 pour le compte de la société B.________ SA et que "la date de fin des rapports de travail [serait] controversée".  
 
4.3. En l'espèce, le recourant se contente d'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale quant à la date de fin des rapports de travail, sans démontrer qu'en retenant celle du 31 mai 2017, celle-ci aurait établi les faits de manière arbitraire. Pour le surplus, en tant qu'il invoque implicitement la violation du principe de la bonne foi et semble ainsi soutenir que le début du délai-cadre d'indemnisation devrait être fixé au 1er juin 2017, il ne remet pas valablement en cause l'appréciation convaincante de la juridiction cantonale. Celle-ci a en effet considéré que le recourant qui s'était uniquement fié au guide du chômeur figurant sur le site Internet de l'Etat de Genève ne pouvait pas reprocher aux autorités de chômage, responsables de la publication de ces informations générales, de ne pas l'avoir informé de façon suffisamment précise sur son cas particulier. Ainsi, compte tenu du fait qu'il n'avait reçu aucun renseignement erroné ou incomplet, le recourant ne pouvait pas se prévaloir du principe de la bonne foi et, par voie de conséquence, ne pouvait pas percevoir d'indemnités rétroactivement au 1er juin 2017.  
Vu ce qui précède, l'intimée était fondée à fixer à 260 le nombre maximum des indemnités journalières de chômage auxquelles pouvait prétendre le recourant. 
 
5.   
Manifestement infondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF
 
6.   
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
 
 
Lucerne, le 18 octobre 2019 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : Paris