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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_1131/2018  
 
 
Arrêt du 18 décembre 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Administration fiscale cantonale du canton 
de Genève. 
 
Objet 
Impôts communal et cantonal et impôt fédéral direct périodes fiscales 2004 et 2005, irrecevabilité, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, du 6 novembre 2018 (ATA/1199/2018). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 6 novembre 2018, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable pour dépôt tardif le recours interjeté par X.________ le 15 octobre 2018 contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève rendu le 3 septembre 2018 et notifié le 7 septembre 2018 à l'adresse indiquée par le contribuable, en matière d'impôt fédéral direct, cantonal et communal pour les périodes fiscales 2004 et 2005. Après avoir exposé les dispositions légales et la jurisprudence applicables, elle a rejeté l'objection de ce dernier, qui affirmait que, n'étant pas domicilié en Suisse, ce document [  i.e. le jugement] ne lui avait été transmis que le 15 octobre 2018.  
 
2.   
Par courrier du 15 décembre 2018, le contribuable demande au Tribunal fédéral d'ordonner à la Cour de justice d'examiner son opposition à la décision du TAPI. Il réitère sans développement supplémentaire ce qu'il a déjà fait valoir devant l'instance précédente, c'est-à-dire qu'il n'habite plus en Suisse depuis le 01/07/2018, qu'il est à la retraite et que le dit jugement lui a été communiqué seulement le 15 octobre 2018. 
 
3.   
Le recours en matière de droit public (art. 83 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Le recours doit cependant remplir l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF qui requiert que les mémoires exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. A cet égard, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est certes pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales ou les principes de droit qui auraient été violés; il faut toutefois qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité intimée (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.). 
 
En l'espèce, le recourant ne s'en prend pas aux motifs détaillés qui ont conduit l'instance précédente à rejeter son objection, identique à celle qu'il fait valoir devant le Tribunal fédéral, relative au fait qu'il habite à l'étranger, et à déclarer irrecevable son recours pour dépôt tardif. 
 
4.   
Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 18 décembre 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey