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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_854/2020  
 
 
Arrêt du 19 janvier 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, 
Muschietti et van de Graaf. 
Greffière : Mme Musy. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Marc-Alec Bruttin, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière 
(dénonciation calomnieuse), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 24 juin 2020 (P/6852/2019 ACPR/440/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par ordonnance du 12 avril 2019, le Ministère public du canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 27 mars 2019 par A.________ à l'encontre de B.________ et C.________ du chef de dénonciation calomnieuse. 
 
B.   
Par arrêt du 24 juin 2020, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre de l'ordonnance de non-entrée en matière précitée. Elle a retenu en substance les faits suivants. 
 
B.a. D.________, né en 1918, a eu trois enfants de son union avec J.________, soit B.________, K.________ et E.________, domiciliés en Espagne. Durant cette union, D.________ a entretenu une relation extra-conjugale avec F.________, laquelle a donné naissance, en 1967, à H.________, résident xxx. A la demande de D.________, le frère de celui-ci, G.________, a reconnu H.________ comme étant son fils. Les enfants B.________ E.________ K.________ n'ont été informés qu'en 1999 du fait que H.________ était leur demi-frère. G.________ et D.________ disposaient d'une certaine fortune, chacun ayant hérité, en 1982, de 14.7 millions de francs environ.  
 
B.b. G.________ est décédé en juillet 1999, laissant pour héritiers ses quatre " neveux " ainsi que sa petite-nièce C.________, fille de B.________, domiciliée au Royaume-Uni. Le notaire A.________, exécuteur testamentaire du défunt, a accompli diverses démarches tendant à la dévolution de la succession - 25 millions de francs environ - aux précités. En 2011, les enfants B.________ et C.________ ont déposé plainte pénale contre A.________ du chef, notamment, d'abus de confiance et gestion déloyale. En substance, ils ont allégué, entre autres griefs, qu'ils venaient de découvrir que la liquidation de la succession de leur (grand) oncle avait été entachée de graves irrégularités (interventions du notaire au nom/sur mandat exclusif de H.________, établissement d'un acte de partage inexact/incomplet, etc.) dont ils déduisaient avoir été spoliés d'une partie de leur héritage au profit du prénommé et/ou de A.________. Cette procédure a abouti, après quatre ans d'instruction, à un classement, au motif que les actes incriminés étaient prescrits.  
 
B.c. Parallèlement, après le décès de J.________, D.________ a épousé F.________ le 7 janvier 2011. Au mois d'octobre de cette même année, le précité et H.________ ont déposé une action en constatation de paternité auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève. Lors de l'audience du 13 décembre 2011 par-devant le juge civil, l'avocat de D.________, Me I.________, a indiqué que son mandant, qui n'était pas présent, n'avait pas été " en état de [lui] signer une procuration vendredi dernier. [Il] [en] déposerai[t] une (...) dès que possible ". Le 13 décembre 2011, A.________ s'est rendu au domicile de D.________ pour lui faire signer ladite procuration; cela fait, il l'a légalisée. Par jugement du 6 janvier 2012, le Tribunal de première instance a constaté que D.________ était le père de H.________. Le 5 janvier précédent, D.________ s'était rendu à l'hôpital U.________ pour une consultation en urgence. D'après le compte-rendu rédigé à cette occasion, le prénommé souffrait, entre autres antécédents médicaux, de démence. En avril 2012, K.________ et E.________ ont déposé une demande de mise sous tutelle de leur père, aux motifs que ce dernier, dont l'état de santé ne cessait de se dégrader, se trouvait sous l'emprise de F.________ et H.________, lesquels l'avaient coupé de toute relation avec les autres membres de sa famille et lui avaient fait signer plusieurs documents qu'il n'était pas en mesure de comprendre, dans le but d'obtenir une mainmise sur ses biens.  
 
B.d. D.________ a été hospitalisé à l'hôpital U.________ du 19 mai au 7 juin 2012, date de son décès. Durant son séjour, deux décisions d'abstention de réanimation en cas d'arrêt cardio-respiratoire ont été prises, la première (le 19 mai) à la suite d'une discussion entre le personnel médical et " [le] fils " du patient, et, la seconde (le 22 suivant), en " présence de la fille ".  
 
B.e. Le 5 décembre 2013, B.________ et C.________ ont déposé plainte pénale contre, notamment, A.________. En substance, elles expliquaient avoir obtenu une copie de la procédure d'action en constatation de paternité en automne 2013. Elles éprouvaient des doutes quant à l'authenticité de la signature prétendument apposée par leur père et grand-père sur la procuration établie en faveur de Me I.________. En effet, l'affirmation de A.________ - dans sa missive adressée au Tribunal civil - selon laquelle leur père et grand-père aurait été capable d'accomplir, le 13 décembre 2011, un tel geste et d'en saisir la portée était difficilement conciliable avec le fait que l'intéressé souffrait, à cette même époque, de démence, qu'il n'avait pas été en mesure, d'après Me I.________, de signer, quatre jours plus tôt, un tel document et qu'il ne s'était pas présenté à l'audience du 13 décembre 2011. En commettant vraisemblablement un faux dans les titres, le notaire avait, comme par le passé, cherché à favoriser H.________, " cette fois-ci " en l'aidant à " faire établir un lien de filiation avec [...] D.________, dont la succession allait prochainement s'ouvrir au vu de l'état de santé de ce dernier ". Par ailleurs, les circonstances ayant entouré le décès de leur père et grand-père étaient troublantes. En effet, plusieurs décisions relatives à la prise en charge thérapeutique de ce dernier avaient été prises à leur insu, à savoir l'ordre d'abstention de réanimation et le refus d'acharnement thérapeutique. B.________ se trouvait en Espagne jusqu'au 4 juin 2012, date à laquelle elle avait appris l'hospitalisation de son père, " soit lorsque son état de santé était sans appel ". Elle ne pouvait, au vu de cette chronologie, être " la fille " évoquée dans le second ordre d'abstention de réanimation. Seuls H.________ et F.________ se trouvaient à V.________ à l'époque de ces décisions ". De là, à considérer que la mort de [D.________] a[vait] été accélérée afin d'éviter que la procédure de mise sous tutelle aboutisse et qu'un éventuel tuteur découvre ", au vu de l'état de santé précaire du prénommé, la falsification de la signature apposée sur la procuration susvisée, " il n'y a[vait] qu'un pas qu'on [était] bien tenté de franchir, au [regard] de la chronologie des événements et considération faite des nombreuses découvertes réalisées ces dernières années, ainsi que des comportements adoptés tant par Me A.________ que par [...] H.________ depuis l'ouverture de la succession de feu G.________ en 1999 [...] [I]l ne s'agi[ssai]t naturellement que d'hypothèses "; seule une instruction permettrait de les (in) valider.  
 
B.f. Le 8 août 2017, après avoir entendu A.________ et obtenu une expertise graphologique concluant qu'il était " mille fois plus probable " que la signature querellée soit de la main de D.________ plutôt que d'un tiers, le procureur a classé la plainte de B.________ et C.________ au motif qu'il n'existait aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 310 al. 1 let. a CPP). Le recours formé par B.________ contre cette décision a été rejeté par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice le 13 décembre 2017. Le 17 avril 2018, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par la précitée contre l'arrêt cantonal du 13 décembre 2017 (arrêt 6B_102/2018).  
 
C.   
A.________ forme un recours en matière pénale à l'encontre de l'arrêt du 24 juin 2020 de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure afin que celle-ci renvoie la cause au ministère public pour la mise en prévention de B.________ et C.________ du chef de dénonciation calomnieuse, subsidiairement au renvoi de la cause directement au ministère public. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 IV 357 consid. 1 p. 358). 
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 146 IV 76 consid. 3.1 p. 82; 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
L'infraction de dénonciation calomnieuse réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale ainsi que le comportement de celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente (art. 303 ch. 1 al. 1 et 2 CP). Cette norme pénale tend à protéger non seulement l'administration de la justice, mais également la personne qui est accusée faussement (ATF 132 IV 20 consid. 4.1 p. 25; 115 IV 1 consid. 2b p. 3), dans divers biens juridiquement protégés, tels l'honneur, le patrimoine et la liberté, la sphère privée ou l'intégrité psychique (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 175 s.; 132 IV 20 consid. 4.1 p. 24 s. et les références citées). 
 
1.2. Le recourant soutient que l'infraction qu'il dénonce lui a causé un tort moral important. En effet, reprocher à un notaire d'avoir commis un faux dans les titres dans le cadre de son activité professionnelle et même d'avoir instigué un meurtre pour couvrir ledit faux était gravissime et entachait à tout jamais sa réputation, étant précisé que tout son entourage professionnel avait eu connaissance de l'affaire. Il allègue qu'une indemnité à hauteur de 5'000 fr. devrait lui être accordée à ce titre. Il explique par ailleurs qu'à la suite de la plainte pénale déposée contre lui, il avait dû renoncer à la qualité de liquidateur de la succession de D.________, ce qui lui avait causé un dommage entre 300'000 et 500'000 fr. correspondant aux frais d'honoraires prévisibles du liquidateur. Par ailleurs, après une carrière sans tache de plus de 30 ans, le recourant avait décidé de remettre son Etude à son successeur. Or, sa mise en prévention avait eu pour conséquence qu'il n'a pas pu obtenir les montants qui avaient été prévus en échange de la remise de son cabinet, le dommage subi à ce titre s'élevant à 500'000 francs.  
 
1.3. Le recourant soutient ainsi avoir subi une atteinte très grave à sa réputation professionnelle. Cependant, il ne fournit aucune précision concernant la souffrance morale qu'il aurait éprouvée ensuite des agissements dont il se plaint, sauf à indiquer, sans autre détail, qu'il a perdu la vue depuis lors. Par ailleurs, ses explications en rapport avec une atteinte à son patrimoine de l'ordre de 700'000 fr. à 1'000'000 fr. au total sont vagues et nullement étayées. Cela étant, il ne fait pas de doute que les accusations portées contre lui étaient objectivement très graves et de nature à porter un préjudice important à la réputation d'un notaire, la garantie de probité étant un élément cardinal de la profession. Ces accusations ont mené à une procédure pénale à l'encontre du recourant qui a duré près de quatre ans. Par conséquent, dans la constellation particulière du cas d'espèce, on peut déduire de la gravité des faits dénoncés que le recourant aurait pu faire valoir des prétentions civiles en réparation du dommage (moral et/ou matériel) subi s'il avait obtenu gain de cause sur sa plainte pénale. Il dispose dès lors de la qualité pour recourir.  
 
2.   
Le recourant soutient que la cour cantonale aurait dû admettre qu'il existait une prévention suffisante de dénonciation calomnieuse. 
 
2.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage " in dubio pro duriore ". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées).  
L'élément constitutif subjectif de l'infraction de dénonciation calomnieuse implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 s.). Le dol éventuel suffit en revanche quant à l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 80 IV 117 p. 120 s.; plus récemment arrêts 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1; 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1.3.1). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève de l'établissement des faits (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84; 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4). 
Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. L'art. 97 al. 1 LTF trouve également application lorsque le recours porte sur la question du classement de la procédure ou d'une non-entrée en matière. Lorsque les éléments de preuve au dossier sont peu clairs, le ministère public et l'autorité de recours ne sauraient anticiper l'appréciation des preuves qu'en ferait le tribunal du fond. Ainsi, lorsque le recours porte sur le classement de la procédure ou une non-entrée en matière, le Tribunal fédéral, dont le pouvoir de cognition est limité à l'arbitraire selon l'art. 97 al. 1 LTF, n'examine pas si les constatations de fait de l'autorité précédente sont arbitraires, mais si celle-ci aurait pu arbitrairement s'écarter d'un moyen de preuve clair ou, à l'inverse, tenir arbitrairement un fait comme clairement établi (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 p. 244 s.). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). 
 
2.2. La cour cantonale a constaté que les deux mises en cause avaient adressé au ministère public, en 2013, une dénonciation portant sur la possible commission, par le recourant, des infractions réprimées aux art. 111 et 251 CP, en vue de provoquer une poursuite pénale contre lui. La procédure ouverte à cette suite avait abouti à un classement, innocentant ainsi le recourant. Il restait donc à déterminer si les dénonciatrices connaissaient de façon certaine, au moment du dépôt de leur plainte, son innocence (condition subjective de l'art. 303 CP). A cet égard, la cour cantonale a constaté que, selon les informations dont les dénonciatrices disposaient le 5 décembre 2013, leur père et grand-père souffrait de démence à l'époque de la commission du faux dans les titres allégué. En décembre 2011, D.________ n'avait pas été en état de signer une procuration en faveur de son avocat (le 9 dudit mois), ni ne s'était présenté à l'audience fixée par le tribunal (le 13 suivant). La cour cantonale en a conclu qu'il n'apparaissait pas que les dénonciatrices savaient que le prénommé était, le 13 décembre 2011, apte à signer le document litigieux et qu'elles ne disposaient donc d'aucune certitude sur l'innocence du notaire en ce qui concernait l'infraction de faux dans les titres.  
Par ailleurs, la cour cantonale a constaté que D.________ avait été hospitalisé le 19 mai 2012, époque à laquelle une procédure tutélaire était pendante contre lui. B.________ avait été informée relativement tardivement de cette hospitalisation (le 4 juin 2012) et des décisions médicales concernant l'absence de réanimation ( vraisemblablement le lendemain). A teneur du dossier médical, elle s'était alors insurgée (le 5 juin 2012) contre le choix de " fin de vie " effectué par d'autres membres de la famille, résidant à V.________, puis semblait avoir renoncé, l'état de santé de son père étant " sans appel ", à tenir les médecins pour responsables de la situation. En automne 2013, elle avait appris que son père avait, deux ans auparavant, dans le cadre d'une procédure tendant à faire constater sa paternité sur H.________, signé, sur présentation du recourant, une procuration, alors que son état de santé ne s'y prêtait peut-être pas. Elle en avait inféré que les personnes impliquées dans ce prétendu faux dans les titres - soit son demi-frère et le recourant, à l'égard desquels elle éprouvait une défiance accrue depuis de nombreuses années - auraient eu un intérêt - pour empêcher la découverte, par le tuteur en passe d'être nommé à l'époque de l'hospitalisation, dudit faux - à éviter l'administration de soins curatifs. Dans ces circonstances, la cour cantonale a retenu que l'on ne saurait considérer que B.________ et C.________ étaient convaincues, au moment du dépôt de leur plainte, que H.________ et le recourant n'avaient joué aucun rôle dans le décès de leur père et grand-père. Aussi, de l'avis de la cour cantonale, une prévention suffisante de dénonciation calomnieuse devait être niée également en lien avec l'infraction de l'art. 111 CP
 
2.3. Le recourant soutient que la cour cantonale a établi les faits de manière arbitraire en retenant que les mises en cause ne connaissaient pas son innocence des chefs de prévention de faux dans les titres et d'homicide. Cependant, il se contente, dans une large mesure, d'opposer sa propre appréciation de la représentation que se faisaient les dénonciatrices de la situation au moment du dépôt de la plainte à celle retenue par la cour cantonale. Ce faisant, il s'écarte de manière inadmissible des faits établis par l'autorité précédente (cf. consid. 2.1 supra).  
Pour le surplus, il est relevé ce qui suit. 
 
2.4. Le recourant fait valoir que les plaignantes prétendaient fonder leur soupçons de faux dans les titres sur les expertises de la signature de D.________ qu'elles avaient produites en justice. Or, ces expertise privées ne revêtaient manifestement aucune crédibilité et ne fournissaient dès lors aucun ancrage à leurs prétendus soupçons.  
A teneur de la motivation de l'arrêt attaqué, la cour cantonale n'a aucunement tenu compte des expertises produites par les plaignantes pour conclure que les précitées croyaient en la culpabilité du recourant. Par ce moyen, le recourant ne soulève dès lors aucune critique à l'encontre du raisonnement de la cour cantonale. 
 
2.5. Le recourant soutient par ailleurs que la cour cantonale a arbitrairement omis de tenir compte de ses déclarations lors de l'audience tenue le 5 juillet 2012 devant le ministère public dans le cadre de l'instruction de la plainte pénale de 2011. Lors de cette audition, le recourant avait expliqué les circonstances dans lesquelles il avait recueilli la procuration de D.________, précisant en particulier que le prénommé avait " la notion très clair (sic) de ce qu'il faisait de sorte que j'étais à l'aise pour prendre sa signature ". Le recourant fait valoir que les dénonciatrices, qui étaient présentes lors de cette audition, savaient donc depuis juillet 2012 au moins que leur père, respectivement grand-père, avait signé la procuration en pleine possession de ses moyens et en présence de témoins.  
Il ressort du dossier que le recourant a été entendu le 5 juillet 2012 en relation avec sa gestion de la succession de G.________ et que, dans ce cadre, il a expliqué le contexte de sa dernière rencontre avec D.________ avant le décès de celui-ci. Il a alors précisé être allé chez le précité pour recueillir une procuration dans le cadre de " procédures en rectification de l'état civil " (procès-verbal d'audience du 5 juillet 2012, pièce 2 du chargé de pièces de la plainte pénale). De leur côté, les dénonciatrices ont déposé plainte pénale plus d'un an après cette audition, à la suite de leur prise de connaissance du dossier de la procédure de constatation de paternité. Le recourant n'établit pas que les dénonciatrices auraient alors dû se rappeler les déclarations du notaire dans le cadre de la procédure visant la succession de G.________, comprendre qu'elles se rapportaient à la procédure de constatation de paternité sur H.________ et en inférer que le recourant avait recueilli une procuration en bonne et due forme. Partant, il ne démontre pas que la cour cantonale se serait écartée d'un moyen de preuve clair en omettant de tenir compte de ce procès-verbal d'audition. 
 
2.6. Le recourant compare le cas d'espèce avec celui jugé dans l'arrêt 6B_1289/2018 (cité erronément " 6B_1989/2018 "), dans lequel le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation pour dénonciation calomnieuse d'un homme qui avait accusé de corruption passive une gestionnaire au sein de l'administration de la Ville de V.________ en charge de la délivrance des autorisations d'exploitation de terrasses. Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l'intéressé au motif que celui-ci ne contestait pas avoir affirmé à plusieurs reprises en cours de procédure qu'il avait cru à la bonne foi de la gestionnaire en cause et s'était déclaré convaincu, avant le dépôt de sa plainte pénale, par les explications qu'elle lui avaient données tant au sujet de la nature de ses relations avec le patron du restaurant en question que de la conformité de sa terrasse (arrêt précité consid. 1.3.3. et 1.3.5). Le cas d'espèce n'est en rien similaire, puisqu'il n'a pas été constaté que les dénonciatrices auraient admis, à un moment ou à un autre, qu'elles croyaient les explications du recourant en rapport avec la signature de la procuration recueillie par lui.  
 
2.7. En ce qui concerne la prévention pour homicide, le recourant fait valoir que le dossier médical en rapport avec la prise en charge de D.________ à l'hôpital U.________, à disposition des dénonciatrices avant et après le décès du prénommé, confirmait qu'il n'était jamais intervenu, ni de près, ni de loin, en lien avec l'hospitalisation et la fin de vie de D.________. Les mises en cause devaient donc savoir qu'il n'avait rien à voir avec le décès de leur père, respectivement grand-père.  
La cour cantonale n'a pas manqué de constater qu'il ne résultait pas du dossier médical que le recourant aurait été associé à la prise en charge médicale du patient. Elle a toutefois considéré que cet élément n'était pas pertinent puisque, dans la représentation des dénonciatrices, le notaire pouvait être à l'origine de la décision d'abstention de réanimation même sans être sur place, par exemple par instigation. Il ressort en outre des faits constatés dans l'arrêt cantonal que les dénonciatrices soupçonnaient le recourant d'avoir agi de concert avec H.________ (qui, selon le recourant, avait participé à la discussion avec le personnel médical à l'issue de laquelle le premier formulaire d'abstention de réanimation avait été signé). Le recourant ne peut donc rien tirer, à l'encontre de l'arrêt cantonal, du fait que son nom n'apparaît pas dans le dossier d'hospitalisation de D.________. 
 
2.8. En définitive, les faits établis par la cour cantonale dénotent d'un contexte familial extraordinaire et très litigieux depuis de nombreuses années - révélation de la véritable filiation de H.________ peu avant le décès de G.________, procédure pénale en rapport avec la succession du prénommé, mariage de D.________ avec F.________ puis requête de constatation de paternité sur H.________ peu avant le décès de D.________, procédure de mise sous tutelle du prénommé au motif de sa démence et d'une mainmise de H.________ sur sa personne et ses biens, découverte tardive par B.________, domiciliée à l'étranger, de ce que son père se trouvait hospitalisé en soins palliatifs et renonçait à la réanimation. Le recourant intervenait de longue date dans les affaires familiales et avait déjà suscité la suspicion des enfants B.________ E.________ K.________ dans le cadre de la succession de G.________ dont il était l'exécuteur testamentaire. Il avait recueilli la procuration devant servir à faire établir la filiation juridique entre H.________ et D.________ alors que le prénommé souffrait notamment de démence et était proche de la fin de sa vie. De la commission de la première infraction (le faux dans les titres) dont l'accusaient B.________ et sa fille découlait un intérêt à participer à la seconde (le meurtre par le biais d'une instigation à renoncer à la réanimation sur D.________). La procédure a établi que le recourant n'avait commis aucune de ces infractions. Cependant, dans les conditions particulières du cas d'espèce, le recourant ne démontre pas en quoi la cour cantonale se serait arbitrairement écartée d'un moyen de preuve clair ou, à l'inverse, aurait tenu arbitrairement un fait comme clairement établi en constatant que les dénonciatrices ne disposaient d'aucune certitude sur son innocence lorsqu'elles ont déposé plainte pénale contre lui.  
C'est, partant, sans abus de son pouvoir d'appréciation que l'autorité précédente a conclu qu'une telle situation permettait au ministère public de considérer que les chances d'un acquittement des mises en cause étaient manifestement supérieures à la probabilité d'une condamnation, justifiant ainsi de ne pas entrer en matière sur les faits dénoncés. 
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 19 janvier 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Musy