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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_46/2021  
 
 
Arrêt du 19 avril 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
État de Fribourg, 
par le Greffe du Tribunal de la Sarine, 
route des Arsenaux 17, 1700 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt du Vice-Président de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 15 mars 2021 (102 2021 31+44). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 15 mars 2021, le Vice-Président de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable - faute de répondre aux exigences de motivation posées par l'art. 321 al. 1 CPC - le recours interjeté le 11 février 2021 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 27 janvier 2021 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer notifié à l'instance de l'État de Fribourg pour divers montants totalisant 4'177 fr. 30, avec intérêts. 
 
2.   
Par acte du 25 mars 2021, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral, comprenant une requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Eu égard à la valeur litigieuse en cause (art. 74 al. 1 let. b LTF), le présent recours est traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). 
Dans son écriture - parfois peu compréhensible -, le recourant "  conteste intégralement tout " et se plaint du système judiciaire en général et des autorités fribourgeoises en particulier, déclarant subir des injustices. Il fait valoir que " tous les jugements concernés " sont entachés d'un établissement inexact des faits, une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et un abus du pouvoir d'appréciation. Ce faisant, le recourant ne soulève aucun grief,  a fortiori de nature constitutionnelle, tendant à démontrer que la motivation de l'arrêt déféré serait contraire à la Constitution ou à l'un de ses droits fondamentaux et ne démontre ainsi pas, avec précision et de manière détaillée pour quelle raison une telle violation devrait être admise. Il s'ensuit que son recours ne correspond manifestement pas aux exigences minimales de motivation d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF), de sorte que le présent recours doit être d'emblée déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
 
3.   
Dès lors que le présent recours était d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par le recourant ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont en conséquence mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Vice-Présidente de la IIe Cour d'appel civil. 
 
 
Lausanne, le 19 avril 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin