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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_154/2020  
 
 
Arrêt du 19 mai 2020  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les juges Kiss, présidente, 
Niquille et Rüedi. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ S.A., 
représentée par Mes Amédée Kasser et Ralph Schlosser, avocats, 
intimée; 
 
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI), Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
protection des marques 
 
recours contre l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la 
Cour II du Tribunal administratif fédéral 
(B-6143/2019) 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 14 octobre 2019, l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI) a accueilli une demande de la société B.________ S.A. tendant à la radiation de la marque n° xxx «yyy», enregistrée notamment pour divers produits dans le domaine de l'alimentation. 
Titulaire de la marque, A.________ a attaqué cette décision par un recours formé devant le Tribunal administratif fédéral. Le 29 novembre 2019, ce tribunal l'a invité à verser une avance de frais au montant de 4'500 fr. dans un délai qui venait à échéance le 15 janvier 2020. Le recourant était averti qu'à défaut de versement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable. 
Le 24 janvier 2020, constatant que le versement n'était pas intervenu, le tribunal a invité le recourant à « se déterminer au sujet du paiement ». Le recourant a déposé une écriture. 
Par arrêt du 13 février 2020, le Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours irrecevable en application de l'art. 63 al. 4 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA). 
 
2.   
A.________ attaque cet arrêt du Tribunal administratif fédéral par un recours qu'il forme devant le Tribunal fédéral. 
Par ordonnance du 23 mars 2020, la Présidente de la Ire Cour de droit civil a invité le recourant à verser une avance de frais au montant de 500 francs. Elle a simultanément rejeté une demande d'effet suspensif, de mesures d'urgence et de mesures provisionnelles jointe au recours, au motif que celui-ci paraissait dénué de toute chance de succès. 
Le recourant a versé l'avance de frais dans le délai imparti. 
Il a par ailleurs déposé une écriture datée du 1er mai 2020, difficilement lisible et intelligible. On comprend toutefois que le recourant proteste contre le rejet de sa demande d'effet suspensif, de mesures d'urgence et de mesures provisionnelles, et qu'il tient cette décision pour insuffisamment motivée. Ensuite de cette même décision, il demande la « révocation » de la juge fédérale Christina Kiss, Présidente de la Ire Cour de droit civil. 
 
3.   
Motivée seulement parce que le magistrat visé a rendu une décision défavorable au recourant, la demande introduite contre la juge fédérale Kiss est irrecevable et n'entraîne pas l'ouverture d'une procédure de récusation selon les art. 36 et 37 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; ATF 114 Ia 278 consid. 1). 
 
4.   
A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit être motivé (al. 1) et les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). 
La partie recourante doit discuter les motifs de la décision attaquée et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il n'est pas indispensable que cette partie désigne précisément les dispositions légales ou les principes non écrits qu'elle tient pour violés; il est toutefois indispensable qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). 
Ces exigences ne sont pas satisfaites dans la présente contestation. En effet, le recourant ne tente pas de démontrer une application éventuellement incorrecte, par le Tribunal administratif fédéral, de l'art. 63 al. 4 PA relatif à l'avance de frais en procédure administrative de recours. Il mentionne l'art. 22 al. 2 PA relatif à la prolongation des délais mais il ne prétend pas avoir présenté la demande correspondante avant l'échéance du délai qui lui était imparti pour le versement de l'avance de frais. Il s'ensuit que le recours formé devant le Tribunal fédéral est irrecevable faute d'une motivation suffisante. 
 
5.   
A titre de partie qui succombe, le recourant doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de récusation est irrecevable. 
 
2.   
Le recours est irrecevable. 
 
3.   
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 500 francs. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif fédéral. 
 
 
Lausanne, le 19 mai 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente : Kiss 
 
Le greffier : Thélin