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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_1071/2021  
 
 
Arrêt du 19 mai 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
Herrmann, Président, von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Christian Fischer, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
intimé. 
 
Objet 
mesures de sûreté en matière successorale, recevabilité de l'appel, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 19 novembre 2021 (ST20.019928-211473 537). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. C.________, née le [...] 1923, de nationalité suisse et polonaise, est décédée le [...] 2009, à Lausanne.  
Entre 2004 et 2009, C.________ a établi différents testaments olographes successifs, désignant chaque fois un membre différent de sa parenté comme unique héritier institué. 
Indigente au moment de son décès, la défunte ne détenait aucun bien en Suisse. Elle était toutefois intéressée à un quart de l'importante succession de son oncle D.________, ouverte en Pologne. 
Les parents de la défunte ont eu sept enfants, dont la plupart ont eux-mêmes eu des descendants. Les intéressés s'opposent dans plusieurs procès civils en Suisse, comme en Pologne, et ont également engagé des procédures pénales dans l'objectif de faire prévaloir les dispositions testamentaires qui leur sont individuellement plus favorables. 
Sur la base d'un certificat d'héritier délivré par l'autorité polonaise le 24 mars 2010 - non reconnu par les autorités suisses - en sa faveur, A.________ s'est vu attribuer, le 20 décembre 2012, avec d'autres héritiers vivants de E.________, frère de D.________, un droit d'usufruit perpétuel sur le Palais U.________ constituant alors la propriété du Trésor Public polonais. Le 14 mai 2013, A.________ et les autres usufruitiers ont requis avec succès la transformation de leur usufruit perpétuel en un droit de propriété. 
 
A.b. Par ordonnance du 2 octobre 2015, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: la juge de paix) a notamment ordonné l'administration d'office de la succession de feu C.________ à forme de l'art. 554 al. 1 ch. 3 CC (I), nommé l'administrateur d'office avec pour mission de conserver les biens successoraux où qu'ils se trouvent et d'assurer notamment la représentation de la succession dans l'hoirie de feu D.________ (II) et fait interdiction à A.________, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, d'encaisser ou de disposer de quelque bien que ce soit revenant à la succession de feu C.________ ou provenant de celle-ci et de se prévaloir du certificat d'héritier délivré par la VIe Section civile du Tribunal d'arrondissement de Varsovie (V et VI).  
Par décision du 2 mars 2016, la juge de paix a sommé A.________ de verser le montant encaissé ensuite de la vente de l'immeuble sis rue V.________ à Varsovie sur le compte ouvert au nom de la succession C.________ auprès de la banque F.________, sommation qui est restée lettre morte. 
Par arrêt 5A_797/2017 du 22 mars 2018, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par A.________ contre le rejet de sa requête du 7 mars 2016 tendant à faire constater l'incompétence de la Justice de paix quant aux biens immobiliers sis en Pologne entrant dans la succession de la défunte. 
 
A.c. Le 7 juin 2016, les héritiers présomptifs de la succession de feu C.________ ont signé un accord transactionnel par lequel A.________ s'est notamment engagée, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, à transférer au plus tard le 31 juillet 2016 l'intégralité des fonds successoraux déposés sur son compte ouvert auprès d'une banque à Varsovie, sur un compte ouvert au nom de la succession. La juge de paix a pris acte de cet accord pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.  
Le 11 mai 2021, le Tribunal de police de Lausanne a condamné A.________ pour insoumission à cette décision. Une annonce d'appel a été formée à l'encontre de ce jugement. 
 
A.d. Par ordonnance du 26 septembre 2017, la juge de paix a notamment pris acte de la démission de l'administratrice d'office de la succession en cause et nommé Me B.________ en qualité d'administrateur d'office de cette succession.  
 
A.e. Par demande du 23 novembre 2017, Me B.________ a ouvert action en pétition d'hérédité contre A.________ en concluant à la restitution de la part de cette dernière, d'un montant de 1'765'420 fr., au motif que l'intéressée se serait enrichie sur le compte de la succession en percevant les revenus locatifs destinés à l'hoirie de la défunte provenant des biens sis en Pologne.  
Le 22 janvier 2020, l'administrateur officiel a adressé à la juge de paix son rapport annuel pour 2019. Il posait la question de l'utilité de prolonger cette mesure conservatoire, au vu de l'échec de la procédure de séquestre contre A.________, de la situation confuse relative aux biens sis en Pologne, de l'absence de coopération des héritiers présomptifs et de l'inexistence des biens à administrer en Suisse. Son seul intérêt résidait dès lors dans le maintien de l'action en pétition d'hérédité, suspendue jusqu'à droit connu sur la désignation des héritiers. 
 
B.  
 
B.a.  
 
B.a.a. Par requête du 19 mai 2020, A.________ a déposé devant la juge de paix une plainte contre Me B.________, en sa qualité d'administrateur d'office de la succession de feu C.________, concluant principalement à sa récusation et subsidiairement à sa révocation.  
Les parties ont été entendues lors d'une audience du 21 mai 2021. 
Le 29 juin 2021, Me B.________ a déposé une requête en mesures de sûretés dans le cadre de la succession litigieuse. Il a conclu à ce que A.________ soit enjointe à lui remettre sans délai tous les actifs de la succession de feu C.________ dont elle serait encore en possession, sur un compte ouvert en Suisse, à ce qu'interdiction soit faite à A.________ de se prévaloir de tout certificat d'héritier européen tant que dure l'administration officielle et que, de manière générale, interdiction lui soit faite de disposer, utiliser, prélever, percevoir, réclamer ou revendiquer, de quelque façon que ce soit, des actifs de la succession de C.________ tant et aussi longtemps que durera l'administration officielle, toutes ces injonctions étant soumises à la menace de la peine de l'art. 292 CP et d'une amende d'ordre de 400 fr. pour chaque jour d'inexécution au sens de l'art. 343 al. 1 let. c CPC. 
 
B.a.b. Par décision du 25 août 2021, intitulée " Administration d'office - autres mesures de sûreté " et rendue " en application des art. 538, 551 ss et 595 CC; 28 [...], 248, 267 et 343 CPC ", adressée pour notification aux parties le 13 septembre 2021, la juge de paix a, entre autres, joint la procédure en prononcé de mesures de sûreté à la procédure concernant la plainte contre l'administrateur d'office, respectivement en levée de l'administration d'office, dans le cadre de la succession de feu C.________ (I), a rejeté toutes les conclusions de A.________ (II), a levé l'administration d'office de la succession de feu C.________ (III), a libéré Me B.________ de sa mission d'administrateur d'office de la succession précitée, sous réserve de la production d'un compte final et de sa note d'honoraires finale, dans un délai d'un mois dès la réception de la décision (IV), a dit qu'il serait statué sur la rémunération de l'administrateur d'office par prononcé séparé, à réception du compte final ainsi que de sa note d'honoraires finale (V), a ordonné à A.________ de remettre, dans un délai de six mois dès la décision définitive et exécutoire, tous les actifs de la succession de feu C.________ dont elle est en possession, sur le compte bancaire de la Justice de paix du district de Lausanne (VI), a fait interdiction à A.________ de se prévaloir de tout certificat d'héritier européen dans le cadre de la succession de feu C.________, jusqu'à ce que le cercle du (des) héritier (s) soit définitivement établi par le juge de paix (VII), a fait interdiction à A.________ de disposer, d'utiliser, de prélever, de percevoir, de réclamer ou revendiquer, de quelque façon que ce soit et à qui que ce soit, des actifs de la succession de feu C.________, jusqu'à ce que le cercle du (des) héritier (s) soit définitivement établi par le juge de paix (VIII), a assorti les injonctions faites sous chiffres VII et VIII du dispositif de la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, ainsi que de la menace de la peine d'amende d'ordre de 5'000 fr. au plus conformément à l'art. 343 al. 1 let. a et b CPC (IX), [...] et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVII).  
Au pied de la décision, il est indiqué qu' " [u]n recours au sens de l'article 109 CDPJ peut être formé dans un délai de 10 jours, dès la notification de la présente décision, en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. " 
 
B.b.  
 
B.b.a. Par acte du 17 septembre 2021 intitulé " appel et recour s ", A.________ a conclu par la voie de l'appel, subsidiairement du recours, à la modification de la décision du 25 août 2021 en ce sens que les chiffres VI à IX du dispositif soient supprimés, les ordres, interdictions et menaces notifiés à son endroit étant annulés (B.1), que les frais de la décision soient laissés à la charge de l'État, l'avance de frais de 6'000 fr. versée par ses soins devant lui être restituée (B.2) et que les chiffres XI à XVI du dispositif de la décision du 25 août 2021 soient modifiés, aucun dépens n'étant alloué (B.3). A.________ a en outre pris des conclusions dans le cadre de son seul recours (conclusions A.1, A.2 et A.3).  
Le 14 octobre 2021, A.________ a déposé un document intitulé " mémoire complémentaire " accompagné de pièces sous bordereau. 
 
B.b.b. Par arrêt du 19 novembre 2021, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a déclaré l'appel irrecevable et mis les frais judiciaires à la charge de l'appelante.  
 
 
C.  
Par acte posté le 23 décembre 2021, A.________ interjette un recours en matière civile contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral. Elle conclut, principalement, à sa réforme en ce sens que les ordres, interdictions et menaces notifiés à son encontre aux chiffres VI à IX du dispositif de la décision de la juge de paix du 25 août 2021 sont annulés et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue sur ses conclusions prises par voie d'appel dans son " appel et recours " du 17 septembre 2021. En substance, elle se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans la constatation des faits, de la violation des art. 551 ss CC et d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application de ces normes, ainsi que de la violation des art. 308, 314 al. 1, 319 et 321 al. 2 CPC, 5 al. 2, 10 al. 2, 27, 29 al. 2, 30, 36 et 49 Cst. et 292 CP. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière successorale (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 LTF). Il est incontesté que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), étant précisé que la cause est de nature pécuniaire comme c'est la règle en matière successorale (arrêt 5A_800/2013 du 18 février 2014 consid. 1.2). La recourante, qui a été déboutée de ses conclusions par l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Partant, le recours en matière civile est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.  
 
1.2. La cour cantonale a rendu un arrêt d'irrecevabilité sans se prononcer sur le bien-fondé de l'appel. Dans un tel cas de figure, seules des conclusions cassatoires sont admissibles, à l'exclusion de conclusions sur le fond, lesquelles supposent que l'autorité précédente soit entrée en matière. En effet, s'il annule un arrêt d'irrecevabilité, le Tribunal fédéral ne statue pas lui-même sur le fond mais renvoie la cause à l'autorité cantonale (ATF 138 III 46 consid. 1.2). Il s'ensuit l'irrecevabilité des conclusions principales en réforme (arrêt 5A_706/2018 du 11 janvier 2019 consid. 1.4).  
 
1.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il peut en outre compléter d'office les constatations de fait aux conditions de l'art. 105 al. 2 LTF, notamment sur la base du jugement de première instance, lorsque celles-ci sont lacunaires (arrêts 4A_98/2016 du 22 août 2016 consid. 1.2; 4A_398/2015 du 19 mai 2016 consid. 1, non publié aux ATF 142 III 369; 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 2.2.1 et 2.2.2).  
En l'espèce, l'état de fait a été complété d'office sur la base de la décision de première instance et des pièces du dossier. 
 
2.  
L'autorité cantonale a jugé que les chiffres VI à IX du dispositif de la décision attaquée critiqués devant elle étaient des mesures conservatoires fondées sur les art. 551 ss CC. Il s'agissait donc d'une décision gracieuse contre laquelle seule la voie du recours était ouverte (art. 248 let. e CPC et 109 al. 3 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02), de sorte que l'appel devait être déclaré manifestement irrecevable (art. 312 al. 1 in fine CPC). Elle a ajouté que l'écriture intitulée " mémoire complémentaire " déposée le 14 octobre 2021 devait également être déclarée irrecevable, étant précisé qu'elle ne comportait aucun élément pertinent.  
 
3.  
 
3.1. Le CPC a opté pour une distinction bipartite des voies de droit, à savoir une voie de droit ordinaire, l'appel prévu aux art. 308 ss, opposée à une voie de droit extraordinaire, le recours prévu aux art. 319 ss. Le choix entre ces deux voies de droit, exclusives l'une de l'autre, dépend uniquement de la nature du jugement attaqué, voire de la valeur litigieuse (art. 308, 309 et 319), et non de la volonté des parties, ni du type de procédure, ni même des griefs invoqués (arrêt 5A_46/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2.1, publié in RSPC 2021 p. 139; JEANDIN, in Commentaire romand, CPC, 2 ème éd. 2019, n° 4 et 7 ad Introduction aux articles 308 à 334).  
 
3.2. Lorsque l'erreur dans la voie de droit ouverte pour recourir est le résultat d'un choix délibéré d'une partie représentée par un avocat, on retient qu'il n'y a pas de formalisme excessif à refuser la conversion de l'acte en raison de l'erreur grossière. A l'inverse, la tendance est de considérer contraire à l'interdiction du formalisme excessif le refus de la conversion alors que le choix du moyen de droit recevable présente des difficultés et qu'il n'est pas facilement reconnaissable. En d'autres termes, on admet la conversion si les conditions de recevabilité de la voie de droit correcte sont réunies, si l'acte peut être converti dans son entier, si la conversion ne porte pas atteinte aux droits de la partie adverse et si l'erreur ne résulte pas d'un choix délibéré de la partie représentée par un avocat de ne pas suivre la voie de droit mentionnée au pied de la décision de première instance ou d'une erreur grossière (arrêt 5A_953/2020 du 9 août 2021 consid. 3.4.2.2 et les références, publié in RSPC 2021 p. 598).  
 
4.  
Il découle des règles précitées que, pour dénoncer la légalité des mesures dont le contenu violerait les art. 551 ss CC, en ce sens qu'elles excéderaient la portée de ces normes, la partie recourante doit utiliser la voie de droit prévue contre les mesures de sûretés, soit, au niveau cantonal, le recours, ce que la recourante ne conteste pas en tant que tel, étant précisé que de telles mesures relèvent de la juridiction gracieuse (arrêt 5A_235/2014 du 23 juillet 2014 consid. 1.2 et les références). 
Il suit aussi de là que, l'arrêt attaqué relevant des mesures de sûreté, ce que le premier juge a longuement et précisément exposé dans sa décision, il constitue une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, de sorte que seule peut être dénoncée à leur encontre la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été expressément invoqués et motivés de manière claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). 
 
5.  
En l'espèce, dans un recours où elle développe de longues critiques sur le fond de la décision de première instance - affirmant entre autres que les biens qui se trouvent en sa possession ne sont pas des actifs de la succession et que les mesures prononcées n'ont pas de caractère conservatoire - et s'étend plus généralement sur son litige successoral dans son ensemble, la recourante soutient en substance que la voie de l'appel était ouverte contre cette décision parce que les mesures qui y sont prises ne relèvent pas, selon elle, des art. 551 ss CC
Les griefs du recours où la recourante ne dénonce aucune violation de droits de nature constitutionnelle (cf. supra consid. 4) ou développe des critiques sur le fond de la cause, exhorbitantes de la seule question de la recevabilité de son appel, doivent d'emblée être déclarés irrecevables.  
Pour le reste, se prévalant de l'art. 29 al. 2 Cst., la recourante dénonce premièrement un déni de justice formel au motif que l'autorité cantonale n'est pas entrée en matière sur les motifs de fond de son appel. Or, elle ne peut pas être suivie, étant donné que le sort de cet appel a été tranché dans le sens d'une irrecevabilité. Secondement, elle se plaint de la violation de son droit d'être entendue au motif que l'autorité cantonale n'a pas traité de ses griefs concernant le contenu des mesures prises par le premier juge. Toutefois, elle omet de considérer qu'elle n'avait pas à entrer sur le fond de la cause au vu de l'irrecevabilité de son appel. Le grief doit ainsi être rejeté. 
Ensuite, comme déjà dit, même lorsqu'elle invoque la violation des ses droits constitutionnels (art. 5, 9, 10, 27, 30 et 49 Cst.), pour autant que ces griefs soient recevables au vu de la motivation aussi désordonnée que laborieuse qui les soutient, la recourante ne fait que, soit argumenter que le premier juge a mal qualifié la requête de l'administrateur d'office de la succession et qu'il a pris des mesures sortant du champ d'application des art. 551 ss CC - ce qui aurait aussi pour conséquence selon elle de violer les règles sur le for -, soit s'en prendre au contenu des mesures prises. Toutefois, pour les raisons susexposées, de telles critiques ne sont pas pertinentes pour juger de l'unique question à trancher, à savoir la recevabilité de son appel. A cet égard, la seule critique topique est celle où la recourante semble soutenir que l'autorité cantonale aurait arbitrairement établi les faits en retenant que le premier juge a rendu une décision en application des art. 551 ss CC. Or, la lecture de la décision de première instance intitulée " Administration d'office - autres mesures de sûreté " et rendue " en application des art. 538, 551 ss et 595 CC; 28 [...], 248, 267 et 343 CPC ", où le magistrat s'étend longuement sur la nature des mesures qu'il rend en se référant notamment aux art. 551 ss CC, permet de dénier tout arbitraire de l'arrêt cantonal sur ce point, étant encore une fois précisé que la question de savoir si les mesures concrètes violent les normes précitées n'est pas pertinente pour déterminer la voie de droit pour les attaquer. 
C'est donc sans arbitraire que l'autorité cantonale a jugé que seule la voie du recours était ouverte et, dès lors, que l'appel interjeté par la recourante était irrecevable. La conversion de l'appel en recours n'entre pas en considération. C'est en effet sciemment que l'avocat de la recourante n'a pas suivi l'indication de la voie de droit indiquée dans la décision de première instance. La recourante ne soulève d'ailleurs aucun grief à cet égard. 
Il suit de là que l'intégralité des griefs de la recourante doivent être rejetés, dans la très faible mesure de leur recevabilité. 
 
6.  
En définitive, le recours est rejeté dans la très faible mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 19 mai 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Achtari