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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_61/2020  
 
Ordonnance du 19 juin 2020 
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A._________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office des poursuites de Genève, 
 
B._________. 
 
Objet 
effet suspensif (plainte LP), 
 
recours contre l'ordonnance de la Présidente de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 16 janvier 2020 (A/4763/2019). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 15 octobre 2018, B._________ a fait notifier à A._________ un commandement de payer la somme de 58'944 fr. 25 plus intérêts à 5 % l'an dès le 15 septembre 2018; cet acte a été frappé d'opposition totale. 
Après le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition, B._________ a requis la continuation de la poursuite, en sorte que, le 16 décembre 2019, l'Office des poursuites a notifié au poursuivi un avis de saisie pour le 6 février 2020. 
Le 30 décembre 2019, le poursuivi a porté plainte, concluant à la nullité de la poursuite et, au préalable, à la suspension de l'exécution de la saisie jusqu'à droit connu sur la plainte. 
Par ordonnance du 16 janvier 2020, la Présidente de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la requête d'effet suspensif. 
 
2.   
Par acte du 22 janvier 2020, A._________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral à l'encontre de l'ordonnance précitée, comprenant une requête d'effet suspensif. 
Par ordonnance du 4 février 2020, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif. 
Dans l'intervalle, le 31 janvier 2020, le recourant a déposé une requête de suspension de l'instruction de la présente cause, jusqu'à droit connu sur un recours formé en parallèle à l'encontre de la décision de mainlevée définitive. 
Par nouvelle requête du 12 février 2020, le recourant a requis la récusation du Président de la IIe Cour de droit civil, en raison de doutes quant à son impartialité dans le traitement de la cause. 
Le 17 février 2020, le recourant a requis une nouvelle fois l'octroi de l'effet suspensif à son recours et le prononcé de mesures provisionnelles. 
Par lettre du 20 février 2020, le recourant a complété sa demande de récusation du Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral. 
 
3.   
Par lettre du 28 mai 2020, le recourant déclare retirer son recours, alléguant qu'il serait devenu sans objet, dès lors que la Chambre de surveillance aurait gardé la cause à juger. 
Il convient donc de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause 5A_61/2020 du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF). A cet effet, le Président de la cour est compétent, en vertu de l'art. 32 al. 1 et 2 LTF
Dès lors que le recourant retire son recours, il n'y a pas lieu de statuer sur le fond de la cause, partant, la demande de récusation du Président de la IIe Cour de droit civil du 12 février 2020 devient sans objet. Il en va de même des requêtes incidentes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles des 31 janvier et 17 février 2020. 
En règle générale, il appartient à la partie qui retire son recours de supporter les frais de procédure (ordonnance 5A_166/2014 du 25 mars 2014 avec les références). Les frais judiciaires incombent ainsi, sur le principe, au recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
Les frais de procédure peuvent être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 66 al. 2 LTF). En l'espèce, le retrait est intervenu après plusieurs mois, alors qu'il a été statué sur l'effet suspensif et que deux nouvelles requêtes de suspension, ainsi qu'une demande de récusation du Président ont été réceptionnées. Il sied dès lors de mettre à la charge du recourant des frais judiciaires réduits, à hauteur de 1'000 fr. (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président ordonne :  
 
1.   
La cause 5A_61/2020 est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2.   
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
 
3.   
La présente ordonnance est communiquée au recourant, à l'Office des poursuites de Genève, à B._________ et à la Cour de justice du canton de Genève, Présidente de la Chambre de surveillance. 
 
 
Lausanne, le 19 juin 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin