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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_575/2021  
 
 
Arrêt 19 juillet 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Juge présidant, 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
recourants, 
 
contre  
 
SIGE Service intercommunal de gestion, Commission de recours, 
quai Maria-Belgia 18, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Taxe de consommation d'eau 2019, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 16 juin 2021 (FI.2020.0081). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 16 juin 2021, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que B.A.________, propriétaire d'un bien immobilier sur la Commune de Chardonne, avait déposé contre la décision de la Commission de recours du Service intercommunal de gestion du 26 juin 2020. Cette décision confirmait la facture pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 établie le 18 décembre 2019 par le Service intercommunal de gestion demandant à l'intéressée le paiement d'un montant de 834 fr. 31 dont 459 fr. 71 de taxe de consommation d'eau et 418 fr. 60 de taxe variable d'épuration prenant en compte une quantité d'eau consommée de 299 m² pour la période allant du 30 mai 2018 au 25 avril 2019. 
 
2.  
Par courrier du 15 juillet 2021, posté le 17 juillet 2021, A.A.________ et B.A.________ ont déposé un recours auprès du Tribunal fédéral. Les intéressés refusent d'accepter une surconsommation d'eau et se plaignent du mode de facturation de l'autorité intimée. Ils laissent entendre qu'ils auraient déjà été taxés pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, que l'autorité intimée établit de fausses factures en utilisant sciemment des chiffres faux. Ils soutiennent qu'il appartient à l'autorité de démontrer qu'ils ont commis une erreur. 
 
3.  
A notamment qualité pour former recours en matière de droit public celui qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (art. 89 al. 1 let. a LTF). Le recours est par conséquent irrecevable en tant qu'il a été déposé par B.A.________ qui n'était pas partie à la procédure devant l'instance précédente et qui n'expose pas avoir été privé de la possibilité d'y participer. 
 
4.  
Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; ATF 139 II 373 consid. 1.6 p. 377 s.). En vertu de l'art. 99 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. 
En l'espèce, le recours semble mettre en cause les faits établis de l'arrêt attaqué, sans exposer en quoi les conditions de l'art. 97 al. 1 LTF seraient réunies. Il n'est par conséquent pas possible de s'écarter des faits retenus dans l'arrêt attaqué. 
 
5.  
Sauf exceptions (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), la violation du droit cantonal y compris intercommunal ne constitue pas un motif de recours au Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario; arrêt 2C_518/2021 du 29 juin 2021). Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application de telles dispositions consacre une violation du droit fédéral, en particulier de la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine cependant de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues à l'art. 106 al. 2 LTF, c'est-à-dire s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Le recours déposé ne contient aucun grief relatif à la violation de l'interdiction de l'arbitraire dans l'application du droit intercommunal relatif à la perception des taxes de consommation d'eau, pas plus qu'il ne mentionne un autre droit constitutionnel. 
 
6.  
Dépourvu de toute motivation suffisante en regard de l'art. 106 al. 2 LTF, le présent recours, considéré comme un recours en matière de droit public, doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au SIGE Service intercommunal de gestion, Vevey. 
 
 
Lausanne, le 19 juillet 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Aubry Girardin 
 
Le Greffier : Dubey