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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_791/2018  
 
 
Arrêt du 19 août 2019  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Wirthlin et Viscione. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, 
recourante, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par Swiss Claims Network SA, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-accidents (notion d'accident), 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 octobre 2018 (AA 66/18-120/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, né en 1961, travaille en qualité de monteur électricien au service de B.________ SA. A ce titre, il est obligatoirement assuré contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). 
Par déclaration de sinistre LAA du 15 août 2017, la CNA a été avisée de la survenance d'un accident le 24 juillet précédent, dont le prénommé décrivait le déroulement en ces termes: "En sortant la prise d'alimentation d'un container, le bras gauche tendu vers le haut, il y a eu une brève résistance; la prise est venue d'un coup provoquant un coup violent dans le bras et une douleur instantanée. Depuis, je n'arrive plus à lever le bras !". Les premiers soins ont été prodigués le jour même par le docteur C.________, spécialiste en médecine interne générale, lequel a diagnostiqué une arthropathie acromio-claviculaire gauche, une bursite et une tendinopathie du sus-épineux (rapport médical du 21 août 2017). Invité par la CNA à remplir un questionnaire sur les circonstances de l'événement, l'intéressé a indiqué, le 22 août 2017, que l'événement s'était produit lors de son travail quotidien en sortant une prise électrique d'alimentation en haut d'un container, le bras gauche tendu vers le haut. Après une brève résistance, la prise était sortie d'un coup, provoquant un brusque mouvement latéral de son bras sur la gauche ainsi qu'une violente douleur instantanée dans son épaule gauche. 
Le traitement médical a pris fin le 28 août 2017 (sous réserve d'éventuelles séances de physiothérapie mises en oeuvre ultérieurement). L'assuré a repris son activité professionnelle le 4 septembre suivant. 
Par décision du 13 décembre 2017, la CNA a refusé la prise en charge du cas, au motif que les troubles de l'assuré n'étaient pas liés à un accident ni à une lésion assimilée à un accident. Formant opposition à cette décision, A.________ a réitéré ses explications tout en précisant que le mouvement latéral brusque et non coordonné provoqué par la sortie violente du câble électrique ne constituait pas un geste quotidien dans son activité professionnelle. Statuant le 20 février 2018, la CNA a rejeté l'opposition. 
 
B.   
A.________ a déféré la décision sur opposition à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, qui a admis son recours par jugement du 17 octobre 2018. Les juges cantonaux ont reconnu le caractère accidentel de l'événement du 24 juillet 2017, annulé la décision litigieuse et retourné la cause à la CNA pour examen des autres conditions du droit aux prestations. 
 
C.   
La CNA forme un recours contre ce jugement en concluant à son annulation et à la confirmation de sa décision sur opposition, sous suite de frais et dépens. 
L'intimé conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
D'un point de vue formel, le jugement entrepris est une décision de renvoi. En principe, les décisions de renvoi sont des décisions incidentes qui ne peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral qu'aux conditions de l'art. 93 LTF (ATF 142 V 551 consid. 3.2 p. 555 s.; 133 V 477 consid. 4.2 et 4.3 p. 481 s.). Lorsqu'un assureur social est contraint par le jugement incident à rendre une décision qu'il estime contraire au droit et qu'il ne pourra pas lui-même attaquer, un tel jugement incident peut être déféré au Tribunal fédéral sans attendre le prononcé du jugement final (ATF 141 V 330 consid. 1.2 p. 332; 133 V 477 précité consid. 5.2 p. 483 ss). Cette éventualité est réalisée en l'espèce car le jugement attaqué a un effet contraignant pour la recourante en ce sens que celle-ci doit statuer à nouveau sur le droit aux prestations de l'intimé compte tenu du fait que l'événement annoncé a été qualifié d'accident. Il convient par conséquent d'entrer en matière. 
 
2.   
Le litige porte sur le point de savoir si l'événement du 24 juillet 2017 est constitutif d'un accident au sens de l'art. 4 LPGA (RS 830.1). 
Lorsque sont en jeu des prestations en espèces et en nature, comme c'est le cas ici, le Tribunal fédéral dispose d'un pouvoir d'examen étendu en ce qui concerne les faits communs aux deux types de prestations (arrêt 8C_657/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.2 et les arrêts cités, in SVR 2018 UV n° 39 p. 141). 
 
3.   
 
3.1. L'assurance-accidents est en principe tenue d'allouer ses prestations en cas d'accident professionnel ou non professionnel (art. 6 al. 1 LAA). Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La notion d'accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte, le caractère involontaire de l'atteinte, le facteur extérieur de l'atteinte, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 p. 221; 129 V 402 consid. 2.1 p. 404).  
 
3.2. Il résulte de la définition même de l'accident que le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Il doit s'agir d'une cause externe et non interne au corps humain. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d'habituels (ATF 129 V 402 consid. 2.1 précité et les références).  
 
4.   
 
4.1. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que lorsque la prise électrique était soudainement sortie de son logement, cela avait entraîné un brusque mouvement latéral vers la gauche du bras gauche de l'intimé et une douleur instantanée. La résistance rencontrée constituait un phénomène extérieur venu interférer dans le déroulement naturel du mouvement, ce qui avait eu pour effet d'entraîner, lorsque la résistance a cédé, un mouvement non programmé et non maîtrisé qui a présenté une certaine intensité. Aussi les premiers juges ont-ils considéré qu'il y avait eu une sollicitation de l'organisme plus élevée que la normale et conclu à l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire.  
 
4.2. De son côté, la recourante soutient qu'au vu de l'objectif du mouvement de l'intimé et de sa position, le cas devrait être examiné sous l'angle des lésions dues à l'effort et non sous celui des mouvements du corps. Selon elle, compte tenu des habitudes professionnelles de l'intimé, le fait de retirer une prise, même en hauteur, les bras au-dessus de la tête, n'excéderait pas le cadre des situations habituelles qu'il rencontre. Subsidiairement (sous l'angle des mouvements du corps), la recourante fait valoir que si le mouvement était incontrôlable, il était toutefois hautement prévisible et n'excédait pas non plus le cadre des situations que l'on peut objectivement qualifier de quotidiennes ou habituelles.  
 
5.   
 
5.1. On ne saurait suivre le raisonnement de la recourante. En effet, il ressort clairement des déclarations successives et concordantes de l'intimé qu'il a ressenti une vive douleur au moment du mouvement brusque du bras, soit après que la résistance a cédé, et non lorsqu'il a fourni un effort pour retirer le câble. En outre, le point de vue selon lequel les lésions de l'intimé seraient en réalité dues à l'effort déployé n'est pas étayé sur le plan médical. Cela étant, les habitudes professionnelles - que la jurisprudence prend en considération avant tout dans le cadre des lésions dues à des efforts (soulèvement et déplacement de charges notamment) pour examiner si l'effort doit être considéré comme extraordinaire (cf. FRÉSARD / MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3 e éd. 2016, n. 98 p. 924) - ne sont en l'espèce pas un critère pertinent pour nier ou admettre l'existence d'un accident. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont examiné le cas sous l'angle de la jurisprudence relative aux mouvements du corps.  
 
5.2. Pour les mouvements du corps, l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire est en principe admise en cas de "mouvement non coordonné", à savoir lorsque le déroulement habituel et normal d'un mouvement corporel est interrompu par un empêchement non programmé, lié à l'environnement extérieur, tel le fait de glisser, de trébucher, de se heurter à un objet ou d'éviter une chute (ATF 130 V 117 consid. 2.1 p. 118; arrêt 8C_835/2013 du 28 janvier 2014 consid. 5.1, in SVR 2014 UV n° 21 p. 67). En l'occurrence, selon le déroulement non contesté des faits, en voulant extraire un câble électrique d'une prise, l'intimé a rencontré une certaine résistance, laquelle a cédé soudainement, provoquant un mouvement latéral brusque et violent de son bras gauche. On se trouve dès lors clairement en présence d'un mouvement non maîtrisable d'un point de vue physiologique, soit un empêchement non programmé et lié à l'environnement extérieur (l'effet de résistance) entravant le déroulement naturel du mouvement corporel. Dans ce cas, l'existence d'un facteur extraordinaire doit être admise étant donné que le facteur extérieur - la modification entre le corps et l'environnement extérieur - constitue en même temps le facteur extraordinaire en raison du déroulement non programmé du mouvement (ATF 130 V 117 consid. 2.1 précité; voir p. ex. arrêt 8C_36/2013 du 14 janvier 2014 consid. 5).  
 
5.3. Vu ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner, à ce stade de la procédure, l'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident (invoquée par l'intimé dans sa réponse), point sur lequel les premiers juges ne se sont d'ailleurs pas prononcés.  
 
6.   
Il s'ensuit que le jugement cantonal n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 
 
7.   
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Elle versera une indemnité de dépens à l'intimé, représenté par une société spécialisée dans la gestion de sinistres (art. 68 al. 1 et 2 LTF et art. 9 du règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral [RS 173.110.210.3]). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
La recourante versera à l'intimé la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 19 août 2019 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : Castella