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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1329/2019  
 
 
Arrêt du 20 janvier 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Musy. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
actuellement détenu à l'Etablissement fermé B.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Etablissement fermé B.________, 
intimé. 
 
Objet 
Sanctions disciplinaires; irrecevabilité du recours en matière pénale, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 5 novembre 2019 (ATA/1626/2019 (A/2301/2019-PRISON)). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 5 novembre 2019, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté les recours interjetés les 13 et 27 juin 2019 et 16 juillet 2019 par A.________ contre les décisions de l'établissement fermé B.________ des 11, 14 et 21 juin 2019. 
A.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. 
 
2.   
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (art. 62 al. 1 LTF). Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). 
En l'espèce, le Tribunal fédéral a imparti au recourant, par ordonnance du 21 novembre 2019, un délai échéant au 6 décembre 2019 pour s'acquitter d'une avance de frais de 800 francs. Ce montant n'ayant pas été payé dans le délai fixé, l'intéressé a été derechef invité, par ordonnance du 13 décembre 2019, à verser l'avance de frais précitée jusqu'au 9 janvier 2020, avec l'indication qu'à défaut, le recours sera déclaré irrecevable. A nouveau, le recourant n'a pas effectué le versement requis dans le délai imparti à cet effet. Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
3.   
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section. 
 
 
Lausanne, le 20 janvier 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Musy