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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1470/2019  
 
 
Arrêt du 20 janvier 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 14 novembre 2019 (n° 920 PE19.019681-LAL). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 4 octobre 2019, A.________ a déposé plainte contre les autorités cantonales vaudoises sociales, médicales et judiciaires. Il a en substance reproché à ces autorités de ne pas lui avoir apporté une assistance sociale et une aide médicale adéquates depuis son enfance, de l'avoir fait passer pour une personne malade et de le manipuler. 
 
Par ordonnance du 9 octobre 2019, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur cette plainte. 
 
Par arrêt du 14 novembre 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté - dans la mesure de sa recevabilité - le recours formé par A.________ contre cette ordonnance et a confirmé celle-ci. Elle a également refusé de lui accorder l'assistance judiciaire et a condamné le prénommé à supporter les frais de procédure, par 770 francs. 
 
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 14 novembre 2019. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).  
 
2.2. En l'espèce, le recourant indique uniquement qu'il entend maintenir ses "exigences de dédommagement en espèces", sans préciser sur quelles infractions il entend fonder d'éventuelles prétentions civiles, ni en quoi pourraient consister celles-ci. Par ailleurs, il n'explique pas dans quelle mesure il aurait la possibilité de formuler des prétentions civiles à l'encontre des personnes dénoncées, soit des agents de l'Etat (cf. la loi vaudoise sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents [LRECA/VD; RS/VD 170.11]), en particulier des magistrats, tuteurs ou curateurs ayant agi dans le cadre de procédures judiciaires ou de mandats en matière de protection de l'adulte (cf. art. 454 al. 3 CC), étant rappelé que des prétentions fondées sur le droit public en raison de la responsabilité d'agents de l'Etat ne constituent pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (cf. arrêts 6B_1183/2019 du 30 octobre 2019 consid. 2.2; 6B_1117/2019 du 28 octobre 2019 consid. 2.2).  
 
A défaut d'explications en la matière, le recourant n'a pas la qualité pour recourir sur le fond de la cause au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. 
 
2.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération dans le cas d'espèce, dès lors que le recourant ne formule aucun grief relatif à son droit de porter plainte.  
 
2.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées). Le recourant ne fait pas valoir de tels griefs en l'espèce. Il se contente de se plaindre de l'absence d'audience devant la cour cantonale, sans développer aucun grief à cet égard.  
 
2.5. Le recourant se plaint encore de ne pas avoir bénéficié de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure devant l'autorité précédente, ainsi que d'avoir été condamné à supporter des frais de procédure. Il ne consacre cependant aucune argumentation topique, propre à fonder un grief recevable concernant l'un ou l'autre de ces points.  
 
3.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Comme ses conclusions étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Par conséquent, le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 20 janvier 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa