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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_58/2020  
 
 
Arrêt du 20 janvier 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 28 novembre 2019 (n°872 PE19.008878-CMS). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. A.________ et B.________ sont les parents de C.________, née en 2016. Ils sont séparés et le Service de protection de la jeunesse suit la situation de la famille.  
 
Le 26 avril 2019, A.________, agissant au nom de l'enfant C.________, a déposé plainte contre B.________, au motif que leur fille serait "abusée/maltraitée par son père". 
 
1.2. Par ordonnance du 3 juillet 2019, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière sur cette plainte.  
 
1.3. Par arrêt du 28 novembre 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance et a confirmé celle-ci.  
 
1.4. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 novembre 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation ainsi qu'au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision, et à ce qu'il soit statué sur les "réparations morales". Elle sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.  
 
2.  
 
2.1. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil, telles les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir, notamment son préjudice et la réparation à laquelle elle prétend. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.).  
 
Si la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, pour chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (arrêt 6B_153/2019 du 6 mars 2019 consid. 1.1 et les références citées). 
 
2.2. Il ressort de l'arrêt attaqué que la recourante a déposé plainte "au nom" de sa fille. On ne perçoit pas clairement si l'intéressée a pris part à la procédure devant l'autorité précédente en tant que partie plaignante, ou en qualité de représentante de sa fille. La recourante ne précise pas, devant le Tribunal fédéral, quelle serait - selon elle - sa qualité procédurale, puisqu'elle se borne à indiquer quelle a "pris part à la procédure devant l'autorité précédente" conformément à l'art. 81 al. 1 let. a LTF.  
 
Quoi qu'il en soit, la recourante n'expose pas précisément quelles prétentions civiles pourraient être déduites, par elle ou par sa fille, des diverses infractions qu'elle dénonce. Il convient à cet égard de rappeler que, selon la jurisprudence, on ne peut pas exclure a priori le droit des parents de victimes d'abus sexuels à une indemnité pour tort moral, mais seules des atteintes d'une gravité exceptionnelle peuvent en justifier l'allocation (cf. arrêts 6B_980/2019 du 9 octobre 2019 consid. 1.2; 6B_962/2018 du 14 novembre 2018 consid. 1.2; 6B_1135/2016 du 24 novembre 2017 consid. 2). En l'espèce, la recourante n'explique aucunement ce qui conférerait à l'affaire la gravité exceptionnelle exigée pour justifier l'indemnisation d'un parent. Elle indique, dans une section de son mémoire de recours intitulée "Réparation morale", qu'elle entendrait réclamer une réparation relative à une "atteinte grave à l'intégrité psychique de l'enfant", dont on ignore tout, des prétentions déduites de l'attitude du ministère public durant la procédure ou encore de l'intervention d'une assistante sociale, d'une psychologue et d'un médecin, soit une indemnité de 200'000 fr. au minimum, concernant "les actes très graves réalisés par les autorités et par le comportement du médecin". Ce faisant, la recourante perd de vue, d'une part, qu'elle ne peut fonder des prétentions civiles sur des événements qui ne faisaient pas l'objet de l'ordonnance de non-entrée en matière du 3 juillet 2019 et, d'autre part, que d'éventuelles prétentions dirigées contre des agents de l'Etat ayant agi dans l'exercice de leur charge relèvent du droit public (cf. à cet égard la loi vaudoise sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents [LRECA/VD; RS/VD 170.11]) et ne sont pas assimilables aux prétentions civiles visées par l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. 
 
Au vu de ce qui précède et en l'absence d'explications précises s'agissant de la question des prétentions civiles, la recourante - respectivement sa fille - n'a pas qualité pour recourir sur le fond de la cause en vertu de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. 
 
2.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la recourante ne soulevant aucun grief relatif à son droit de porter plainte.  
 
2.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées).  
 
En l'occurrence, bien que la recourante évoque à différents égards un éventuel déni de justice qui aurait pu être commis par l'autorité précédente, l'intéressée ne présente sur ce point aucun grief recevable - répondant aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF - permettant ne serait-ce que de comprendre exactement quel grief - valablement soulevé devant la cour cantonale - aurait pu être ignoré par celle-ci. 
 
3.   
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 20 janvier 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa