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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_143/2021  
 
 
Arrêt du 20 avril 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffière : Mme Klinke. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, ordonnance de non-entrée en matière, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 12 janvier 2021 (n° 31 PE20.021134-CMI). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par acte du 31 janvier 2021, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 12 janvier 2021, par lequel la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a refusé d'entrer en matière sur le recours interjeté par l'intéressé contre une ordonnance du 9 décembre 2020 par laquelle le ministère public a refusé d'entrer en matière sur une plainte déposée par A.________. Ce dernier requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
2.   
Les motifs du recours au sens de l'art. 42 al. 1 LTF doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 367 s. et les arrêts cités); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Le Tribunal fédéral n'examine, par ailleurs, la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). 
 
3.   
En l'espèce, l'autorité précédente a exposé que le recours cantonal ne respectait pas les exigences minimales de motivation (art. 385 CPP), dès lors qu'il ne comportait aucun moyen de fait ou de droit dirigé contre le dispositif de l'ordonnance de non-entrée en matière du 9 décembre 2020. 
 
Dans un mémoire comportant une seule phrase de motivation, le recourant objecte qu'  "une fois de plus il se protège entre eux" (sic!). Ce faisant, le recourant ne développe aucune argumentation topique en lien avec la motivation de la décision querellée. Il ne fait pas valoir de violation de droits fondamentaux. Son recours est de surcroît dépourvu de conclusion.  
 
La motivation du recours en matière pénale apparaît ainsi manifestement insuffisante, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recours était, partant, dénué de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 20 avril 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Klinke