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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_116/2020  
 
 
Arrêt du 20 mai 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Kneubühler et Jametti 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office régional du Ministère public du Bas-Valais. 
 
Objet 
Procédure pénale; disjonction de procédures pénales, 
 
recours contre l'ordonnance du Président 
de la Chambre pénale du Tribunal cantonal 
du canton du Valais du 31 janvier 2020 (P3 19 303). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 17 juin 2019, l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais a ouvert une instruction pénale contre B.________ pour fausse déclaration d'une partie en justice. Il lui est reproché d'avoir déclaré mensongèrement le 23 mai 2017, par devant le Tribunal civil de Martigny et St-Maurice, que sa grand-mère lui avait fourni les fonds nécessaires à l'achat de deux véhicules automobiles de marque Mercedes Benz et Audi, fonds dont elle demandait la restitution dans le cadre de la procédure civile en cause l'opposant à son ancien concubin. 
Le même jour, l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour instigation à fausse déclaration d'une partie en justice. Il est soupçonné d'avoir incité B.________, qu'il assistait alors en tant qu'avocat de choix, à faire les déclarations mensongères précitées. 
Le 25 octobre 2019, l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais a ouvert une instruction pénale contre C.________ pour faux témoignage. Il lui est reproché d'avoir confirmé en connaissance de cause, lors de la même séance du Tribunal civil où elle a été entendue comme témoin, les allégations mensongères de sa mère. 
Par ordonnance du 7 novembre 2019, le Procureur en charge du dossier a disjoint la procédure pénale ouverte contre A.________ de celle ouverte contre B.________ et C.________ en vue de sa jonction avec la procédure pénale instruite par l'Office régional du Ministère public du Valais central sous la référence MPC ---. 
Le 8 novembre 2019, le Procureur a rendu deux ordonnances pénales à l'encontre de B.________ et C.________. 
Statuant comme juge unique le 31 janvier 2020, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de disjonction du 7 novembre 2019. 
 
B.   
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et de dire que la procédure ouverte à son encontre pour instigation à fausse déclaration en justice n'est pas disjointe de celle ouverte contre B.________ et C.________ et ne sera pas jointe à celle référencée MPC ---. 
Le Procureur de l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais et la Chambre pénale ont renoncé à déposer des observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
 
1.1. La voie du recours en matière pénale est ouverte contre les décisions qui, à l'instar de celle prise par le Président de la Chambre pénale le 31 janvier 2020, confirment en dernière instance cantonale la disjonction de procédures pénales. Le recourant a participé à la procédure de recours cantonale et a un intérêt juridiquement protégé à obtenir l'annulation de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF). Le recours a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF).  
 
1.2. La décision attaquée ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre le recourant du chef d'instigation à fausse déclaration en justice et revêt un caractère incident. S'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, elle ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération en l'espèce. Quant à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose, en matière pénale, que le recourant soit exposé à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 143 IV 175 consid. 2.3 p. 177). Il incombe au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287).  
En règle générale, les décisions relatives à la disjonction de causes ne sont pas susceptibles de causer un préjudice irréparable dès lors qu'elles portent sur une problématique que les parties peuvent à nouveau soulever à titre de réquisition à la suite de l'avis de la clôture de l'instruction (art. 318 al. 1 CPP) et en tant que question préjudicielle à l'ouverture des débats (art. 339 al. 2 CPP) (arrêts 1B_436/2019 du 24 octobre 2019 consid. 1.2; 1B_230/2019 du 8 octobre 2019 consid. 1.3). 
Le Tribunal fédéral a toutefois confirmé qu'en cas de disjonction de causes relatives à plusieurs prévenus, la personne concernée subit en principe un dommage juridique constitutif d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. En effet, elle perd ses droits procéduraux dans la procédure relative aux autres prévenus, n'ayant notamment plus le droit de participer aux auditions de ces derniers et à l'administration des autres preuves au cours de la procédure d'instruction ou de première instance (art. 147 al. 1 CPP a contrario; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.3 p. 176); elle ne peut plus non plus faire valoir dans ce cadre une violation de ses droits de participation (cf. art. 147 al. 4 CPP; arrêt 1B_436/2019 du 24 octobre 2019 consid. 1.2). 
Le Tribunal fédéral a également relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres (cf. ATF 134 IV 328 consid. 3.3 p. 334; 116 Ia 305 consid. 4b p. 312). La séparation des procédures s'avère aussi, dans de telles situations, problématique sous l'angle du droit de participer à l'administration des preuves (cf. art. 147 CPP; arrêt 6B_135/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.2 et les références citées). 
Enfin, le Tribunal fédéral a affirmé à plusieurs reprises que la volonté de mettre en oeuvre une procédure simplifiée (cf. art. 358 ss CPP) à l'égard d'un ou plusieurs prévenus dans une affaire ne constituait pas, en cas d'infractions commises par des coauteurs ou différents participants, un motif de disjonction au sens de l'art. 30 CPP (cf. arrêts 1B_553/2018 du 20 février 2019 consid. 2.1 et 1B_467/2016 du 16 mai 2017 consid. 3.2). 
 
1.3. Le cas d'espèce présente toutefois la particularité que l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais a rendu, le jour suivant la disjonction de procédures, deux ordonnances pénales à l'encontre de B.________ et de sa fille, qui n'ont pas été frappées d'opposition et sont entrées en force, selon les observations non contestées formulées par le Procureur dans la procédure de recours cantonale. Ces ordonnances ont été rendues sans autres actes d'instruction à l'administration desquels le recourant n'aurait pas pu participer en violation de ses droits de partie garantis à l'art. 147 CPP. La condamnation des prévenues repose sur le fait qu'elles ont reconnu, lors de leur audition, avoir fait une fausse déclaration en justice, respectivement un faux témoignage par devant le Tribunal civil à l'audience du 23 mai 2017. La question qui reste à examiner dans la procédure pénale ouverte contre le recourant est celle de savoir si les déclarations mensongères que B.________ a reconnu avoir faites à l'audience du Tribunal civil et qui ont conduit à sa condamnation pour fausse déclaration en justice et à celle de sa fille C.________ pour faux témoignage l'ont été à son instigation. Les ordonnances pénales ne renferment aucun élément à ce propos qui scellerait le sort de la procédure. Les déclarations de B.________ qui mettent en cause le recourant ne sont pas reprises et à aucun moment, celui-ci n'est évoqué en tant qu'instigateur des déclarations mensongères tenues à cette occasion. Les faits ne sont donc pas fixés définitivement comme le prétend le recourant et le risque évoqué que les condamnations entrées en force de B.________ pour fausse déclaration en justice et de C.________ pour faux témoignage constituent un élément sur lequel le Premier Procureur de l'Office régional du Ministère public du Valais central pourrait être tenté de calquer sa propre décision dans la procédure pénale ouverte à son encontre pour instigation à fausse déclaration en justice n'est pas établi (cf. arrêt 1B_187/2015 du 6 octobre 2015 consid. 1.5.3). Les ordonnances pénales ne préjugent pas de l'issue de la procédure pénale dirigée contre le recourant et ne compromettent pas la garantie d'un procès équitable dans le cadre de cette procédure. Le risque de jugements contradictoires n'est pas davantage démontré et n'est pas manifeste, un acquittement du recourant de l'accusation d'instigation à fausse déclaration en justice étant tout à fait envisageable sans que cela ne remette en cause les ordonnances pénales. Une décision finale favorable au recourant n'est donc pas exclue.  
Dans ces circonstances très particulières, le préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF n'est ni établi ni manifeste. 
Aucune des conditions posées à l'art. 93 al. 1 LTF n'étant réunie, l'ordonnance querellée ne saurait être contestée immédiatement devant le Tribunal fédéral. 
 
2.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable aux frais de son auteur (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais, à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi que, pour information, à l'Office régional du Ministère public du Valais central. 
 
 
Lausanne, le 20 mai 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin