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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_445/2021  
 
 
Arrêt du 20 août 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me David Abikzer, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
Procédure pénale; refus de retrancher des pièces 
du dossier, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 mai 2021 (470 - PE21.006713-SRD). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le Ministère public de l'arrondissement de La Côte instruit une procédure pénale contre A.________ pour violation grave des règles de la circulation routière. Il lui est reproché d'avoir, le 20 octobre à 14h50, dépassé la vitesse maximale autorisée de 36 km/h alors qu'il circulait au volant de son tricycle à moteur immatriculé YYY sur la route principale reliant Nyon à La Cure. 
Par ordonnance du 30 avril 2021, le Ministère public a constaté que les prises de mesures et de vues effectuées le 20 octobre 2020 sur le véhicule immatriculé YYY par le système radar installé sur la parcelle n° 44 de la commune de Trélex ainsi que les pièces annexées à celles-ci étaient licites et exploitables et a refusé de les retirer du dossier et de les détruire. 
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette ordonnance au terme d'un arrêt rendu le 25 mai 2021 sur recours du prévenu que celui-ci a déféré auprès du Tribunal fédéral le 18 août 2021. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
 
2.1. Une décision relative à l'exploitation de moyens de preuve (art. 140 et 141 CPP) ne met pas fin à la procédure pénale et revêt un caractère incident. Le recours en matière pénale contre une telle décision n'est dès lors recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, soit en présence d'un préjudice irréparable, l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant généralement pas applicable en matière pénale (ATF 141 IV 284 consid. 2).  
En ce domaine, le préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1). Le seul fait qu'un moyen de preuve dont la validité est contestée demeure au dossier ne constitue en principe pas un tel préjudice, dès lors qu'il est possible de renouveler ce grief jusqu'à la clôture définitive de la procédure. En particulier, la question de la légalité des moyens de preuve peut être soumise au juge du fond (art. 339 al. 2 let. d CPP), autorité dont il peut être attendu qu'elle soit en mesure de faire la distinction entre les moyens de preuve licites et ceux qui ne le seraient pas, puis de fonder son appréciation en conséquence. Les motifs retenus par le juge de première instance peuvent ensuite être contestés dans le cadre d'un appel (cf. art. 398 ss CPP) et, en dernier ressort, le prévenu peut remettre en cause ce jugement devant le Tribunal fédéral (art. 78 ss LTF; ATF 143 IV 387 consid. 4.4). 
Cette règle comporte toutefois des exceptions. Tel est le cas lorsque la loi prévoit expressément la restitution immédiate, respectivement la destruction immédiate, des preuves illicites (cf. par exemple les art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP). Il en va de même quand, en vertu de la loi ou de circonstances spécifiques liées au cas d'espèce, le caractère illicite des moyens de preuve s'impose d'emblée. De telles circonstances ne peuvent être admises que dans la situation où l'intéressé fait valoir un intérêt juridiquement protégé particulièrement important à un constat immédiat du caractère inexploitable de la preuve (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1). 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et ceux permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 141 IV 284 consid. 2.3). 
 
2.2. Le recourant ne s'exprime pas sur cette question comme il lui incombait de le faire. Il ne se prévaut en particulier pas de l'une ou l'autre des dispositions légales qui imposeraient la restitution ou la destruction immédiate des preuves illicites. On ne saurait dire que le caractère illicite des prises de mesures de la vitesse et de vues litigieuses s'imposerait d'emblée, respectivement que la motivation fondée sur l'art. 14 CP retenue par la Chambre des recours pour conclure à la licéité et à l'exploitabilité des moyens de preuve serait insoutenable. Vu la nature de l'infraction reprochée au recourant, il n'apparaît pas qu'il puisse faire valoir un intérêt juridiquement protégé particulièrement important à ce que le Tribunal fédéral se prononce sans délai sur ces différents points. A tout le moins, cette question méritait d'être développée par le recourant dans une argumentation circonstanciée qui fait défaut en l'occurrence.  
Partant, l'inexploitabilité des moyens de preuve en cause n'est, en l'état, pas manifeste et l'existence d'un risque de préjudice irréparable pour le recourant au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF dans l'hypothèse où ils étaient maintenus au dossier jusqu'à une éventuelle mise en accusation n'est pas démontrée. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué ne saurait être contesté immédiatement auprès du Tribunal fédéral. 
 
3.  
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, aux frais du recourant qui succombe (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 20 août 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin