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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_461/2021  
 
 
Arrêt du 20 août 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Philippe Pralong, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Jérôme Lorenzetti, avocat, 
intimé, 
 
Commune de Noble-Contrée, 
Administration communale, case postale 8, 3968 Veyras, 
Conseil d'Etat du canton du Valais, 
place de la Planta, 1950 Sion. 
 
Objet 
Autorisation de construire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public 
du Tribunal cantonal du canton du Valais du 10 juin 2021 (A1 20 197). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 3 février 2020, le Conseil municipal de l'ancienne commune de Miège, aujourd'hui fusionnée avec celles de Venthône et de Veyras, a accordé à A.________ SA l'autorisation de construire un immeuble d'habitation de six logements sur la parcelle n° 21 et a écarté les oppositions. 
Le 7 octobre 2020, le Conseil d'Etat valaisan a rejeté le recours formé contre cette décision par l'opposant B.________. 
Statuant le 10 juin 2021 sur recours de B.________, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a annulé la décision du Conseil d' Etat et a renvoyé l'affaire à la Commune de Noble-Contrée pour nouvelle décision dans le sens du considérant 7.1. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ SA demande au Tribunal fédéral principalement de confirmer l'autorisation de construire qui lui a été délivrée le 3 février 2020 et subsidiairement de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour qu'il confirme ladite autorisation. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les recours qui lui sont soumis. 
 
2.1. Le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). Il l'est également contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).  
 
2.2. L'arrêt de la Cour de droit public ne met pas un terme à la procédure d'autorisation de construire initiée par la recourante dès lors qu'à la suite de l'annulation de la décision du Conseil d'Etat, le dossier de la cause est renvoyé à la Commune de Noble-Contrée pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants, sur la base de nouveaux plans. Il s'analyse ainsi comme une décision de renvoi quand bien même il se prononce définitivement sur les griefs invoqués par l'intimé. De telles décisions revêtent en règle générale un caractère incident et, sous réserve de celles qui tombent dans le champ d'application des art. 92 et 93 LTF, ne sont pas susceptibles d'être attaquées immédiatement alors même qu'elles tranchent de manière définitive certains aspects de la contestation (ATF 144 V 280 consid. 1.2). Elles sont toutefois tenues pour finales lorsque le renvoi a lieu uniquement en vue de son exécution par l'autorité inférieure sans que celle-ci ne dispose encore d'une liberté d'appréciation notable (ATF 145 III 42 consid. 2.1). Tel n'est pas le cas en l'espèce.  
La Cour de droit public a renvoyé l'affaire à la Commune de Noble-Contrée pour qu'elle statue à nouveau après avoir recueilli auprès de la constructrice le justificatif énergétique, qui faisait défaut, et de nouveaux plans respectant l'art. 104 du règlement communal des constructions et des zones (RCCZ) et indiquant les mesures visées à l'art. 26 al. 1 let. e de l'ordonnance sur les constructions (consid. 4.3.2 et 6.3.2), pour qu'elle précise dans le permis de construire s'il existe ou non un empiètement routier et, dans l'affirmative, qu'elle justifie le droit à un tel empiètement au sens de l'art. 51 RCCZ (consid. 4.3.3) et pour qu'elle examine si une dérogation à l'accessibilité des logements sis à l'étage par les personnes handicapées est envisageable (consid. 4.4.4). L'autorité communale dispose sur ces derniers points d'une marge de manoeuvre suffisamment importante pour lui reconnaître plus qu'un simple rôle d'exécutante de l'arrêt cantonal de renvoi. Ce dernier ne revêt pas davantage les caractéristiques d'une décision partielle au sens de l'art. 91 let. a LTF. La question litigieuse devant le Tribunal fédéral, relative au nombre de niveaux autorisés, ne revêt pas un caractère indépendant des autres vices qui entachent l'autorisation de construire et le projet de construction de la recourante selon la Cour de droit public et qui font l'objet du renvoi. 
La Cour de céans ne pourrait donc entrer en matière sur le recours en matière de droit public que si les conditions alternatives de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF étaient réalisées, s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF. La recourante ne s'exprime pas sur cette question comme il lui incombait de le faire (ATF 141 IV 284 consid. 2.3), partant à tort du principe que l'arrêt attaqué serait une décision finale au sens de l'art. 90 LTF. L'existence d'un préjudice irréparable de nature juridique au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 137 V 314 consid. 2.2.1) n'est par ailleurs pas évidente. Si la nouvelle décision de la Commune de Noble-Contrée devait lui être défavorable sur les autres points encore en suspens faisant l'objet du renvoi, la recourante disposerait des voies de droit ordinaire pour la contester devant les autorités cantonales avant de saisir le Tribunal fédéral d'un recours contre l'arrêt cantonal (final) de dernière instance et l'arrêt cantonal incident du 10 juin 2021. Si elle devait lui être favorable sur ces différents points, la recourante pourrait, en l'absence de recours de l'intimé, contester devant le Tribunal fédéral l'arrêt cantonal incident du 10 juin 2021, qui retient que le projet de construction comporte un niveau habitable de trop et ne respecte pas l'art. 104 RCCZ, en même temps que la nouvelle décision communale en reprenant l'argumentation développée dans le présent recours (cf. art. 93 al. 3 LTF; ATF 117 Ia 251 consid. 1b; 106 Ia 229 consid. 4). L'arrêt attaqué oblige certes la recourante à établir de nouveaux plans conformes à l'art. 104 RCCZ qui pourraient s'avérer inutiles s'il devait s'avérer que le projet de construction litigieux ne contrevenait pas à cette disposition comme elle le prétend. Pareille obligation constitue toutefois un inconvénient de fait impropre à établir un préjudice irréparable de nature juridique. L'allongement de la durée de la procédure et l'augmentation des coûts qui résulte du renvoi de la cause à la Commune de Noble-Contrée ne sont pas constitutifs d'un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 144 III 475 consid. 1.2). La contestation ne porte pas sur un projet de grande ampleur et la question litigieuse relative à la notion et au nombre de niveaux admissibles dans la zone d'habitation H30 ne revêt pas une importance de principe telle qu'elle justifierait d'entrer en matière sur le recours nonobstant son caractère incident (ATF 142 II 20 consid. 1.4). 
La condition posée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est pas davantage réalisée. L'admission du recours ne conduirait pas à une décision finale puisque la Commune de Noble-Contrée devrait en tout état de cause se prononcer sur la possibilité d'accorder une dérogation à l'accessibilité des étages supérieurs par les personnes handicapées et sur la question de l'empiètement routier; par ailleurs, rien n'indique que la Commune ne sera pas en mesure de rendre une nouvelle décision dans des délais raisonnables. A tout le moins, cette question méritait d'être développée dans une argumentation circonstanciée qui fait défaut en l'occurrence. 
Il s'ensuit que l'arrêt entrepris ne peut pas faire l'objet d'un recours ordinaire immédiat au Tribunal fédéral. 
 
3.  
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, aux frais de la recourante qui succombe (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Commune de Noble-Contrée, ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 20 août 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin