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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_361/2019  
 
 
Arrêt du 20 décembre 2019  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Fonjallaz et Muschietti. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par 
Me Jörn-Albert Bostelmann, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ Limited, 
représentée par Me Béatrice Stahel, avocate, 
intimée, 
 
Office central du Ministère public 
du canton du Valais. 
 
Objet 
Procédure pénale; séquestre, 
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre pénale 
du Tribunal cantonal du canton du Valais 
du 13 juin 2019 (P3 18 306). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. C.________ SA, dont le siège social était à U.________, avait notamment comme but l'acquisition, l'administration et la gestion de participations à toutes sociétés commerciales, financières ou industrielles, à l'exclusion de participations immobilières au sens de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE; RS 211.412.41). A.________ en était l'administrateur unique, avec signature individuelle.  
La faillite de cette société a été prononcée le 13 mai 2016. 
 
A.b. Le 3 août 2016, B.________ Limited, filiale J.________ de la banque B.________, a déposé une plainte pénale à l'encontre de C.________ SA - alors en liquidation -, respectivement contre son administrateur, pour banqueroute frauduleuse (art. 163 CP). La société plaignante leur reprochait en substance les éléments suivants : B.________ Limited avait consenti des prêts/lignes de crédit à des sociétés appartenant à C.________ SA, laquelle avait alors émis des "garanties inconditionnelles, irrévocables et à première demande de ces prêts", valables aussi longtemps que les prêts n'avaient pas été totalement remboursés ("guaranty and indemnity"); les filiales ayant fait défaut dans le remboursement de leurs dettes, B.________ Limited avait fait appel à ces garanties les 2 et 19 octobre 2015; mise en demeure, C.________ SA avait prétendu, le 13 avril 2016, que ces garanties étaient échues; B.________ Limited avait, le 15 suivant, requis des poursuites contre C.________ SA pour un montant total de 33'544'437 fr.; la société poursuivie avait fait opposition le 21 avril 2016 et, le 25 suivant, elle avait, par le biais de son administrateur, informé le Juge du district de U.________ de son état de surendettement manifeste; le bilan du 30 avril 2016 alors présenté aurait cependant tenu compte de provisions excessives, d'une diminution fictive des actifs (44'129'741 fr. à fin 2015 et zéro au 30 avril 2016), ainsi que d'engagements fictifs envers des sociétés proches. Selon la société plaignante, la faillie aurait ainsi diminué fictivement son actif au préjudice des créanciers et distrait des valeurs patrimoniales en "passant subitement certains débiteurs importants de CHF 551'334 fr. à zéro [...], en n'encaissant pas des intérêts débiteurs pour des montants de l'ordre de plusieurs centaines de milliers de francs". B.________ Limited a requis le séquestre, en vue de la garantie d'une créance compensatrice, de plusieurs biens immobiliers - sis dans le canton de W.________ - appartenant à A.________.  
Le 1er septembre 2016, le Préposé de l'Office des poursuites et faillite du district de U.________, en tant qu'administration de la faillite, a également dénoncé le précité auprès du Ministère public de l'Office central du Valais pour une suspicion d'infractions à l'art. 165 CP, compte tenu de la "complexité du dossier, de l'implication des diverses sociétés à l'étranger, notamment à V.________, des montants engagés et de la situation du groupe". 
Par ordonnance du 19 janvier 2017, le Ministère public a ordonné les séquestres suivants : 
a) quote-part de 1/2 de la PPE n° 1, droit exclusif sur la villa D2, comprenant le sous-sol, le rez-de-chaussée et l'étage et constituant le lot n° 8 des plans, parcelle de base B-F... /..., sur territoire de la municipalité de D.________; 
b) quote-part de 1/2 de la PPE n° 2, droit exclusif sur le garage n° 4, parcelle de base B-F... /..., sur territoire de la municipalité de D.________; 
c) quote-part de 1/29 (place de parc n° 3) de la parcelle de base PPE... /..., sur territoire de la municipalité de E.________; 
d) quote-part de 1/2 de la PPE n° 4, droit exclusif sur l'appartement de 84 m2 sis au rez-de-chaussée constituant le lot n° 1 des plans, parcelle de base B-F... /..., sur territoire de la municipalité de F.________; 
e) quote-part de 1/2 de la PPE n° 5, droit exclusif sur un atelier de 13 m2 sis au sous-sol constituant le lot n° 21 des plans, parcelle de base B-F... /..., sur territoire de la municipalité de F.________; 
f) quote-part de 1/2 de la PPE n° 6, droit exclusif sur l'appartement sis au rez-de-chaussée comprenant le séjour, quatre chambres, la cuisine, le coin à manger, la salle de bains, le WC, la douche, le hall, la terrasse, la cave n° 1 et le garage n° 1, constituant le lot n° 1 du plan, parcelle de base B-F... /..., sur territoire de la municipalité de G.________; 
g) quote-part de 1/4 de la PPE n° 7, droit exclusif sur le local sis au sous-sol et constituant le lot n° 4 du plan, parcelle de base B-F... /..., sur territoire de la municipalité de G.________. 
 
A.c. A.________ a, par courrier du 9 juillet 2018, sollicité l'annulation de cette ordonnance de séquestre. Il soutenait que la partie plaignante n'aurait pas rendu vraisemblable une quelconque infraction de sa part et que les biens qu'il possédait en copropriété avec son épouse n'avaient aucun lien avec son activité de gestion de la société C.________ SA. A l'appui de sa requête, A.________ a également produit un rapport d'expertise privée, réalisée par la fiduciaire H.________ SA en mars 2018; celle-ci concluait en substance que "les provisions sur les participations ainsi que celles en lien avec les appels en garantie [...] paraiss[ai]ent justifiées", de telle sorte que "[l']enregistrement des provisions justifiées ne constitu[ait] pas une diminution fictive de l'actif".  
B.________ Limited s'est opposée à la levée des séquestres le 31 août 2018. Elle a en outre requis la mise en oeuvre d'une expertise financière tendant à l'analyse des documents ayant permis au prévenu de rendre vraisemblable le surendettement de la société. Dans ses écritures du 15 octobre 2018, A.________ a en substance soutenu qu'il n'était pas démontré qu'il aurait commis une infraction et a maintenu sa demande de levée des séquestres. 
Par ordonnance du 20 novembre 2018, le Ministère public a levé les séquestres portant sur les biens immobiliers précités de A.________. 
 
B.   
Le 13 juin 2019, le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a admis le recours formé par B.________ Limited contre cette décision. 
 
C.   
Par acte du 16 juillet 2019, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation et à la confirmation de l'ordonnance du Ministère public levant le séquestre. 
Le Ministère public a renoncé à formuler des observations. La cour cantonale s'est référée à ses considérants et a produit son dossier (TCV P3 18 306), ainsi que le dossier d'instruction (MPG 2016 ---), accompagné d'un classeur de pièces. Quant à B.________ Limited (ci-après : l'intimée), elle a conclu à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. Le 23 août 2019, le recourant a persisté dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. L'arrêt entrepris, qui confirme le maintien des séquestres ordonnés au cours d'une instruction pénale, est un prononcé susceptible d'être attaqué par un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. En tant que propriétaire de parts des biens immobiliers saisis, le recourant, prévenu, peut se prévaloir d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de cette décision, de sorte qu'il dispose de la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF (ATF 133 IV 278 consid. 1.3 p. 282 s.; arrêt 1B_500/2018 du 11 février 2019 consid. 1). Le séquestre pénal est une décision à caractère incident et le recours n'est donc recevable que si l'acte attaqué est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60). Tel est le cas lorsque le détenteur se trouve privé temporairement de la libre disposition des biens et/ou valeurs saisis (ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131). L'acte attaqué a été notifié au mandataire du recourant le 17 juin 2019 (cf. le "track and trace" du recommandé y relatif); partant, le recours daté du 16 juillet 2019 et envoyé par recommandé le 17 suivant a été déposé en temps utile (art. 46 al. 2 et 100 al. 1 LTF). Il a de plus été formé contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.  
 
1.2. Le Tribunal fédéral revoit librement les décisions relatives à des mesures de contrainte prises au cours d'une procédure pénale; la limitation des griefs prévue par l'art. 98 LTF, de même que le principe d'allégation au sens de l'art. 106 al. 2 LTF - qui va au-delà de l'obligation de motiver posée à l'art. 42 al. 2 LTF - ne s'appliquent donc pas. Ces principes valent également pour le séquestre d'objets ou de valeurs patrimoniales (art. 263 ss CPP; ATF 140 IV 57 consid. 2.2 p. 59 s.), cela indépendamment de la portée donnée au séquestre (maintenu ou levé), respectivement de la partie contestant cette mesure (prévenu/tiers détenteur ou partie plaignante [arrêt 1B_390/2018 du 6 décembre 2018 consid. 1.2]).  
 
1.3. Disposant du dossier d'instruction - dans lequel figurent certains éléments relatifs à la faillite de la société de C.________ SA (cf. notamment pièces 289 à 325) -, le Tribunal fédéral s'estime suffisamment renseigné, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir le dossier de l'Office des poursuites et faillites.  
 
2.   
Dans une argumentation parfois désordonnée, on comprend cependant que le recourant reproche en substance à l'autorité précédente une violation du principe de proportionnalité, notamment eu égard à la durée de la procédure. Il lui fait également grief de n'avoir pas pris en considération le rapport d'expertise qu'il avait produit, qui démontrerait l'absence de commission d'infraction de sa part. 
 
2.1. Les principes en matière de séquestre, notamment afin de garantir le prononcé d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP), ont été exposés correctement dans l'arrêt attaqué, si bien qu'il convient d'y renvoyer (cf. consid. 2 p. 7 ss; voir également ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364 s., 140 IV 57 consid. 4.1 p. 61 ss et récemment arrêt 1B_216/2019 du 24 octobre 2019 consid. 4.1).  
 
2.2. La cour cantonale a constaté qu'il n'était pas contesté que les faits dénoncés - tant par la société plaignante que par l'Office des poursuites et faillites - relevaient de la criminalité économique et étaient complexes (cf. la structure de la société faillie, les participations de celle-ci dans d'autres sociétés et les opérations litigieuses relevées par l'Office); ces éléments avaient conduit à l'ouverture d'une procédure pénale contre le recourant pour banqueroute frauduleuse (art. 163 CP) et gestion fautive (art. 165 CP), respectivement avaient justifié les différents séquestres ordonnés en janvier 2017; dans ce cadre, le Ministère public avait relevé le comportement du recourant lequel engageait C.________ SA à honorer auprès de B.________ Limited des engagements de plusieurs autres sociétés pour un montant de 28'900'000 fr. alors que le capital de la première société précitée s'élevait à 7'500'000 fr. avec des réserves de 293'850 fr., ce qui pouvait être constitutif d'une gestion fautive au sens de l'art. 165 ch. 1 CP. L'autorité précédente a ensuite constaté que le Ministère public n'avait procédé à aucun acte d'instruction depuis le prononcé des séquestres - il y avait près de vingt mois -, s'étant donc fondé uniquement sur le rapport de H.________ SA de mars 2018 pour retenir l'absence de soupçons suffisants d'agissements pénalement répréhensibles. Le Juge unique a cependant considéré que ce document constituait un simple allégué de partie qui ne saurait donc fonder à lui seul la levée des séquestres; le Procureur ne pouvait pas au demeurant se retrancher derrière cette analyse pour se dispenser de mener les actes de procédure nécessaires, la partie plaignante ayant de plus expressément requis l'administration d'une analyse financière et comptable.  
L'autorité précédente a ensuite estimé que si les soupçons ne s'étaient pas consolidés, ils ne s'étaient cependant ni confirmés, ni infirmés, les motifs retenus en janvier 2017 paraissant toujours d'actualité, ce qui justifiait le maintien des séquestres. 
 
2.3. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. En particulier, une appréciation différente des moyens de preuve à disposition - soit en particulier celle effectuée eu égard au rapport d'expertise de H.________ SA - que celle à laquelle aspire le recourant ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu. Eu égard à la jurisprudence constante il n'apparaît de plus pas arbitraire de considérer qu'une expertise privée constitue un simple allégué de partie (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 359; 141 IV 369 consid. 6 p. 372 ss), soit un élément qui, sous l'angle de la vraisemblance qui prévaut en matière de séquestre (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364), ne suffit pas à lui seul pour écarter les soupçons pesant sur le recourant, respectivement dès lors pour ordonner en l'occurrence la levée des séquestres portant sur ses biens. Cette dernière conclusion s'impose d'autant plus qu'il n'appartient pas à l'autorité en matière de séquestre de résoudre les questions - incontestablement - complexes soulevées par la présente cause (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 64), notamment s'agissant de la réalisation des conditions objectives et subjectives des infractions dénoncées dans le cas d'espèce. Dès lors que rien ne permet de considérer que les soupçons ayant permis le prononcé des séquestres en janvier 2017 (cf. en particulier les engagements manifestement supérieurs à ses moyens pris par la société faillie) auraient disparu, il subsiste donc toujours une possibilité importante qu'une créance compensatrice puisse être prononcée à l'encontre du recourant et la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 64).  
Les séquestres - portant sur des biens immobiliers par le biais de restrictions du droit d'aliéner - ont été ordonnés il y a bientôt trois ans sans que l'instruction ne semble effectivement avoir avancé afin d'étayer ou d'infirmer les soupçons pesant sur le recourant. Cela étant, vu l'importance du dommage allégué par l'intimée, ainsi que la dénonciation parallèle de l'Office des poursuites et faillites, on ne saurait considérer que la durée de la procédure suffirait à ce jour pour retenir une violation du principe de proportionnalité à cet égard (ATF 132 I 229 consid. 11.6 p. 247). Au regard toutefois du principe susmentionné, ainsi que de celui de célérité, cette situation ne saurait perdurer. Par conséquent, il incombe au Ministère public d'instruire cette cause sans délai à réception du présent arrêt. 
 
3.   
Il s'ensuit que le recours est rejeté. 
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Eu égard aux considérations émises en lien avec les principes de proportionnalité et de célérité, ceux-ci seront cependant réduits. L'intimée, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens, à la charge du recourant (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, fixés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Une indemnité de 2'000 fr. est allouée à l'intimée à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à l'Office central du Ministère public du canton du Valais et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 20 décembre 2019 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
La Greffière : Kropf