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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_794/2019  
 
5A_795/2019  
 
 
Arrêt du 20 décembre 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Escher et Bovey. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
Administration de la masse en faillite de A.________ SAen liquidation, 
recourante, 
 
contre  
 
Office des poursuites du district d'Aigle, avenue Chevron 2, 1860 Aigle, 
 
B.________, 
représentée par Me Laurent Butticaz, avocat, 
 
C.________, 
représenté par Me Laurent Butticaz, avocat. 
 
Objet 
for de la poursuite, 
 
recours contre les arrêts de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 23 septembre 2019 (FA19.010931-191009 39 et FA19.010933-191010 40). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par contrat notarié du 19 novembre 2007, intitulé " Transfert immobilier. Vente ", les époux B.________ et C.________, alors domiciliés à D.________ (VD), en qualité d'acheteurs (ci-après: les acheteurs), ont acquis de E.________, en qualité de vendeur, deux parcelles (n os xxx et yyy) sises sur la commune de F.________ (VD), dans l'intention d'y faire construire un chalet.  
 
Ce contrat précise notamment ce qui suit: 
 
" III.-              ENGAGEMENT DE L'ACHETEUR  
Pour la réalisation du chalet à ériger sur les parcelles objets du présent acte, l'acheteur a confié le mandat d'architecte à A.________ SA à G.________, engagée par la signature de son administrateur, E.________. 
L'acheteur a également pris l'engagement de conclure avec H.________ SA, engagée par la signature de son administrateur, I.________, et dont E.________ est l'architecte et le représentant, un contrat d'entreprise pour la construction de ce chalet. (...) 
IV.-              DIVERS  
              Election de for  
Pour tout litige relatif au présent contrat, les parties font élection de for attributif de compétence au Greffe du Tribunal du lieu de situation de l'immeuble. " 
 
A.b. Depuis le 14 novembre 2012, C.________ est seul propriétaire des parcelles précitées. Depuis le 1er janvier 2013, B.________ est domiciliée à K.________ (France), tandis que C.________ est domicilié au Portugal depuis le 30 juillet 2016.  
 
A.________ SA n'a pas obtenu de permis de construire. Dès lors, les acheteurs ont fait valoir des prétentions contre elle en raison du préjudice qu'ils auraient subi. 
 
B.  
 
B.a. Par décision du 13 juin 2017, le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours dirigé contre la décision de faillite rendue le 24 août 2016 et prononcé la faillite de A.________ SA avec effet au 13 juin 2017.  
 
B.b. Par courrier du 13 décembre 2017, les acheteurs ont produit une créance de 440'924 fr. 80 dans la faillite. Par demande du 17 mai 2018 adressée au Tribunal des districts d'Hérens et Conthey, ils ont ouvert une action en contestation de l'état de collocation, concluant à l'admission de cette production, l'état de collocation étant modifié et complété dans cette mesure. Cette procédure est actuellement pendante.  
 
B.c. Le 25 février 2019, à la réquisition de la masse en faillite de A.________ SA en liquidation, l'Office des poursuites du district d'Aigle (ci-après: l'Office des poursuites) a notifié à B.________ et C.________, par le biais de leur avocat, des commandements de payer, portant respectivement les numéros lll et mmm, la somme de 254'500 fr. La rubrique " titre et date de la créance ou cause de l'obligation " mentionne ce qui suit:  
 
" prestations découlant du contrat de vente du 19 novembre 2007 attribuant à A.________ SA un mandat d'architecte pour la réalisation d'un chalet sur les parcelles No xxx et yyy, sises sur terre de F.________/VD, (...). Selon les termes du contrat, les parties font élection de for attributif de compétence au Greffe du Tribunal du lieu de situation de l'immeuble (article 50 alinéa 2 LP) (...). " 
 
B.d. Par actes séparés du 7 mars 2019, B.________ et C.________ ont chacun formé une plainte LP, concluant à l'annulation de la poursuite et du commandement de payer qui les concernaient.  
 
B.e. Par deux prononcés rendus le 14 juin 2019, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, a admis les plaintes et annulé les poursuites nos lll et mmm.  
 
B.f. Par actes séparés du 27 juin 2019, la masse en faillite de A.________ SA en liquidation a recouru contre ces décisions, concluant à leur annulation, au rejet des plaintes et à la validation des poursuites et des commandements de payer litigieux.  
Par actes du 23 juillet 2019, l'Office des poursuites, tout en déclarant maintenir et compléter son argumentation de première instance, au terme de laquelle il proposait le rejet des plaintes, a conclu au rejet des recours. Le 6 août 2019, il a déclaré que cette conclusion était erronée et a préavisé en faveur de l'admission des recours. 
Par actes du 24 juillet 2019, les intimés ont chacun conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
B.g. Par arrêts du 23 septembre 2019, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en sa qualité d'autorité supérieure de surveillance, a rejeté les recours interjetés le 27 juin 2019 par la masse en faillite de A.________ SA en liquidation.  
 
C.   
Par deux actes postés le 7 octobre 2019, au contenu identique sous réserve de la désignation des poursuivis et du numéro de la poursuite, l'administration de la masse en faillite de A.________ SA en liquidation exerce un recours en matière civile contre les arrêts du 23 septembre 2019 (causes 5A_794/2019 [poursuite n° lll contre B.________] et 5A_795/2019 [poursuite n° mmm contre C.________]). Elle conclut à leur réforme en ce sens que les plaintes formées par B.________ et C.________ sont rejetées et que les poursuites nos lll et mmm et leurs commandements de payer subséquents notifiés par l'Office des poursuites d'Aigle sont validés. 
La production des dossiers cantonaux a été requise. Des déterminations n'ont en revanche pas été demandées. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Vu la connexité évidente des recours, il se justifie de joindre les causes 5A_794/2019 et 5A_795/2019 et de statuer à leur sujet par un seul arrêt (art. 24 PCF, applicable par renvoi de l'art. 71 LTF).  
 
1.2. Dirigés contre une décision rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de surveillance de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), les recours sont recevables indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Ils ont en outre été déposés dans le délai (art. 100 al. 2 let. a LTF) et la forme (art. 42 al. 1 LTF) prévus par la loi. Dès lors qu'elle fait en l'espèce valoir des intérêts de la masse, l'administration de la faillite a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF; cf. ATF 144 III 247 consid. 2.2; 134 III 136 consid. 1.3 et les références; arrêt 5A_688/2012 du 29 avril 2013 consid. 2). Les recours en matière civile sont donc en principe recevables au regard des dispositions qui précèdent.  
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et apprécie librement la portée juridique des faits. Il s'en tient cependant en principe aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF); il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une juridiction de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4, 402 consid. 2.6 et la référence; 140 III 86 consid. 2). Le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 86 consid. 2). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 139 I 306 consid. 1.2; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3; arrêt 5A_490/2019 du 19 août 2019 consid. 2.1). En outre, lorsque la décision attaquée repose sur une pluralité de motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, le recourant doit démontrer, sous peine d'irrecevabilité, que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 138 I 97 consid. 4.1.4).  
Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire aux termes de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant ne peut toutefois pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves qui ne satisfait pas au principe d'allégation susmentionné (cf.  supra consid 2.1) est irrecevable (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).  
Le rappel des faits dressé sous chiffre II de chacune des écritures de la recourante (p. 3-4) ne remplit pas ces conditions. Il n'en sera par conséquent pas tenu compte. 
 
3.   
La recourante invoque une violation du droit d'être entendu au motif que la cour cantonale n'aurait pas pris en compte les arguments développés par l'Office des poursuites d'Aigle dans sa détermination du 6 août 2019. Le moyen est irrecevable. Seul peut en effet se prévaloir d'une violation du droit d'être entendu celui qu'elle concerne (arrêts 1C_340/2017 du 25 juin 2018 consid. 5.2 et la référence; 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.3.2 et les références). 
 
4.   
La recourante se plaint d'une " constatation manifestement inexacte et erronée des faits " en tant que la cour cantonale a refusé d'admettre que le for spécial prévu par l'art. 50 al. 2 LP était donné. A l'appui de son moyen, elle déclare reprendre les arguments qu'elle avait invoqués dans son recours cantonal, exposant que ceux-ci " constitu[ent] sans nul doute le fondement de la base légale ayant conforté la masse en faillite A.________ SA à engager la procédure de poursuite auprès de l'Office des Poursuites d'Aigle, à la seule et unique lumière des volontés exprimées par les parties contractantes, sous chiffre IV du contrat du 19 novembre 2007 (...) ". Elle ajoute que " ce raisonnement pertinent n'a[vait] d'ailleurs aucunement été censuré par l'Office des Poursuites d'Aigle qui a[vait] valablement donné suite à la réquisition de poursuite introduite par la masse en faillite (...) ". 
Une telle motivation, toute générale et sans lien direct avec les motifs retenus par la cour cantonale, ne répond à l'évidence pas aux exigences rappelées ci-dessus (cf.  supra consid. 2.1). Le moyen est irrecevable.  
 
5.   
La recourante reproduit ensuite le texte d'une phrase figurant au consid. II.c de l'arrêt attaqué (" Cela étant, les parties sont d'accord pour soutenir qu'il n'existe pas d'autre contrat écrit entre les personnes physiques ou morales concernées, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner [la] production de la pièce requise. "). Cela fait, elle affirme que le défaut d'existence de tout autre contrat attestant de rapports contractuels liant les acheteurs à E.________, via sa société A.________ SA dont il est administrateur unique, renforce "encore plus la crédibilité du contrat de base conclu le 19 novembre 2007 et conforte le principe de l'application de l'art. 50 al. 2 LP pour la désignation du for d'élection au lieu de la situation de l'immeuble ". 
Un tel argument, au demeurant difficilement compréhensible, ne consiste en définitive qu'en une affirmation péremptoire, dépourvue de toute motivation conforme aux exigences susrappelées (cf.  supra consid. 2.1), ce qui le rend irrecevable.  
 
6.  
 
6.1. Invoquant l'art. 9 Cst., la recourante se plaint ensuite d'une " violation du principe de la bonne foi " en tant que la cour cantonale a retenu que le contrat conclu le 19 novembre 2007 ne définissait pas le contenu du mandat. Or le chiffre III dudit contrat était clair. Il définissait, sans aucune équivoque, l'engagement pris par les acheteurs à faire ériger un chalet sur les parcelles qu'ils venaient d'acquérir. Ceux-ci avaient en outre explicitement reconnu avoir confié le mandat d'architecte à A.________ SA, engagée par la signature de son administrateur unique. Cette " clause attributive de mandat " démontrait bien la concrétisation, sous acte authentique, d'un engagement formel liant les acheteurs et A.________ SA. Ceux-là avaient " adoub[é] définitivement " celle-ci pour qu'elle prenne la direction des travaux d'architecte, lesquels étaient à l'origine des poursuites intentées par la masse en faillite pour défaut de paiement d'honoraires. Les acheteurs s'étaient enfin engagés à assumer les frais d'entretien liés à l'ensemble des parcelles concernées, selon une clé de répartition à établir en fonction de l'utilisation par chacun. Cette clause financière liait " définitivement " les acheteurs à l'égard de leur mandataire, chargé de l'exécution de la route de quartier ainsi que des canalisations. Dénonçant un abus de droit et une violation du principe de la bonne foi, la recourante reproche en outre à la cour cantonale d'avoir retenu que A.________ SA n'était pas partie au contrat du 19 novembre 2007 et qu'elle ne pouvait en conséquence prétendre à en appliquer les clauses à ses relations contractuelles. La lecture du chiffre III du contrat ne laissait pourtant " transparaître aucune confusion identitaire ". Quand bien même E.________ et A.________ SA étaient " deux entités juridiques différentes ", les acheteurs " savai[ent] pertinemment [qu'ils] avai[ent] dans les deux cas à traiter avec la même personnalité avec qui [ils] entendai[ent] se lier ". En outre, le fait que E.________, propriétaire des parcelles, " soit l'élément «déclencheur» du mécanisme ayant amené [les acheteurs] à lui attribuer un mandat d'architecte subséquent à [leur] acquisition démontr[ait] sans ambiguïté l'interdépendance et la réciprocité de la mission confiée à une seule et unique personne (E.________) détentrice de pouvoirs pour le compte de tiers ". La cour cantonale avait par ailleurs retenu une interprétation du chiffre IV du contrat du 19 novembre 2007 relevant de l'abus de droit. Interprétée selon le principe de la confiance, il n'y avait aucune raison de considérer que cette clause d'élection de for excluait l'exécution forcée de son champ d'application. En effet, " l'aspect non restrictif désignant le for attributif de compétence au lieu de situation de l'immeuble ne laiss[ait] planer aucun doute sur le fait que le for juridique déterminé et voulu par les parties s'applique à  tout litige ".  
 
6.2. Si la recourante s'en prend bien aux deux pans de la motivation cantonale (cf.  supra consid. 2.1), elle ne fait, s'agissant du premier, que reprendre la même motivation que celle présentée devant la cour cantonale et, s'agissant du second, qu'opposer péremptoirement sa propre vision des choses à celle de la cour cantonale. Cela ne suffit à l'évidence pas à démontrer en quoi cette dernière aurait violé le droit fédéral, en particulier l'art. 50 al. 2 LP, en retenant qu'il n'existe en l'espèce pas de for de poursuite spécial qui aurait permis de poursuivre en Suisse les intimés, tous deux domiciliés à l'étranger. Sa critique laisse ainsi intact l'argument subsidiaire retenu par les juges cantonaux, en soi suffisant, selon lequel la clause litigieuse, destinée à s'appliquer " pour tout litige relatif au présent contrat ", ne peut concerner qu'une élection de for  judiciaire, laquelle ne constitue pas le domicile élu au sens de l'art. 50 al. 2 LP. Il est au demeurant exact, et la recourante ne le conteste pas, que la jurisprudence ne dit pas qu'une élection de for judiciaire vaut sans autre implicitement élection du for de la poursuite. Si la constitution d'un tel for spécial ne suppose pas nécessairement une stipulation expresse, il faut à tout le moins que, compte tenu des circonstances et des règles de la bonne foi, on doive admettre que le débiteur a manifesté la volonté de se soumettre à une exécution forcée en Suisse (ATF 41 III 343 consid. 3; 68 III 61; arrêts 5A_511/2012 du 8 octobre 2012 consid. 4.3 et les références; 7B.55/2006 du 21 septembre 2006 consid. 2.2.2 et les références; Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites du canton de Neuchâtel, arrêt du 11 décembre 2015 [ASSLP.2015.6] consid. 3, RJN 2016 p. 636; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. 1, 1999, n° 44 ad art. 50 LP et les références). Or, les considérations de la recourante - qui consistent essentiellement à répéter l'argument selon lequel le contrat du 19 novembre 2007 engage les acheteurs vis-à-vis de A.________ SA et qui se basent de surcroît sur des faits non constatés par la cour cantonale - sont impropres à démontrer l'existence de circonstances qui justifieraient, à l'aune du principe de la bonne foi, d'admettre en l'espèce la constitution d'un for spécial de poursuite.  
Autant que recevable, le grief ne peut qu'être rejeté. 
 
7.   
En définitive, les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes 5A_794/2019 et 5A_795/2019 sont jointes. 
 
2.   
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites du district d'Aigle, à B.________, à C.________ et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance. 
 
 
Lausanne, le 20 décembre 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Feinberg