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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_617/2020  
 
 
Arrêt du 21 janvier 2021  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Hohl, présidente, Kiss et May Canellas. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
représentée par Me Guillaume Etier, 
intimée. 
 
Objet 
restitution de délai, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2020 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/11400/2020 ACJC/1474/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par contrat du 12 juillet 2018, A.________ a pris à bail des locaux situés au rez-de-chaussée et au sous-sol d'un immeuble sis à Genève, dont B.________ SA est l'actuelle propriétaire.  
Le 17 juin 2019, la régie, représentant la partie bailleresse, a résilié le bail de la locataire pour le 31 juillet 2019. 
Saisi d'une requête tendant à faire annuler la résiliation, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève, par jugement du 3 mars 2020, a déclaré le congé efficace. Ce jugement est définitif et exécutoire. 
 
A.b. Statuant le 1er septembre 2020, le Tribunal des baux et loyers a fait droit à la requête en évacuation de la locataire présentée par la bailleresse. Il a condamné la locataire à quitter et à libérer immédiatement les locaux. Il a également autorisé la bailleresse à requérir l'expulsion de la locataire par la force publique dès le 10ème jour suivant l'entrée en force de la décision.  
Adressée sous pli recommandé du 7 septembre 2020, ladite décision n'a pas été retirée à la poste par la locataire dans le délai de garde échéant le 15 septembre 2020. 
La décision a été expédiée une nouvelle fois à la locataire sous pli simple du 21 septembre 2020. 
 
B.   
Par acte adressé le 1er octobre 2020 à la Cour de justice du canton de Genève, la locataire a requis la restitution du délai pour appeler de la décision précitée. 
A l'appui de sa requête, l'intéressée a notamment fait valoir qu'elle n'avait pas pu observer le délai de dix jours pour former appel en raison d'une incapacité de travail survenue entre le 31 août et le 21 septembre 2020, à la suite d'une fracture du pied, laquelle l'avait immobilisée durant plusieurs semaines. Elle a produit un certificat attestant d'une incapacité de travail de 50 % pour cause d'accident. Elle a en outre indiqué qu'elle souffrait de dépression et d'anxiété et a sollicité l'octroi d'un délai pour fournir un certificat médical confirmant cette pathologie. 
Par arrêt du 19 octobre 2020, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la requête de restitution de délai. En bref, elle a considéré que la requérante, malgré son incapacité partielle, avait été en mesure de se rendre à une audience le 1er septembre 2020. L'affection dont se plaignait la locataire ne l'avait ainsi pas objectivement empêchée d'agir en temps utile. 
 
C.   
Le 26 novembre 2020, la locataire (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif, dans lequel elle conclut à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la restitution de délai sollicitée lui soit accordée. 
La requête d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 30 novembre 2020. 
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La décision entreprise, qui refuse la restitution du délai pour appeler d'un jugement d'évacuation des locaux est une décision finale (art. 90 LTF; 5A_102/2014 du 22 mai 2014 consid. 1.1). Elle a été rendue en matière civile (art. 72 LTF) par le tribunal supérieur institué comme autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF) dans un litige dont la valeur atteint le seuil de 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a LTF). Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par la partie qui a succombé devant la juridiction précédente et qui a donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). L'exclusion de toute voie de recours, prévue par l'art. 149 CPC, n'est, en l'espèce, pas opposable à la partie recourante (ATF 139 III 478). Le recours en matière civile est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict d'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18 et les références). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 90). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261 s.). 
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 234; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Il ne suffit pas qu'une appréciation différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3; 140 III 167 consid. 2.1). 
 
2.2. Dans un recours au Tribunal fédéral, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).  
La preuve nouvelle présentée par la recourante, soit le certificat médical daté du 14 août 2020 (pièce 5), est dès lors irrecevable. 
 
3.   
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 148 CPC. Elle lui fait aussi grief d'avoir établi les faits de manière arbitraire. 
 
3.1. Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3).  
Le défaut doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère. L'art. 148 al. 1 CPC est ainsi moins sévère que les art. 50 al. 1 LTF, 13 al. 1 PCF, 33 al. 4 LP et 94 al. 1 CPP, lesquelles dispositions subordonnent la restitution à l'absence de toute faute. La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêt 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1, publié in RSPC 2019 p. 342 n° 2250 et les références). Une maladie subite d'une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut justifier une restitution de délai (arrêts 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1 et l'arrêt cité; 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1). Seule la maladie survenant à la fin du délai de recours et empêchant la partie de défendre elle-même ses intérêts, ainsi que de recourir à temps aux services d'un tiers, constitue un empêchement non fautif (arrêt 5A_280/2020, précité, consid. 3.1.1 et les arrêts cités). 
Le point de savoir quelles circonstances excusables une partie a rendu vraisemblables concerne l'appréciation des preuves et constitue une question de fait. En revanche, dire si la faute de la partie requérante peut encore être qualifiée de légère au regard des constatations de fait souveraines de l'autorité précédente est une question de droit (arrêts 4A_52/2019, précité, consid. 3.1; 4A_163/2015, précité, consid. 4.1; 5A_280/2020, précité, consid. 3.1.1 et les références). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêts 4A_52/2019, précité, consid. 3.1; 5A_280/2020, précité, consid. 3.1.1). 
Le juge appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'intervient dès lors que si la décision attaquée s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, si elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle ou, à l'inverse, si elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; il sanctionne en outre les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (arrêts 4A_52/2019, précité, consid. 3.1; 4A_334/2016 du 7 juillet 2016 consid. 4.2). 
 
3.2. Dans une critique mêlant le fait et le droit, revêtant de surcroît un caractère appellatoire marqué, la recourante soutient qu'elle n'avait, à l'évidence, pas sa pleine capacité de discernement, raison pour laquelle elle n'a pas pu déposer un appel dans le délai prescrit. En ignorant l'état de fragilité psychologique dans lequel se trouvait l'intéressée, l'autorité précédente aurait ainsi violé l'art. 148 CPC. En ne tenant pas compte des éléments démontrant l'incapacité tant physique que psychique de la recourante, elle aurait en outre apprécié les faits de façon manifestement inexacte.  
Semblable argumentation n'emporte pas la conviction de la Cour de céans. En tant que la recourante se fonde sur une pièce nouvelle irrecevable, à savoir le certificat médical du 14 août 2020, sa critique est d'emblée irrecevable. Cela étant, on ne saurait reprocher à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte de l'état psychologique fragile dans lequel se trouvait prétendument l'intéressée. En effet, celle-ci s'est contentée d'alléguer qu'elle souffrait de dépression et d'anxiété sans autres détails. Elle n'a pas expliqué en quoi cette maladie l'avait empêchée d'agir à temps ou de faire appel aux services d'un tiers. Elle n'a pas davantage rendu son état maladif vraisemblable, puisqu'elle n'a produit aucune pièce visant à étayer ses dires, se limitant uniquement à requérir l'octroi d'un délai pour fournir une pièce justificative. La recourante ne peut ainsi pas soutenir, pour la première fois devant le Tribunal fédéral, qu'elle ne disposait pas de sa pleine capacité de discernement. Le reproche fait à la cour cantonale d'avoir ignoré son état de fragilité psychologique est dès lors infondé. 
Pour le reste, l'argumentation de la recourante, qui repose essentiellement sur sa propre appréciation des conséquences de sa fracture du pied et du certificat médical attestant d'une incapacité de travail de 50 % pour cause d'accident, est impropre à remettre en cause l'appréciation de la cour cantonale. Au vu des faits constatés par l'arrêt cantonal, l'accident subi par l'intéressée a entraîné une incapacité de travail de 50 % entre le 31 août et le 21 septembre 2020. Nonobstant cela, la recourante a été en mesure de se rendre à une audience le 1er septembre 2020, ce qui signifie dès lors qu'elle était capable de se mouvoir. Dans ces conditions, on discerne mal comment la recourante aurait été empêchée de relever son courrier ou de se rendre à la poste. Au demeurant, on ne saurait admettre que l'empêchement médical invoqué est survenu subitement à la fin du délai d'appel, ni que l'intéressée aurait été empêchée d'accomplir les actes propres à sauvegarder le délai d'appel. En outre, selon les faits constatés dans l'arrêt cantonal, l'incapacité de travail de l'intéressée liée à l'accident a duré jusqu'au 21 septembre 2020. Or, le délai d'appel, visé par la présente requête de restitution, n'a expiré que le 25 septembre 2020. Il ressort par ailleurs de l'arrêt attaqué qu'un nouvel exemplaire du jugement de première instance a été adressé à la recourante sous pli simple du 21 septembre 2020. Cette dernière aurait dès lors encore pu respecter le délai d'appel, une fois son incapacité de travail terminée. En tout état de cause, elle aurait dû, à tout le moins, exposer les raisons pour lesquelles elle n'était pas en mesure de déposer un appel contre le jugement de première instance lorsque son incapacité de travail a pris fin. 
A la lumière de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en rejetant la requête de restitution de délai. 
 
4.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie intimée dès lors que celle-ci n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 21 janvier 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Hohl 
 
Le Greffier : O. Carruzzo