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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_54/2021  
 
 
Arrêt du 21 avril 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
É tat du Valais, 
représenté par l'Office cantonal du contentieux financier, rue des Vergers 2, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive, 
 
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 22 mars 2021 (102 2021 25 & 37). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par prononcé du 12 janvier 2021, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère a levé définitivement, à concurrence de 408 fr. en capital, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de l'État du Valais (  poursuite n° xxxxxx de l'Office des poursuites de la Gruyère); elle n'a alloué aucune indemnité équitable au poursuivant et a mis les frais de justice à la charge du poursuivi.  
Par arrêt du 22 mars 2021, la IIe Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a confirmé la décision attaquée (I), rejeté la requête d'assistance judiciaire du poursuivi (II) et mis à la charge de celui-ci les frais de la procédure de recours (III). 
 
2.   
Par écriture expédiée le 3 avril 2021, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
En l'espèce, la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil légal (art. 74 al. 1 let. b LTF); de surcroît, le recourant n'expose pas en quoi la présente cause soulèverait une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a, en lien avec l'art. 42 al. 2 [2ème phrase] LTF; ATF 138 I 232 consid. 2.1 et les arrêts cités). Seul le recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF est donc ouvert en l'occurrence. 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, la juridiction précédente a considéré que le poursuivi a intégralement succombé à la requête de mainlevée. En effet, il a formé opposition totale et, bien qu'aucune indemnité de partie n'ait été allouée au poursuivant, le premier juge a entièrement accueilli la requête de mainlevée. Ainsi, dès lors que le poursuivant a eu entièrement gain de cause et que l'allocation d'une indemnité équitable au sens de l'art. 95 al. 3 CPC n'influe pas sur la répartition des frais, c'est à juste titre que l'intégralité des frais (de première instance) a été mise à la charge du poursuivi, conformément à l'art. 106 al. 1 CPC.  
L'autorité précédente a estimé que le recours était dénué de chances de succès, de sorte qu'elle a rejeté la requête d'assistance judiciaire du poursuivi (art. 117 let. b CPC). 
 
4.2.  
 
4.2.1. Le recourant ne soulève aucun grief de nature constitutionnelle à l'encontre des motifs de l'autorité précédente (art. 116 LTF); partant, le recours doit être écarté d'emblée (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations).  
 
4.2.2. Le recourant expose que le jugement invoqué par le poursuivant est "  basé sur l'affaire A.________ dans son intégralité et notamment sur le faux jugement de divorce de 2003", contre lequel une procédure en annulation a été déposée "  aujourd'hui ". Au surplus, cette requête est traitée par un tribunal dont la présidente n'est autre que la juge ayant rendu le prononcé de mainlevée critiqué; ladite magistrate devait dès lors se "  récuser d'office ".  
Il ne ressort pas de la décision entreprise (art. 118 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que ces moyens auraient été soulevés en instance cantonale (art. 75 al. 1 et art. 114 LTF; ATF 143 III 290 consid. 1.1 et les citations). Au demeurant, une telle argumentation apparaît abusive, de sorte qu'elle est irrecevable (art. 42 al. 7 LTF). 
 
4.2.3. Le chef de conclusions - que le recourant reprend à chacun de ses (nombreux) recours - tendant au paiement d'une indemnité à titre de dépens et de réparation morale est dépourvu de toute motivation; il est ainsi irrecevable (art. 106 al. 2 et art. 117 LTF).  
 
5.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a à cet art. 117 LTF), aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 21 avril 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi