Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_671/2019  
 
 
Arrêt du 21 août 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Oberholzer et Jametti. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par 
Maîtres François Canonica et Yvan Jeanneret, Avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
2. A.________, 
3. B.________, 
toutes les deux représentées par Maître Daniel Tunik et Maître Michael Fischer, Avocats, 
intimés. 
 
Objet 
Arbitraire; blanchiment d'argent; concours d'infractions, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 12 avril 2019 (AARP/126/2019 P/4252/2013). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 27 novembre 2015, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a condamné X.________, pour tentative d'entrave à l'action pénale et blanchiment d'argent, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 200 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans. Par ailleurs, le tribunal a condamné Y.________, pour recel et blanchiment d'argent, à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pendant trois ans. 
 
B.   
Par arrêt du 26 janvier 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par X.________ ainsi que l'appel joint formé par le ministère public contre ce jugement. 
 
Par arrêt du 8 mars 2018 (6B_321/2017), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par X.________ contre cet arrêt, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il a enjoint ladite autorité de procéder à une nouvelle appréciation des preuves, sans se fonder sur des déclarations faites par Y.________ les 7 et 8 mai 2013 à charge de X.________ et qui n'auraient pas été confirmées lors d'une audition ultérieure. 
 
C.   
Par arrêt du 12 avril 2019, rendu à la suite de l'arrêt de renvoi du 8 mars 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel formé par X.________ contre le jugement du 27 novembre 2015 et a réformé celui-ci en ce sens que le prénommé est condamné à une peine pécuniaire de 160 jours-amende à 200 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, peine complémentaire à celle prononcée à son encontre le 24 avril 2014. Elle a confirmé ledit jugement pour le surplus. 
 
La cour cantonale a, en substance, retenu les faits suivants. 
 
C.a. X.________ est né en 1959. Il a obtenu son brevet d'avocat à C.________ en 1984, a ouvert son étude l'année suivante et l'a exploitée durant 30 années. Son casier judiciaire fait état d'une condamnation, en 2014, pour violation grave des règles de la circulation routière, ainsi que d'une condamnation, en 2017, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. Il a également été condamné, en 2013, par un tribunal français, pour infraction à la loi française sur la circulation routière.  
D.________ a été présenté à X.________ par Y.________. Depuis sa première rencontre avec D.________, il a eu connaissance du passé criminel de ce dernier. X.________ a entendu parler, dans les médias, d'un brigandage survenu à E.________ le 18 février 2013, au cours duquel des diamants, d'une valeur de plusieurs dizaines de millions d'euros, ont été dérobés. D.________ a quant à lui fait en public divers sous-entendus concernant des diamants, ce qui a attiré l'attention de X.________. Ce dernier s'est posé la question de l'implication de D.________ dans le brigandage de E.________ et s'en est ouvert à Y.________. 
 
La police, après avoir appris que D.________ était l'un des auteurs du brigandage et qu'il avait séjourné à C.________ du 22 février au 12 mars 2013, a mis celui-ci et Y.________ sur écoute téléphonique active. Elle a en outre procédé à une surveillance téléphonique rétroactive des deux intéressés ainsi que de X.________. 
 
Le 7 mai 2013, D.________ a été interpellé à F.________, en France. Il a alors demandé à la police française de contacter X.________, qu'il souhaitait désigner comme défenseur. Ce dernier a, par téléphone, appris que le prénommé avait été arrêté à la demande des autorités belges. Il a aussitôt contacté Y.________ afin de lui indiquer que D.________ avait été appréhendé sur la base d'un mandat d'arrêt international émanant de Belgique. Y.________ lui a quant à lui appris que l'Auberge de G.________, dans laquelle il avait lui-même séjourné en compagnie de D.________ entre février et mars 2013, venait d'être perquisitionnée. Y.________ et X.________ se sont ensuite retrouvés dans l'établissement public H.________, dans lequel Y.________ a remis une clé à X.________, puis se sont rendus au domicile de Y.________, à I.________. A cet endroit, ce dernier a notamment confié à X.________ deux autres clés. Les trois clés remises à l'intéressé permettaient chacune d'ouvrir la cave d'un immeuble sis à l'avenue J.________, à C.________, où était notamment cachée une partie du butin du brigandage de E.________. Vers 18 h 40, X.________ a repris la route en direction de C.________. Il a alors été interpellé. Peu après, la police a appréhendé Y.________ à son domicile. Ce dernier a indiqué que des diamants étaient cachés dans la cave de l'immeuble J.________. La police s'est rendue à l'adresse précitée en compagnie de Y.________, a ouvert la porte de la cave au moyen de l'une des clés saisies sur X.________ et y a notamment découvert un sac renfermant des diamants ainsi que divers certificats. 
 
D.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 12 avril 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté, que des sommes de 104'075 fr. 40 à titre d'indemnité pour ses frais de défense, de 1'800 fr. pour détention injustifiée et de 40'000 fr. à titre de réparation du tort moral lui sont allouées. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire. Il se plaint en outre, à cet égard, d'une violation du principe "in dubio pro reo". 
 
1.1. Le Tribunal fédéral est lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été constatés en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 p. 98). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 I 26 consid. 1.3 p. 30; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). L'appréciation des preuves est arbitraire ou manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF lorsqu'elle est en contradiction avec le dossier ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables (cf. ATF 144 II 281 consid. 3.6.2 p. 287; 137 III 226 consid. 4.2 p. 233 s.). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 348 s.; 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 138 V 74 consid. 7 p. 82).  
 
1.2. La cour cantonale a exposé que le recourant avait eu suffisamment connaissance du passé judiciaire de D.________ - lequel n'en faisait d'ailleurs pas mystère - pour soupçonner que celui-ci eût participé, par le passé, à un brigandage, de même que pour penser immédiatement à la commission d'une infraction grave lorsqu'il avait appris son arrestation. Le recourant avait eu connaissance du brigandage survenu à E.________ et de la disparition d'un important lot de diamants, puisqu'il avait entendu cette information dans les médias. L'attitude de D.________ lorsqu'il avait été question de ce brigandage l'avait suffisamment interpellé pour l'amener à interroger Y.________, en mars ou avril 2013, concernant d'éventuels liens entre leur ami commun et le vol des diamants. Le recourant n'ignorait pas que D.________ avait fait de fréquents séjours à C.________ entre février et mai 2013 et qu'il se montrait de plus en plus intrusif vis-à-vis de Y.________, en l'appelant plusieurs fois par jour et en venant le voir chez lui davantage que ce que l'usage aurait commandé, au point que son ami s'en fût plaint auprès de lui. On pouvait concevoir que le recourant n'eût pas immédiatement fait le lien entre le brigandage de E.________ et l'arrestation de D.________ à la demande des autorités pénales belges, compte tenu de l'effet de surprise. En revanche, il était beaucoup moins croyable que l'intéressé n'eût pas ensuite - une fois passé cet effet - établi ce lien, au vu de ce qu'il savait déjà et de ses conversations successives avec Y.________, ainsi qu'au regard de ses qualités et de ses facultés d'analyse.  
 
Selon la cour cantonale, le recourant avait - immédiatement après avoir appris l'arrestation de D.________ par la police française - contacté Y.________ afin de l'en prévenir, cela en violation du respect du secret professionnel qui lui incombait et qu'il prétendait placer au-dessus de tout. A cet égard, le recourant ne pouvait sérieusement prétendre n'avoir pas été soumis audit secret faute d'avoir, à ce stade, accepté de défendre D.________. Ainsi, seuls des motifs graves, comme pouvaient l'être le souvenir de ses soupçons récents concernant l'implication du dernier nommé dans le brigandage de E.________ et le souhait d'en vérifier le fondement auprès de Y.________, avaient pu pousser cet avocat - décrit comme honnête et soucieux des règles - à contrevenir à l'un des préceptes de base de son métier. Par ailleurs, si l'on pouvait admettre que, sur le moment et compte tenu des circonstances, le recourant eût pu ne pas montrer davantage d'étonnement en étant sollicité par D.________, il était surprenant qu'il ne se fût pas interrogé à ce propos dans les heures qui avaient suivi. En outre, le premier réflexe de l'ami avocat de K.________ avait été de s'exclamer : "normalement, [D.________] connaît du monde" et la seule explication qui était venue à l'esprit de Y.________ était que, par ce biais, celui-ci escomptait que le recourant l'alerterait. 
 
Les deux conversations qui avaient suivi entre le recourant et Y.________ avaient, selon l'autorité précédente, un caractère insolite et ne correspondaient pas, dans les propos échangés émaillés de silences, à ce que l'on pouvait attendre de deux amis venant d'apprendre l'arrestation d'une personne qu'ils avaient récemment fréquentée, cela pour des motifs prétendument ignorés et au cours d'un appel dont l'objet avoué par le premier était de solliciter auprès du second une aide financière pour la couverture des frais d'avocat. A ce propos, alors que, selon le recourant, il s'agissait de l'une des principales raisons de son appel à Y.________, on ne pouvait que s'étonner du fait que celui-ci n'eût à aucun moment posé la question directement à son interlocuteur, ce dernier ayant indiqué spontanément qu'il ne verserait rien pour D.________. La place importante, dans la conversation, occupée par l'origine de l'arrestation - soit la question du mandat d'arrêt international lancé par la Belgique - s'avérait également surprenante. Le cours ordinaire des choses aurait plutôt voulu que les deux amis s'inquiétassent immédiatement du motif de l'arrestation s'ils ignoraient celui-ci. Sur ce point, il convenait de relever que le recourant avait usé d'une expression affirmative : "si ça te dit quelque chose" plutôt qu'interrogative, suivie de rires des deux interlocuteurs qui n'étaient pas justifiés dans la situation, hormis pour sous-entendre que l'affirmation de Y.________ : "qu'est-ce que j'en sais" n'était pas conforme à la réalité. De surcroît, l'affirmation : "je ne sais pas pourquoi il s'est fait serrer... mais à moins que...", suivie immédiatement de références à la Belgique, allait dans le même sens. Y.________ avait aussi indiqué au recourant, durant ces conversations, qu'il avait acquis un véhicule de luxe pour rendre service à D.________, au lieu de lui en prêter un comme il en avait l'habitude. Le recourant s'était immédiatement enquis de la manière dont ce dernier avait payé le véhicule et avait obtenu une réponse : "Ben... écoute... si t'as d'autres questions... au téléphone... voilà... hein... qu'est-ce que tu veux?", suivie d'un silence, qui ne pouvait que susciter des interrogations sur les circonstances dudit règlement. De même, l'annonce selon laquelle la chambre de Y.________ à l'Auberge de G.________ avait été fouillée le matin même par la police n'avait pas amené le recourant à questionner son ami sur les motifs d'une telle perquisition, laquelle ne pouvait assurément être justifiée par le fait que D.________ se fût trouvé en possession d'une voiture immatriculée au nom d'une société, L.________ SA, qui n'appartenait même pas au premier nommé et dont celui-ci n'était pas administrateur. 
 
Ainsi, la cour cantonale a retenu qu'il était fortement probable que le recourant, à ce stade déjà, fût informé ou eût nourri des soupçons concernant l'implication de D.________ dans le brigandage de E.________ et celle de Y.________ dans la dissimulation du butin. Elle a ajouté qu'une ignorance de sa part était devenue encore moins plausible à l'issue des entretiens qu'ils avait eus, durant près de deux heures, avec Y.________, tout d'abord dans l'établissement public H.________, puis au domicile de K.________. En effet, même s'il était concevable que Y.________ eût été gêné de devoir avouer à son ami qu'il avait prêté son concours à des agissements criminels, il n'était pas crédible que l'intéressé - qui se trouvait alors en possession d'un sac de diamants dont il n'ignorait pas que ceux-ci provinssent d'un brigandage, qui savait qu'il allait être arrêté ou interrogé par la police, qui avait montré une nervosité extrême à cette perspective, qui avait refusé de répondre à certaines questions au téléphone - ne se fût pas ouvert auprès du recourant - homme de loi soumis au secret professionnel - à propos de sa situation, cela d'autant que ce dernier avait déjà démontré qu'il ne le laisserait pas tomber même s'il apprenait la commission d'une infraction pénale. Il n'était pas non plus crédible que le recourant, avocat chevronné consulté pour ses connaissances professionnelles par son ami, lui eût dispensé un "cours de procédure pénale pour les nuls", sans lui poser à une seule reprise la question de son implication exacte dans les actes reprochés à D.________. Ainsi, il apparaissait que le recourant, soit n'avait pas dit la vérité en affirmant n'avoir parlé que de la voiture avec son ami, soit n'avait pas eu besoin de poser des questions dont il connaissait déjà les réponses, savoir que D.________ était mêlé au brigandage de E.________ et avait remis à Y.________ tout ou partie du butin. 
 
Pour la cour cantonale, cette conclusion était corroborée par le fait que le recourant avait fourni, à plusieurs reprises, des explications qui ne concordaient pas avec les éléments du dossier. Enfin, selon l'autorité précédente, le recourant n'était pas convainquant lorsqu'il prétendait avoir accepté les explications de Y.________ sans se poser de questions. En tant qu'avocat, celui-ci ne pouvait ignorer qu'une saisie des biens se trouvant dans le coffre ou le local dont les clés lui avaient été remises ne pouvait survenir qu'aux strictes conditions régissant les mesures de contrainte, savoir notamment des soupçons suffisants laissant présumer la commission d'une infraction et un lien avec celle-ci ou son auteur. De la sorte, les éléments du dossier ne pouvaient que conduire à retenir - au-delà de tout doute possible - qu'en acceptant de conserver les clés remises par son ami dans les circonstances en question, le recourant avait accepté de soustraire Y.________ à l'action de la justice et de rendre plus difficile la saisie et la confiscation de l'objet du crime par les autorités pénales. 
 
1.3. Le recourant développe une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle il rediscute intégralement l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Il revient sur les procès-verbaux de témoignages et d'écoutes téléphoniques figurant au dossier, en en livrant sa propre interprétation afin d'étayer sa version des événements. Or, le recourant perd de vue qu'une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable dans sa motivation et dans son résultat (cf. ATF 144 III 145 consid. 2 p. 146; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En l'occurrence, le recourant ne démontre pas quelle constatation insoutenable aurait pu être tirée, par la cour cantonale, de l'un ou l'autre des moyens probatoires utilisés. Il ne met pas davantage en évidence un quelconque élément qui aurait dû - sauf à verser dans l'arbitraire - conduire la cour cantonale à retenir qu'il avait constamment ignoré les liens existants entre D.________, le brigandage de E.________ et Y.________, de même que le motif pour lequel ce dernier lui avait remis les clés concernées. En particulier, on ne voit pas en quoi les contacts avec son collaborateur - le 7 mai 2013 - en vue d'obtenir une liste d'avocats pratiquant à F.________, les dénégations de Y.________ concernant l'implication de son ami dans la tentative de dissimulation du butin de E.________ ou encore une partie des propos échangés à I.________ rapportée par K.________ et M.________ feraient apparaître comme arbitraire la constatation de la cour cantonale selon laquelle le recourant n'avait pu ignorer - quel que fût le niveau de détail avec lequel Y.________ lui avait expliqué sa position - que la cave de l'immeuble J.________, dont il avait accepté les clés peu avant l'appréhension vraisemblable de son ami, abritait tout ou partie des diamants belges.  
 
2.   
Le recourant ne conteste pas que l'état de fait de la cour cantonale eût justifié une condamnation pour tentative d'entrave à l'action pénale. Il fait en revanche grief à l'autorité précédente d'avoir violé l'art. 305bis CP. Selon lui, il n'aurait pu remplir les éléments constitutifs de cette infraction dès lors que son comportement - soit le fait d'avoir pris possession, des clés de la cache comprenant le butin afin d'éviter que celles-ci tombassent entre les mains de la police - n'était pas de nature à procurer aux valeurs concernées une apparence de légalité. 
 
Aux termes de l'art. 305bis ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 
 
Comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de l'affirmer, la simple dissimulation physique des valeurs patrimoniales concernées permet notamment de réaliser l'infraction de blanchiment d'argent (cf. ATF 127 IV 20 consid. 3b p. 26; 122 IV 211 consid. 2b p. 215; 119 IV 59 consid. 2e p. 64), puisqu'une telle opération est propre à entraver leur découverte ou leur confiscation. De ce point de vue, il n'est aucunement exigé - pour que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction soient réalisés - qu'un tel acte puisse simultanément permettre la "réintroduction des valeurs patrimoniales illicites dans un circuit légal". 
 
Le recourant suggère ainsi que l'infraction de blanchiment d'argent nécessiterait la réalisation d'une condition qui ne ressort pas du texte légal et n'a, contrairement à ce qu'il prétend, jamais été admise par la jurisprudence du Tribunal fédéral. En effet, l'extrait tiré d'un arrêt (6B_209/2010 du 2 décembre 2010 consid. 6.1), qu'il reproduit, ne concerne pas des considérations qui auraient été formulées par le Tribunal fédéral, mais le résumé de l'argumentation qui avait été développée par le recourant dans cette cause. 
En définitive, le recourant ne démontre aucunement que la cour cantonale aurait pu violer le droit fédéral en considérant que - en s'emparant des clés de la cache du butin pour les emporter afin d'entraver la découverte ou la confiscation de celui-ci - l'intéressé avait réalisé les éléments constitutifs d'une infraction à l'art. 305bis ch. 1 CP. Peu importe que, comme le soutient le recourant, la police aurait de toute manière pu accéder au butin en se passant d'une clé. En effet, non seulement la police ne pouvait plus - après que l'intéressé eut emporté les clés - découvrir celles-ci par le biais d'une perquisition chez Y.________, mais elle ne pouvait alors plus, à défaut de posséder l'un de ces objets, que procéder à une ouverture de la cache par la force. Le grief doit donc être rejeté. 
 
3.   
Le recourant conteste que les infractions d'entrave à l'action pénale et de blanchiment d'argent pussent entrer en concours parfait. 
 
Un concours idéal parfait entre une infraction à l'art. 305 et une autre à l'art. 305bis CP est possible. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, la doctrine majoritaire soutient la solution d'un concours parfait entre les deux dispositions (cf. BERNHARD ISENRING, in Kommentar StGB/JStG, mit weiteren Erlassen und Kommentar zu den Strafbestimmungen des SVG, BetmG und AuG/AIG, 20e éd. 2018, n° 28a ad art. 305bis CP; URSULA CASSANI, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, no 66 ad art. 305bis CP, laquelle - contrairement à ce que soutient le recourant - ne plaide désormais plus pour un concours imparfait comme elle le faisait en 1994; DUPUIS et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n° 50 ad art. 305bis CP; TRECHSEL/PIETH, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 33 ad art. 305bis CP; STRATENWERTH/WOHLERS, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 3e éd. 2013, n° 9 ad art. 305bis CP; NIKLAUS SCHMID, Anwendungsfragen der Straftatbestände gegen die Geldwäscherei, vor allem StGB Art. 305bis, in Geldwäscherei und Sorgfaltspflicht, 1991, p. 123), puisque - même s'il porte atteinte au même bien juridiquement protégé - l'auteur entrave la justice pénale de différentes manières, dans un cas en soustrayant une personne à son action et, dans l'autre cas, en rendant plus difficile l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales (cf. DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 5e éd. 2017, p. 510 s.; STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 7e éd. 2013, § 57 n° 43, STRATENWERTH ne défendant donc plus - lui non plus, contrairement à l'avis du recourant - la même position que dans les années 1990; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, II, 3e éd. 2010, n° 61 ad art. 305bis CP; URSULA CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, vol. 9, 1996, no 64 ad art. 305bis CP; CHRISTOPH K. GRABER, Geldwäscherei, Ein Kommentar zu Art. 305bis und 305ter StGB, 1990, p. 178). 
 
Les quelques auteurs ne se prononçant pas exclusivement en faveur du concours parfait (cf. MARLÈNE KISTLER, La vigilance requise en matière d'opérations financières, Etude de l'article 305ter du Code pénal suisse, 1994, p. 96) évoquent la situation dans laquelle l'intéressé réaliserait un acte d'entrave relatif à des valeurs patrimoniales visées par l'art. 305bis CP, lequel aurait pour effet de soustraire une personne à une poursuite pénale au sens de l'art. 305 CP. Dès lors que l'aspect de soustraction personnelle ressortant de l'art. 305 CP serait alors déjà compris dans l'art. 305bis CP, seule cette dernière disposition devrait trouver application (cf. ACKERMANN/ ZEHNDER, in Kommentar Kriminelles Vermögen - Kriminelle Organisationen, II, 2018, § 11 n° 848; THELESKLAF/WYSS/ZOLLINGER/ VAN THIEL, GwG, Kommentar Geldwäschereigesetz, 2e éd. 2009, n° 55 ad art. 305bis CP; CHRISTINE EGGER TANNER, Die strafrechtliche Erfassung der Geldwäscherei, Ein Rechtsvergleich zwischen der Schweiz und der Bundesrepublik Deutschland, 1999, p. 237). Or, en l'occurrence, on ne se trouve aucunement dans une situation où l'auteur aurait accompli un acte de blanchiment d'argent ayant eu pour corollaire la soustraction de l'auteur de l'infraction préalable aux poursuites pénales, le recourant ayant au contraire tenté de soustraire Y.________ à l'action de la justice par un acte qui, simultanément, entravait la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales au sens de l'art. 305bis CP
 
En définitive, seul ACKERMANN soutient que - si l'auteur a réalisé les éléments constitutifs des infractions aux art. 305 et 305bis CP - seule l'entrave à l'action pénale devrait être retenue lorsque celui-ci a surtout agi pour soustraire une personne à une poursuite pénale (cf. JÜRG-BEAT ACKERMANN, Geldwäscherei - Money Laundering, Eine vergleichende Darstellung des Rechts und der Erscheinungsformen in den USA und der Schweiz, 1992, p. 294). Une telle solution ne saurait toutefois être suivie dès lors que, comme le relève la doctrine majoritaire, l'auteur, le cas échéant, entrave à la fois la justice dans ses poursuites dirigées contre une personne et dans l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales issues d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié. 
 
Partant, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant pour tentative d'entrave à l'action pénale et blanchiment d'argent. Le grief doit être rejeté. 
 
4.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Les intimées, qui n'ont pas été invitées à se déterminer, ne sauraient prétendre à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 21 août 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa