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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_385/2019  
 
 
Arrêt du 21 août 2019  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Meyer, Juge présidant, Parrino et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Diane Broto, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (revenu sans invalidité), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 18 avril 2019 (A/3075/2018 ATAS/348/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, né en 1968, est pharmacien responsable de la société B.________ SA. Il est également actionnaire et administrateur de cette société, ainsi que d'autres pharmacies genevoises. En arrêt partiel de travail depuis le 7 mars 2016, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 3 août 2016. 
La doctoresse C.________, médecin auprès du Service médical régional Suisse romande (SMR) de l'assurance-invalidité, a, en se fondant sur l'avis des médecins traitants, indiqué que l'assuré présentait une capacité de travail de 50 % depuis le 7 mars 2016, puis de 40 % dans toute activité professionnelle depuis le 21 novembre 2016 (avis du 19 décembre 2017). L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a ensuite mis en oeuvre une enquête pour activité professionnelle indépendante (rapports du 13 mars et 4 juin 2018). Par décision du 24 juillet 2018, l'office AI a, en se fondant sur un degré d'invalidité de 48 %, octroyé à A.________ un quart de rente d'invalidité dès le 1 er mars 2017.  
 
B.   
A.________ a déféré cette décision à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, puis produit de nouvelles pièces établissant ses revenus. Statuant par jugement du 18 avril 2019, la Cour de justice a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut principalement à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité dès le 1er mars 2017. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Eu égard toutefois à l'exigence de motivation que pose l'art. 42 al. 2 LTF sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine d'ordinaire que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 144 V 173 consid. 1.2 p. 175 et les références). Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). 
 
2.   
Compte tenu des motifs et conclusions du recours, est seul litigieux en l'occurrence le point de savoir si A.________ a droit à une demi-rente d'invalidité dès le 1 er mars 2017, comme il le requiert, ou à un quart de rente d'invalidité dès cette date. Singulièrement, il s'agit d'examiner le degré d'invalidité de l'assuré au sens de l'art. 16 LPGA. A cet égard, le jugement entrepris expose de manière complète les règles légales et les principes jurisprudentiels applicables à la notion d'invalidité (art. 8 LPGA et art. 4 LAI) et à son évaluation (art. 16 LPGA). Il suffit d'y renvoyer.  
 
3.  
 
3.1. Les constatations cantonales selon lesquelles A.________ met pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle exigible de 40 % dans son activité habituelle de pharmacien et qu'il aurait réalisé un revenu sans invalidité d'au moins 264'626 fr. en 2017 ne sont pas contestées; elles lient le Tribunal fédéral (consid. 1 supra). Le recourant s'en prend en revanche au revenu avec invalidité retenu par les premiers juges. Il invoque une appréciation arbitraire des faits et reproche à la juridiction cantonale d'avoir ajouté à son revenu d'invalide le montant de 13'758 fr. 77 correspondant aux indemnités journalières versées en 2017 par son assureur perte de gain en cas de maladie pour le mois de décembre 2016. Sans cette correction, il soutient que son taux d'invalidité s'élèverait à 53 %, ce qui lui donnerait droit à une demi-rente d'invalidité.  
 
3.2. La juridiction cantonale a constaté que le recourant avait perçu un revenu total de 300'000 fr. en 2017, dont 175'757 fr. d'indemnités journalières. En se fondant sur le décompte de prestations de l'assureur perte de gain en cas de maladie des 8 février et 13 décembre 2018, elle a retenu que le montant de 175'757 fr. correspondait à des indemnités journalières pour perte de gain en cas de maladie allouées pour la période du 1 er décembre 2016 au 31 décembre 2017. Elle a indiqué qu'il y avait dès lors lieu de soustraire du montant de 175'757 fr. les indemnités journalières du mois de décembre 2016 (13'758 fr. 77). Après correction, le revenu d'invalide du recourant ascendait à 138'002 fr. (300'000 fr. - [175'757 fr. - 13'758 fr. 77]). En application de la méthode ordinaire de comparaison des revenus, le taux d'invalidité du recourant était de 48 % (47.84 %), ce qui ouvrait le droit à un quart de rente d'invalidité dès le 1 er mars 2017.  
 
3.3. La juridiction cantonale a en l'occurrence retenu à juste titre que les indemnités journalières versées par l'assureur perte de gain en cas de maladie ne font pas partie du revenu provenant d'une activité lucrative au sens de l'art. 25 al. 1 RAI (RS 831.201), en lien avec l'art. 6 al. 2 let. b RAVS (RS 831.101). Son calcul du revenu d'invalide revient cependant à intégrer le montant des indemnités journalières du mois de décembre 2016 (13'758 fr. 77) au salaire déterminant de l'année 2017. Comme le revenu de 300'000 fr., que les premiers juges ont déterminé en reprenant les conclusions de l'enquête administrative, comprenait la totalité des indemnités journalières de 175'757 fr., versées en 2017, c'est bien l'intégralité de ce montant qu'il convenait de déduire. Le revenu d'invalide s'élève donc à 124'242 fr. 85 en 2017 (300'000 fr. - 175'757 fr. 15). Comparé au revenu sans invalidité d'au moins 264'626 fr., le degré d'invalidité du recourant s'élevait à 53 % (53.05 %). A.________ a dès lors droit à une demi-rente d'invalidité dès le 1 er mars 2017, ce qui conduit à l'admission du recours et à la réforme du jugement entrepris.  
 
4.   
Vu l'issue du litige, les frais afférents à la présente procédure seront supportés par l'office intimé qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis. Le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 18 avril 2019 est réformé en ce sens que le recourant a droit à une demi-rente de l'assurance-invalidité dès le 1 er mars 2017.  
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3.   
L'intimé versera au recourant la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.   
La cause est renvoyée à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 21 août 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Meyer 
 
Le Greffier : Bleicker