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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_378/2020  
 
 
Arrêt du 21 août 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Donzallaz et Hänni. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Romain Kramer, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations, 
intimé. 
 
Objet 
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 11 mars 2020 (F-1009/2018). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 16 septembre 2011, A.________, ressortissant brésilien né en 1981, a épousé une ressortissante suisse et a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial délivrée par le Service de la population du canton de Vaud, renouvelée jusqu'au 15 septembre 2016. En avril 2012, B.________, de nationalité suisse, est né de cette union. Le 31 août 2015, l'épouse a quitté le domicile conjugal avec son fils avant de déposer, le 3 septembre 2015, une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. 
 
Le 27 septembre 2013, l'intéressé a été condamné par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples à une peine pécuniaire de trente jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 300 francs. 
 
Par décision du 17 janvier 2018, le Secrétariat d'Etat aux migrations a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A.________, et lui a imparti un délai pour quitter le territoire suisse. 
 
2.   
Par arrêt du 11 mars 2020, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision rendue le 17 janvier 2018 par le Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
3.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'intéressé demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt rendu le 11 mars 2020 par le Tribunal administratif fédéral en ce sens que son autorisation de séjour est renouvelée. Il demande l'assistance judiciaire et l'effet suspensif. 
 
Par ordonnance du 25 mai 2020, le Président de la IIe Cour de droit public a accordé l'effet suspensif. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
4.   
D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Dans la mesure où le recourant invoque l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (RO 2007 5437; depuis le 1er janvier 2019: LEI; RS 142.20) ainsi qu'une atteinte à sa vie familiale garantie par l'art. 8 CEDH et ses relations avec son fils, de nationalité suisse, ces dispositions sont potentiellement de nature à lui conférer un droit (cf. ATF 136 II 177 consid. 1.2 p. 180). Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont également réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), de sorte qu'il convient d'entrer en matière. 
 
5.   
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).  
 
Le recourant n'expose nullement que les conditions de l'art. 97 al. 1 LTF seraient réunies pour corriger ou compléter les faits retenus dans l'arrêt attaqué. Il n'est par conséquent pas possible de s'en écarter. 
 
6.   
Le recourant se plaint de la violation de son droit à la protection de la vie de famille et de la vie privée garanties par l'art. 8 CEDH ainsi que de celle de l'art. 50 al. 1 LEtr. 
 
6.1. Le Tribunal administratif fédéral a correctement fait application des art. 50 al. 1 let. a LEtr et 8 CEDH et exposé la jurisprudence y relative, notamment en relation avec l'intégration attendue sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ainsi qu'en relation avec un parent étranger qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde d'un enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse et qui possédait déjà une autorisation de séjour en raison d'une communauté conjugale avec une personne de nationalité suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement entre-temps dissoute (cf. ATF 144 I 91). Il en va de même des conditions posées par la jurisprudence en matière de protection de la vie privée (ATF 144 I 266). Il peut donc être renvoyé à l'arrêt attaqué sur ces points (art. 109 al. 3 LTF).  
 
6.2. L'instance précédente a dûment considéré que le recourant avait vécu plus de trois ans en union conjugale et n'avait pas séjourné en Suisse légalement pendant plus de dix ans. S'il avait certes exercé, durant une période limitée, une activité lucrative à plein temps, il n'était toutefois pas parvenu à acquérir une situation professionnelle stable puisqu'il n'avait plus de travail fixe depuis le mois de décembre 2019. Il avait en outre eu recours à des prestations d'aide sociale pour un montant de 5'980 fr. 35 afin de couvrir ses besoins entre les mois d'avril et août 2016, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir d'une intégration suffisante au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ni,  a fortiori, invoquer le bénéfice d'une forte intégration en Suisse pour prétendre à la protection de sa vie privée en Suisse. C'est donc à bon droit que l'instance précédente a jugé que le recourant ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr et ne pouvait se prévaloir de manière soutenable de l'art. 8 CEDH.  
 
6.3. En lien avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, l'instance précédente a également retenu à juste titre que le recourant ne bénéficiait pas d'un droit de visite usuel puisqu'il s'était vu octroyer, par convention du 27 novembre 2017, un droit de visite à l'égard de son fils les dimanches après-midi, de 14h à 18h, étendu aux dimanches après-midi de 10h à 18h suite à l'audience de conciliation sur les mesures de protection de l'union conjugale du 19 février 2018. Il n'avait pas démontré avoir respecté le versement régulier des contributions d'entretien fixées par convention du 27 novembre 2017, le Bureau de recouvrement et d'avances des pensions alimentaires ayant du reste versé, jusqu'à mars 2019, un montant total de pensions de 6'066 fr. 65. Le recourant avait également été condamné pénalement le 27 septembre 2013 pour lésions corporelles simples, le 7 décembre 2018, pour voies de fait et injure et, infraction la plus grave, le 23 janvier 2019 pour lésions corporelles graves. A cela s'ajoutait qu'il avait passé toute son enfance, son adolescence ainsi qu'une grande partie de sa vie d'adulte au Brésil, de sorte que sa réintégration n'y était pas fortement compromise.  
 
6.4. Les arguments avancés par le recourant ne permettent pas d'arriver à une autre conclusion. Il se borne en effet à minimiser son passé pénal, pourtant bien réel, et à souligner que la séparation du couple a été particulièrement compliquée, ce qui expliquerait les conditions du droit de visite ainsi que ses difficultés financières, ses dettes et l'absence de succès de ses recherches d'emploi. Tous ces éléments ont fait l'objet d'un examen détaillé dans l'arrêt attaqué aux considérants duquel il peut également être renvoyé à cet égard (art. 109 al. 3 LTF). Enfin, eu égard à l'éloignement du Brésil dont se plaint le recourant, il convient de rappeler que, sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication modernes (ATF 144 I 91 consid. 5.1 p. 97).  
 
6.5. En confirmant la décision de l'autorité intimée de ne pas approuver la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant, l'instance précédente n'a pas violé le droit fédéral.  
 
7.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, en application de la procédure de l'art. 109 al. 2 LTF. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires, réduits (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour VI, ainsi qu'au Service de la population du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 21 août 2020 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey