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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2F_10/2020  
 
 
Arrêt du 21 août 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Zünd et Donzallaz 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Sàrl, 
requérante, 
 
contre  
 
Administration fiscale cantonale du canton de Genève, 
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section. 
 
Objet 
restitution du délai de recours, 
 
restitution du délai de recours déclaré irrecevable dans l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 1er mai 2020 (2C_256/2020 (Arrêt ATA/191/2020)). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt 2C_256/2020 du 1er mai 2020, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le courrier que lui a adressé le 20 mars 2020 A.________ Sàrl contre l'arrêt rendu le 18 février 2020 par la Cour de justice du canton de Genève en matière d'impôt fédéral direct, cantonal et communal. Le courrier déposé par la contribuable n'indiquait que son intention de recourir et, malgré un courrier de la Chancellerie de la IIe cour de droit public du 23 mars 2020 l'informant de la suspension du délai de recours et des conditions de recevabilité d'un recours auprès du Tribunal fédéral, aucun mémoire de recours complémentaire recevable au sens de l'art. 42 LTF n'avait été adressé au Tribunal fédéral malgré la suspension du délai de recours consécutive à l'ordonnance du Conseil fédéral du 20 mars 2020 sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus. 
 
2.   
Le 27 mai 2020, A.________ Sàrl a adressé au Tribunal fédéral un courrier tendant, au moins implicitement, à la restitution pour raison de santé du délai de recours contre l'arrêt rendu le 18 février 2020 par la Cour de justice du canton de Genève en matière d'impôt fédéral direct, cantonal et communal. Elle a annexé à son courrier un certificat médical original établi le 25 mai 2020 par la Dresse B.________ confirmant un arrêt de travail de 100% pour cause de maladie du 17 au 27 avril 2020 de l'associé-gérant de A.________ Sàrl. Elle y a joint également un courrier manuscrit désigné par elle comme contenant les motifs du recours à compléter par des preuves dans un prochain courrier. Elle aurait été taxée abusivement pour les parts privées de véhicules détenus par elle pour les périodes 2013 à 2017. 
 
3.   
Selon l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. Cela signifie qu'il n'existe pas de voie de recours ou d'opposition à leur encontre. Seules sont envisageables une demande de révision, aux conditions des art. 121 et 123 LTF et une demande en restitution d'un délai en cas d'arrêt d'irrecevabilité pour cause de tardiveté (art. 50 al. 1 et 2 LTF; arrêts 2F_4/2018 du 12 avril 2018 consid. 3; 2C_301/2013 du 17 décembre 2013 consid. 7.1). 
 
4.  
 
4.1. Selon l'art. 50 al. 1 LTF, le délai est restitué si la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé, sans avoir commis de faute, à la double condition que la demande de restitution soit faite, avec indication du motif, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et que l'acte qui a été omis soit exécuté dans ce même délai. La restitution peut aussi être accordée après la notification de l'arrêt, qui est alors annulé (art. 50 al. 2 LTF).  
 
4.2. Les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF).  
 
4.3. En l'espèce, la demanderesse a certes produit dans le délai de trente jours dès la fin de l'empêchement un certificat médical confirmant un arrêt de travail de 100% pour cause de maladie du 17 au 27 avril 2020 de son associé-gérant. A supposer que ce certificat soit suffisant pour confirmer un empêchement au sens de l'art. 50 al. 1 LTF, tant il est laconique, la demande de restitution du délai devrait de toute manière être rejetée. En effet, le mémoire de recours déposé par la recourante avec sa demande de restitution du délai n'est pas conforme aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF : elle n'expose aucune argumentation juridique à l'encontre de la décision attaquée et ne formule aucune conclusion.  
 
5.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet de la demande de restitution du délai. Succombant, la demanderesse doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de restitution du délai est rejetée. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la demanderesse. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la requérante, à l'Administration fiscale cantonale et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 21 août 2020 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey